id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.692 No Rôle: A. 238244/XI-24268 Affaire: Arrêt 255692 - Discipline scolaire - 03/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-03 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-10 08:21 Fiche Arrêt no 255.692 du 3 février 2023 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.692 du 3 février 2023 A. 238.244/XI-24.268 En cause : AKHATBAKIYEV Emir, représenté par ses parents AKHATBAKIYEV Renat et AKHATBAKIYEVA Mukdyas, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Michel KAROLINSKI, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2023, Emir Akhatbakiyev, représenté par ses parents Renat Akhatbakiyev et Mukdyas Akhatbakiyeva, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du Comité de Direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement statuant sur le recours introduit par eux à l'encontre d'une décision d'exclusion définitive de l'athénée royal de WELKENRAEDT, datée du 12 janvier 2023, et réceptionnée par les requérants le lundi 16 janvier 2023 ». II. Procédure Par la même requête, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. XIexturg - 24.268 - 1/23 Par une ordonnance du 25 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 février
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Charpentier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 255.433 du 6 janvier 2023, qui a suspendu l’exécution de la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement du 8 décembre 2022 rejetant le recours introduit par [E. A.] contre la décision d’exclusion définitive prise à son encontre par le directeur de l’Athénée royal de Welkenraedt le 10 novembre
- Par une décision du 12 janvier 2023, le Comité de direction de Wallonie- Bruxelles Enseignement a retiré sa décision du 8 décembre 2022 et a rejeté une nouvelle fois le recours du requérant. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, se présente comme suit : « Le Comité de direction, Vu le Décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française (Moniteur n° 51 du 7 mars 2019 p. 24545); Vu le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, et plus particulièrement les articles 1.7.9-4 et suivants; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; XIexturg - 24.268 - 2/23 Vu le Règlement organique de WBE décidé par le Conseil de WBE en date du 22 août 2019; Vu la Décision du Conseil WBE relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE datée du 14 novembre 2019 (telle que modifiée), et plus particulièrement l’article I.11 (annexe 1); Vu la décision d’exclusion définitive prise le 10 novembre 2022 par l’Athénée royal de Welkenraedt à l’encontre d’[E. A.], élève régulièrement inscrit en 3ème secondaire, au sein de cet athénée, auquel le Décret du 3 mai 2019 précité est par conséquent applicable; Vu le recours formé par l’élève en date du 21 novembre 2022; Vu la décision du Comité de direction prise le 8 décembre 2022 statuant sur le recours précité et le déclarant recevable mais non fondé; Vu l’arrêt du Conseil d’État n° 255.433 du 6 janvier 2023 suspendant l’exécution de la décision précitée, pour les motifs suivants : “Le requérant reproche notamment à la décision du Directeur de l’Athénée royal, dans les premier et deuxième moyens, et à la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans le deuxième moyen, de le sanctionner en raison de l’intervention des services de police à la suite des événements survenus le 18 octobre
- Prima facie, la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement, rendue en application de l’article 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, institué par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s’est substituée à la décision du Directeur de l’Athénée royal. Les critiques dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables. L’acte attaqué rejette notamment le deuxième moyen du recours pour le motif que les actes reprochés au requérant ‘portent manifestement atteinte à l’honneur et à la réputation de l’établissement, dans la mesure où il y a eu intervention de la police suite à la réprimande faite à son encontre’. L’article 1.7.9-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose : ‘§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. Sont, notamment, considérés comme tels : [...] §
- Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er. Toutefois, l’alinéa 1er n’est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents’. Il n’est pas contesté que les services de police se sont rendus à l’Athénée à la suite d’un appel téléphonique passé par la mère du requérant. La décision d’exclusion est donc prima facie fondée sur un fait qui ne peut être imputé au requérant, mais qui doit l’être à sa mère, ce que ne permettait prima facie pas l’article 1.7.9-4, § 2, alinéa 2, précité.” Considérant qu’en raison de l’illégalité constatée prima facie par le Conseil d’État, il y a lieu de retirer la décision du Comité de direction du 8 décembre 2022 et, partant, de statuer à nouveau sur le recours introduit auprès de lui en date du 21 novembre 2022; Qu’il s’indique également de tenir compte, dans l’examen renouvelé de ce recours, d’une critique exprimée à l’audience par le Premier Auditeur, même