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Arrêt 255690 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.690 No Rôle: A. 236659/XIII-9685 Affaire: Arrêt 255690 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-08 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 08:21 Fiche Arrêt no 255.690 du 3 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.690 du 3 février 2023 A. 236.659/XIII-9685 En cause : la société privée à responsabilité limitée RECYVESDRE, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13 4880 Aubel, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 juin 2022, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Recyvesdre demande l’annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire lui refuse un permis d'urbanisme ayant pour objet la démolition d'un bâtiment de bureaux et l'extension d'un hangar existant et la construction d'un nouveau hangar, sur un bien sis à Dison, Chemin de Nasproué

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier du 27 juillet 2022, réceptionné le 1er août. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XIII - 9685 - 1/3 Par une lettre du 25 novembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. XIII - 9685 - 2/3 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 février 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9685 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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