si XIexturg - 24.268 - 3/23 elle ne se retrouve pas dans l’arrêt, et relative au fait que les griefs retenus personnellement à charge de l’élève [A.], ne pouvaient être assimilés au fait d'exercer “sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation”, au sens de l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, même s’ils pouvaient justifier une exclusion définitive à titre de sanction proportionnée; Considérant qu’aux termes de ce recours, les parents d’[E. A.] contestent la décision d’exclusion définitive prise à son encontre le 10 novembre 2022; Considérant que la décision d’exclusion définitive a été prise après audition de l’élève, de sa maman et de son Conseil Maître Charpentier le 9 novembre 2022 et après avis du Conseil de classe du 10 novembre 2022, conformément à l’article 1.7.9-6, § 1 et 2 du décret du 3 mai 2019 précité; Considérant que les faits reprochés sont décrits dans la convocation à l’audition préalable et dans la décision d’exclusion comme suit : “ Perturbe le bon déroulement des cours : bavardages intempestifs, lance des projectiles en classe, tient des propos racistes; Accumulation de points négatifs entrainant une retenue de 2 heures; Ce mardi 18 octobre : à trois reprises, une éducatrice lui demande de se rendre dans la cour car il se trouve à un endroit interdit; Ce mardi 18 octobre : se trouve dans les couloirs, une éducatrice lui demande d’où il vient. Ment à cette dernière en lui indiquant qu’il revient du bureau de Madame la Directrice adjointe. Lors de l’intervention de Madame la Directrice adjointe, l’élève est confronté à sa fausse déclaration, s’emporte et quitte les lieux en parlant de manière non compréhensible. Lors de l’interpellation de Madame la Directrice adjointe, il hausse le ton et il refuse de quitter le couloir malgré les nombreuses demandes; finit par s’exécuter en hurlant et en tenant à nouveau des propos incompréhensibles. Est appelé dans le bureau de Monsieur le Directeur. Ce dernier lui énonce les faits pour lesquels l’élève se retrouve dans son bureau. L’élève s’emporte à plusieurs reprises sur Monsieur le Directeur quand ce dernier l’informe qu’il aurait tenu des propos racistes. Signale son agacement en soufflant au visage de Monsieur le Directeur. Après que Monsieur le Directeur ait signalé que ses propres enfants n’oseraient pas avoir une telle attitude et que les conséquences seraient très graves, l’élève quitte le bureau de la direction et va se cacher dans les toilettes pour téléphoner à sa maman (utilisation du GSM dans l’enceinte de l’établissement). Il lui donne une version édulcorée de la situation. L’élève a signalé se sentir menacé physiquement par Monsieur le Directeur. Les parents donnant du crédit aux propos de l’élève, ont appelé la police qui est intervenue afin de vérifier la situation. Ce dernier fait compromet l’organisation et la bonne marche de l’établissement et lui font subir un préjudice moral grave.” Considérant que la décision d’exclusion définitive a été prise sur cette base, en visant, dans l’annexe 1 à l’avis du conseil de classe, l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, 10° du décret du 3 mai 2019 précité, disposition visant l’exclusion possible d’un élève qui a “exercé sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation”; Considérant que le recours des parents d’[E. A.] repose sur les moyens suivants : 1) Violation des dispositions de l’article 1.7.9-4, § 1er, du décret du 3 mai 2019 précité: selon le décret, l’exclusion d’un élève ne peut être décidée que si ce dernier s’est rendu coupable de faits qui portent atteinte “à l’intégrité physique, psychologique ou moral d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettant l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave”. Le propos qu’a tenu [E.] à l’égard de Madame [B.] n’est certes pas respectueux mais l’on ne peut affirmer qu’il porte atteinte à son intégrité physique, psychologique ou morale. XIexturg - 24.268 - 4/23 Le fait pour [E.] d’avoir soufflé en présence du Directeur qui l’accusait de propos racistes, ce qu’il a toujours contesté avec la plus ferme énergie, n’est certes pas respectueux vis-à-vis du Directeur. Concernant les propos racistes, [E.] signale qu’il s’agissait d’humour avec un ami tchétchène sans agressivité. [E.] a présenté des excuses à la fin de son audition pour son comportement. La décision n’est dès lors pas proportionnée. 2) Violation du principe général de droit imposant la motivation adéquate et sérieuse de toutes décisions administratives et du principe imposant de ne pas prendre de décision disproportionnée : au vu du premier moyen, il apparait que la décision n’est pas adéquatement motivée et qu’elle est en outre disproportionnée au regard des faits qui se sont déroulés. 3) Violation du principe général imposant le respect du procès équitable et l’impartialité de l’autorité administrative : La décision est prise par une des deux personnes qui se prétendent victimes d’une atteinte physique, psychologique ou morale (le Directeur). Cette personne n’est pas capable de prendre le recul nécessaire et on ne peut reprocher aux requérants de penser que le Directeur ne disposait plus du recul nécessaire pour prendre la décision en toute sérénité.
- SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Considérant que le recours des parents d’[E. A.] doit être déclaré recevable dès lors que les formes et délais prévus par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, ont été respectés.
- EXAMEN DES MOYENS 1) Premier moyen : Violation des dispositions de l’article 1.7.9-4, § 1er, du décret du 3 mai 2019 précité Considérant que, dans le recours auprès du Comité de direction, est dénoncée une violation de l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, considérant que les propos inadéquats tenus à l’égard de Madame [B.] ou le fait d’avoir soufflé sur la personne du Directeur ou d’avoir tenu des propos jugés racistes à l’égard d’un autre élève ne peuvent être considérés comme portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettant l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui faisant subir un préjudice matériel ou moral grave. Considérant que le grief ainsi formulé a trait à l’application de l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et ne consiste pas clairement à critiquer une application de l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, 10°, du même Code, aux faits reprochés à l’élève, disposition qui, il est vrai, requiert un élément de répétition d’un même comportement à l’égard d’un seul et même membre du personnel; Considérant, à ce stade de la procédure, que la liste établie à l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, du Code précité n’est de toute façon pas exhaustive, et qu’il suffit pour l’autorité disciplinaire de constater que les faits qu’elle reproche à un élève, qui sont avérés et qui lui sont imputables, “portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave”, au sens de l’alinéa 1er; Considérant qu’[E. A.] a confirmé avoir dit en arabe le mot “dégage”; qu’il reconnait avoir soufflé devant Monsieur le Directeur; que Monsieur le Directeur lui a fait remarquer que ce qu’il faisait était grave; qu’[E. A.] a nié avoir tenu des propos racistes en prétextant que cela était de “l’humour”; Considérant que l’utilisation du GSM décrite dans la convocation, qui est contraire au R.O.I., est claire et non contestée par [E. A.] lors de son audition du 9 novembre 2022; Considérant, sans même se prononcer sur la notion d’humour dont il se prévaut pour justifier ses propos à l’égard d’un élève tchétchène, que les faits dont l’élève [E. A.] s'est rendu coupable à l’égard du Directeur et de la Directrice adjointe XIexturg - 24.268 - 5/23 portent manifestement atteinte à leur intégrité psychologique ou morale, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école et lui font subir un préjudice moral grave; Que le non-respect flagrant du R.O.I. porte quant à lui atteinte à la bonne marche de l’établissement; Considérant que le comportement de l’élève [E. A.] reflète à tout le moins un manquement disciplinaire grave et un manque de respect flagrant vis-à-vis du chef d’établissement et de la directrice adjointe; Que ce genre de comportement n’est pas tolérable dans un établissement pour que celui-ci fonctionne correctement, puisqu’il ne s’agit, ni plus ni moins, d’une remise en cause extrêmement grossière de l’autorité de la direction; Considérant qu’à 16 ans, un adolescent connait l’impact de ses actions et surtout de ses accès de colère et son impolitesse; Considérant que la banalisation de ces comportements ne permet pas de justifier ceux-ci; Considérant à ce propos que l’élève a, pendant la période nécessaire à la procédure d’exclusion, de nouveau été surpris avec un groupe d’élèves perturbant les cours en frappant aux portes alors qu’il connaissait la situation préoccupante qui l’intéressait, ce qui démontre qu’il minimisait complètement la situation; Le premier moyen doit être rejeté. 2) Deuxième moyen : Violation du principe général de droit imposant la motivation adéquate et sérieuse de toutes décisions administratives et du principe imposant de ne pas prendre de décision disproportionnée Considérant que la décision d’exclusion est suffisamment justifiée sur la base des faits retenus à ce stade de la procédure et identifiés ci-dessus en réponse au premier moyen du recours; Considérant que ces faits sont d’une gravité manifeste et que le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas les tolérer; Considérant qu’aux termes de l’article 1.7.9-4 § 1er Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire: “Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave”; que les actes d’extrême grossièreté retenus contre [E. A.] rentrent dans le champ d’application de cette disposition; Considérant que ce comportement est un manquement disciplinaire grave, consistant en un manque de respect flagrant vis-à-vis du chef d’établissement et de la directrice adjointe. Considérant en outre qu’un tel comportement est manifestement inapproprié et ne reflète en aucun cas les valeurs prônées par l’établissement scolaire et par son Pouvoir organisateur; Considérant dès lors que le comportement de l’élève [E. A.] est de nature à justifier une exclusion définitive de l'élève de l'établissement, cette sanction respectant les principes de proportionnalité et de gradation requis; Considérant que la gravité des faits justifie une sanction d’exclusion et que le Pouvoir organisateur estime que l’école a pris une décision appropriée, laquelle peut être confirmée; Le second moyen doit être rejeté. 3) Troisième moyen : Violation du principe général imposant le respect du procès équitable et l’impartialité de l’autorité administrative Considérant qu’il appartient au Directeur de recevoir les élèves qui ont un comportement inadéquat dans son bureau et de les confronter à ces comportements; que c’est à bon droit que le Directeur a interpellé [E. A.] sur son comportement; XIexturg - 24.268 - 6/23 Considérant que la procédure prévoit une audition préalable de l’élève et ses parents, que celle-ci s’est déroulée de manière très sereine où chacun a pu s’exprimer; Considérant que le Conseil de classe s’est réuni et a donné un avis positif sur la décision d’exclusion; Considérant que dans la suite logique de la procédure, le Directeur est la personne en charge de prendre les sanctions d’exclusion définitive et qu’il a toute l’objectivité nécessaire pour prendre la mesure adéquate en vue de garantir l'organisation ou la bonne marche de l'école; Le troisième moyen doit être rejeté. Dès lors, le Pouvoir organisateur constate que le recours formé par les parents d’[E. A.] est recevable, mais non fondé. Par ces motifs, Décide : Article 1er. De retirer sa décision du 8 décembre 2022 dont l’exécution a été suspendue aux termes de l’arrêt du Conseil d’État n° 255.433 du 6 janvier 2023; Article
- De déclarer le recours recevable et non fondé; Article
- De confirmer la sanction d’exclusion définitive de l’élève [E. A.] prise à son encontre par l’Athénée royal de Welkenraedt le 10 novembre 2022, pour les motifs exprimés dans la présente décision; Article
- L’Administrateur général de WBE est chargé de l’exécution de la présente mesure. » Le requérant indique, sans être contredit par la partie adverse, avoir reçu cette décision le 16 janvier
- IV. Assistance judiciaire Le requérant produit les pièces établissant qu’il peut se voir reconnaître le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui est donc accordé. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Premier et deuxième moyens VI.
- Thèse de la partie requérante XIexturg - 24.268 - 7/23 Le requérant prend un moyen, le premier, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des dispositions du décret du 3 mai 2019, et en particulier ses articles 1.7.9-2 et 1.7.9-4, § 1er, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Après avoir rappelé le libellé des articles 1.7.9-2, 1.7.9-4, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 10°, du décret, précité, il expose que ces dispositions forment un tout et doivent se lire à la lumière l’une de l’autre; que, si une atteinte à l’intégrité d’un membre du personnel est reprochée à un élève, l’exclusion définitive suppose que les faits en cause aient été répétés sur un même membre du personnel et que la pression psychologique soit insupportable; que la première décision prise par la partie adverse indiquait que « les faits dont l’élève … s’est rendu coupable portent manifestement atteinte à l’intégrité de 2 membres du personnel »; que cette même décision relevait également qu’on ne pouvait accepter « que des membres du personnel subissent des violences d’ordre physique, psychologique ou moral », alors que l’acte attaqué relève « que les actes d’extrême grossièreté rentrent dans le champ d’application » de l’article 1.7.9-4, § 1er; qu’il n’est pas contesté que l’attitude du requérant a été irrespectueuse mais on ne peut en déduire qu’il a porté atteinte « à l’intégrité morale de 2 membres du personnel »; que l’acte attaqué considère que « les faits dont l’élève s’est rendu coupable à l’égard du Directeur et de la Directrice adjointe portent manifestement atteinte à leur intégrité psychologique ou morale, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école et lui font subir un préjudice moral grave », « que le non-respect flagrant du ROI (avoir téléphoné avec un GSM) porte quant à lui atteinte à la bonne marche de l’établissement » et que « le comportement de l’élève reflète à tout le moins un manquement disciplinaire grave et un manque de respect flagrant vis-à-vis du chef d’établissement et de la Directrice adjointe »; qu’outre que le requérant conteste l’existence d’une atteinte à l’intégrité psychologique ou morale, elle aurait dû être répétée et être insupportable; que l’acte attaqué manque de toute motivation sérieuse et adéquate et viole les dispositions visées au moyen dès lors qu’elle ne justifie pas en quoi les faits dont le requérant s’est rendu coupable relèveraient de la notion de faits graves au sens de l’article 1.7.9-2 et ne fait pas apparaître qu’il y aurait eu une pression psychologique insupportable et exercée de manière répétée; que l’acte attaqué est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation; que l’attitude irrespectueuse ne peut en aucun cas être considérée comme une « atteinte à l’intégrité morale de 2 membres du personnel » et l’acte attaqué n’est donc pas valablement motivé en considérant que les faits portent manifestement atteinte à l’intégrité morale du directeur et de la directrice adjointe; que l’acte attaqué relève que le requérant a confirmé avoir dit en arabe le mot « dégage » à la directrice adjointe et avoir soufflé devant le directeur; que de tels faits ne peuvent justifier la conclusion que le requérant aurait porté XIexturg - 24.268 - 8/23 manifestement atteinte à l’intégrité morale de ces personnes; que l’utilisation du GSM se situe dans un moment stressant pour le requérant, qui venait de sortir du bureau du directeur, où il avait été marqué par le comportement virulent, le coup de poing sur la table et la déclaration qu’il lui aurait donné un coup de poing sur la bouche s’il avait été son fils, et où il a alors appelé sa mère; que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, le requérant n’a donc pas manifestement porté atteinte à l’intégrité morale de deux membres du personnel; que l’acte attaqué fait état du fait que « le pouvoir organisateur ne peut accepter que des membres du personnel subissent des violences d’ordre physique, psychologique ou moral »; qu’il n’est manifestement pas question de violence, sauf à donner à ce mot un sens qu’il n’a pas; qu’il est d’ailleurs étonnant de lire dans le signalement d’exclusion définitive que les motifs de l’exclusion ne concernent ni une violence psychologique ni une violence physique, mais une incivilité; et que la décision du directeur comportait une contradiction qui aurait dû justifier sa réformation par le Comité de direction. Il prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit imposant la motivation adéquate et sérieuse de toutes décisions administratives et du principe imposant de ne pas prendre de décisions disproportionnées, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il indique qu’au vu du premier moyen, il apparaît que la décision de la direction de l’Athénée n’était pas adéquatement motivée, était empreinte de contradictions notamment par rapport au document d’exclusion, et était disproportionnée au regard des faits; que l’acte attaqué considère que la décision d’exclusion « est suffisamment justifiée sur la base des faits retenus à ce stade de la procédure… ces faits sont d’une gravité manifeste et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas les tolérer », que le comportement du requérant « est un manquement disciplinaire grave, consistant en un manque de respect flagrant vis-à-vis du chef d’établissement et de la directrice adjointe… un tel comportement est manifestement inapproprié et ne reflète en aucun cas les valeurs prônées par l’établissement scolaire et son pouvoir organisateur… le comportement de l’élève est de nature à justifier une exclusion définitive de l’élève de l’établissement, cette sanction respectant les principes de proportionnalité et de gradation requis », et que les actes d’extrême grossièreté retenus contre le requérant entrent dans le champ de l’article 1.7.9-4, § 1er, du décret; que, si l’on devait considérer que ces faits sont constitutifs d’une atteinte à l’intégrité psychologique ou morale d’un membre du personnel, encore fallait-il relever qu’il s’agissait de faits répétés entraînant une pression psychologique insupportable « par insultes, injures, calomnies ou diffamation » comme le prévoit l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, 10°; que la décision paraît totalement XIexturg - 24.268 - 9/23 disproportionnée dès lors que ce qui est reproché est d’avoir été irrespectueux à l’égard de la directrice adjointe et d’avoir soufflé en présence du directeur, faits qualifiés d’extrême grossièreté; que cette décision est manifestement disproportionnée dès lors qu’elle a pour conséquence gravissime le renvoi d’un enfant, toujours sans école accessible à l’heure actuelle; que, pour examiner l’impact d’une décision, l’autorité administrative doit en envisager toutes les conséquences; que le requérant n’a pas accès à un établissement scolaire lui permettant de poursuivre sa formation; que la seule proposition qui lui a été faite est de s’inscrire dans un établissement à Ans, ce qui nécessite quatre heures de trajet par jour; que, pour examiner si une décision est proportionnée au regard des dispositions du décret, on peut s’inspirer des dix exemples donnés à l’article 1.7.9-4, qui visent des faits très graves; qu’aucun des faits dont le requérant s’est rendu coupable ne relève de cette énumération, pas plus que des faits graves visés à l’article 1.7.9-2; et que la décision ne paraît donc ni raisonnable, ni sérieusement et adéquatement motivée, est disproportionnée et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. VI.
- Appréciation du Conseil d’État Prima facie, la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement, rendue en application de l’article 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, institué par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s’est substituée à la décision du directeur de l’Athénée royal. Les critiques dirigées contre cette décision et les éventuelles contradictions qui pouvaient l’entacher sont donc irrecevables. L’article 1.7.9-4, § 1er, de ce code dispose : « Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. Sont, notamment, considérés comme tels : 1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours; 2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle- ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps; 3° tout coup et blessure porté sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps; XIexturg - 24.268 - 10/23 4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes; 5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures; 6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant; 7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci; 8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances; 9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci; 10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation. Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l’application de l'alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option “armurerie” ». Les faits susceptibles d’entraîner l’exclusion définitive d’un élève sont ceux qui « portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave », la liste énoncée à l’alinéa 2 de cette disposition n’étant, comme l’indique le terme « notamment », pas limitative. L’article 1.7.9-2 du même code énonce que : « Par faits graves, il y a lieu d’entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l’encontre des personnes, de racket et de possession d’armes. Après concertation avec les fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie- Bruxelles Enseignement, le Gouvernement définit les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école visé à l'article 1.5.1-
- Ces dispositions communes rappellent et, le cas échéant, définissent explicitement pour chaque catégorie de faits : 1° les sanctions disciplinaires encourues et les modalités de mise en œuvre de celles-ci; 2° les autorités administratives et, s’il échet, judiciaires que l'école veillera à informer; 3° les mesures existantes pour accompagner l’élève et, s'il est mineur, ses parents, une fois la sanction prononcée. » XIexturg - 24.268 - 11/23 Cette dernière disposition se limite prima facie à énoncer le régime particulier applicable aux trois types de faits qu’elle qualifie de graves, sans pour autant restreindre l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 1.7.9-4, § 1er, du code. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il invoque la violation de l’article 1.7.9-2 dudit code. La partie adverse motive le rejet du premier moyen du recours introduit par le requérant par le motif que ce dernier s’est rendu coupable d’avoir dit le mot « dégage » à la directrice adjointe et d’avoir soufflé devant le directeur, ce qui porterait manifestement atteinte à leur intégrité psychologique ou morale, par le motif qu’il a utilisé son GSM, ce qui porterait atteinte à la bonne marche de l’établissement et par le motif « que le comportement [du requérant] reflète à tout le moins un manquement disciplinaire grave et un manque de respect flagrant vis-à-vis du chef d’établissement et de la directrice adjointe » et « [q]ue ce genre de comportement n’est pas tolérable dans un établissement pour que celui-ci fonctionne correctement, puisqu’il ne s’agit, ni plus ni moins, d’une remise en cause extrêmement grossière de l’autorité de la direction ». Elle motive le rejet du deuxième moyen du recours introduit par le requérant par le motif que le comportement adopté par le requérant « est un manquement disciplinaire grave, consistant en un manque de respect flagrant vis-à- vis du chef d’établissement et de la directrice adjointe » et « est manifestement inapproprié et ne reflète en aucun cas les valeurs prônées par l’établissement scolaire et par son Pouvoir organisateur ». L’utilisation des termes « à tout le moins » à propos de l’un des motifs justifiant le rejet du premier moyen du recours introduit par le requérant permet prima facie de considérer que le motif en question suffit à lui seul à justifier la décision de la partie adverse. Les critiques relatives au fait que l’atteinte à l'intégrité psychologique ou morale du directeur de l’Athénée royal et de la directrice adjointe ne remplirait pas les autres conditions prévues par l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de l’enseignement, sont donc dépourvues d’intérêt puisque, même à les supposer fondées, l’acte attaqué resterait valablement motivé. Par ailleurs, l’acte attaqué n’étant pas motivé par la considération que le directeur ou la directrice adjointe auraient subi « des violences d’ordre physique, XIexturg - 24.268 - 12/23 psychologique ou moral », la critique dirigée à l’encontre d’un tel motif est irrecevable. C’est à l’autorité disciplinaire qu’il appartient d’apprécier si le comportement d’un élève est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et, dans l’affirmative, la sanction qu’il convient de lui infliger, le Conseil d’État ne pouvant exercer qu’un contrôle marginal sur la manière dont elle a exercé ce pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la partie adverse a régulièrement pu considérer que le fait, pour le requérant de s’être emporté face à la directrice adjointe et de lui avoir crié « dégage », fût-ce dans une autre langue que le français, et d’avoir soufflé en présence du directeur pour marquer son agacement face aux remontrances dont il faisait l’objet, avant même d’avoir été confronté à la réaction du directeur de l’Athénée, constituait un manque de respect flagrant à l’égard de ces deux personnes et une remise en cause extrêmement grossière de leur autorité, comportement qui, s’il ne porte pas nécessairement atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale de ces personnes, n’en compromet pas moins l’organisation ou la bonne marche de l’école, au sens de l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. La partie adverse a, par ailleurs, pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le comportement du requérant devait être sanctionné par l’exclusion définitive, cette sanction fût-elle extrêmement lourde et entrainât-elle des inconvénients majeurs pour le requérant, qui n’est toutefois pas privé du droit de s’inscrire dans un autre établissement d’enseignement pour y poursuivre sa formation, ces éléments n’étant pas manifestement de moindre importance que le souci de sanctionner l’atteinte à l’organisation ou à la bonne marche de l’école dont le requérant s’était rendu coupable, la partie adverse relevant à juste titre à ce propos que son comportement n’est pas tolérable pour que l’établissement fonctionne correctement, que le requérant devait connaître l’impact de ses actions et de ses accès de colère et de son impolitesse et que la banalisation de tels comportements ne permet pas de les justifier. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent aux autorités administratives d’indiquer, dans l’instrumentum de leurs décisions, les motifs de fait et de droit sur lesquels elles fondent celles-ci, cette motivation devant par ailleurs être adéquate. XIexturg - 24.268 - 13/23 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits, l’acte attaqué expose les motifs de droit, étant les dispositions pertinentes du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et de fait, étant les faits reprochés au requérant et la qualification juridique que la partie adverse leur donne, sur lesquels cette dernière se fonde pour adopter sa décision, et respecte ainsi les dispositions de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Les premiers et deuxième moyens ne sont donc pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le troisième, de la violation du principe général imposant le respect du procès équitable et en particulier l’impartialité de l’autorité administrative et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant indique qu’il s’est étonné que la décision prise par la direction de l’Athénée l’a été par l’une des personnes qui se prétend victime d’une atteinte physique, psychologique ou morale; que le directeur a mené les auditions, en présence de la directrice adjointe, et le requérant a dû évoquer la manière dont la discussion s’était déroulée dans le bureau du directeur au moment où ce dernier, particulièrement énervé par le fait que le requérant avait soufflé, a parlé de lui donner un coup sur la bouche s’il avait été son fils; qu’il n’est pas normal que la sanction soit prise par la personne qui se dit agressée ou atteinte dans son intégrité physique; que le directeur ne disposait plus du recul nécessaire pour faire un compte rendu objectif au conseil de classe et pour prendre une décision en toute sérénité et impartialité; que le directeur a été à la fois juge et partie; qu’il n’y a pas eu de procédure équitable et il n’y avait que peu de chances que le requérant se voie appliquer une sanction modérée, ayant dû s’expliquer devant les deux personnes qui se prétendaient atteintes dans leur intégrité psychique; que la décision du Comité de direction refusant de reconnaître l’absence d’impartialité n’est pas acceptable étant donné que l’avis favorable du conseil de classe n’a été donné qu’après qu’un rapport a été fait par le directeur et la directrice adjointe; que l’avis du conseil de classe est signé par les professeurs et par le directeur et la directrice adjointe; que l’avis du conseil de classe indiquait que « les parents donnant du crédit aux propos de l’élève ont appelé la police qui est intervenue afin de vérifier la situation. Ce dernier fait compromet l’organisation et la bonne marche de l’établissement et lui font subir un préjudice morale grave »; qu’en avalisant la décision du directeur sans formuler le XIexturg - 24.268 - 14/23 moindre reproche à l’égard des motifs de sa décision, le Comité de direction a lui- même fait preuve de partialité; que l’acte attaqué semble constituer une justification a posteriori de la décision de la direction, dès lors qu’elle fait fi du reproche fait à la mère du requérant d’avoir appelé la police, qui avait à l’évidence constitué l’une, sinon la motivation essentielle de la décision du directeur et de la première décision de la partie adverse; qu’il aurait été conforme au principe général de droit à une procédure équitable que les membres du Comité de direction ordonnent l’audition du requérant dès lors qu’il dénonçait la partialité du directeur et du conseil de classe; et que l’acte attaqué « viole donc le principe général visé au présent moyen ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 ». VII.
- Appréciation du Conseil d’État Prima facie, la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement s’est substituée à la décision du directeur de l’Athénée royal. Les critiques dirigées contre cette décision et contre l’avis du conseil de classe sur la base duquel elle a été rendue sont donc irrecevables. Le principe général d’impartialité s’applique à tout organe de l’administration et s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. L’impartialité subjective s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative, tandis que l’impartialité objective relève de la structure même de l’administration et exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle- même. Ce principe général, qui est d’ordre public et doit, partant, être examiné d’office, est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision, et un soupçon de partialité de nature à remettre en cause la décision administrative suffit, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l’impression de partialité. Cette obligation d’impartialité s’applique non seulement à l’autorité disciplinaire proprement dite, mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture. Il ne s’applique cependant aux organes de l’administration active que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de celle-ci. En particulier, la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi. XIexturg - 24.268 - 15/23 Lorsque l’autorité mise en cause est un organe collégial, son manque d’impartialité ne peut être retenu que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres de l’organe concerné. La mise en cause de l’impartialité d’un organe collégial ne peut être retenue que si, d’une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d’un ou plusieurs membres du collège et, d’autre part, s’il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l’ensemble du collège. Le troisième moyen du recours introduit devant le Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement invoquait l’absence d’impartialité du directeur de l’Athénée royal de Welkenraedt. La circonstance que le Comité de direction a rejeté ce moyen en considérant que le directeur avait uniquement appliqué les règles relatives aux sanctions disciplinaires et que le conseil de classe avait rendu un avis favorable ne permet pas de conclure que ledit comité de direction aurait manqué d’impartialité en examinant ce moyen. Le rejet de ce moyen n’implique en effet aucunement que les membres du Comité de direction auraient eux-mêmes joué dans cette affaire un rôle d’accusation ou d’instruction ou auraient eu un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. De même, la circonstance que le Comité de direction a, par l’acte attaqué, décidé de maintenir la décision d’exclusion définitive du requérant malgré le constat qu’un des motifs retenus dans sa première décision, étant l’intervention de la police suite à l’appel de la mère du requérant, ne pouvait légalement pas être retenu ne permet pas de considérer que la partie adverse a manqué d’impartialité. Ayant pris connaissance de l’arrêt n° 255.433 du 6 janvier 2023, et étant à nouveau saisi du recours en réformation introduit par le requérant à la suite de la décision de retirer sa décision du 8 décembre 2022, le Comité de direction de Wallonie- Bruxelles Enseignement était à nouveau saisi de l’intégralité du recours et a pu, au vu des autres motifs fondant l’acte attaqué, et dont la légalité a été examinée dans les premier et deuxième moyens, considérer que ceux-ci justifiaient qu’une décision d’exclusion définitive soit prononcée. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il invoque la violation du principe d’impartialité. XIexturg - 24.268 - 16/23 Par ailleurs, aucun « principe général imposant le respect du procès équitable » ne contraignait prima facie la partie adverse d’entendre le requérant personnellement au motif que son recours dénonçait la partialité du directeur de l’Athénée royal et du conseil de classe. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il invoque la violation d’un tel principe. Enfin, le moyen n’est prima facie pas recevable en tant qu’il reproche à la partie adverse d’avoir violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions seraient méconnues par les vices qu’il dénonce dans le moyen. Le troisième moyen n’est, par conséquent, pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le quatrième, de la violation du principe général reconnaissant le droit d’être entendu. Il expose que l’acte attaqué est surprenant puisqu’il maintient la première décision, mais en en retirant un motif essentiel, étant l’appel de la mère à la police; que le Comité de direction avalise les autres motifs retenus par le directeur et par le conseil de classe; qu’il est critiquable que le conseil de classe n’ait pas procédé à l’audition du requérant alors que le directeur se prétendait victime d’une atteinte à son intégrité psychique; qu’il eut alors été logique que le Comité de direction entende le requérant avant de prendre sa décision, d’autant que sa décision se substitue à celle du directeur; que, puisque le Comité de direction prend lui-même la sanction, il paraît assez élémentaire qu’il procède préalablement à l’audition des personnes concernées; et que le principe général est manifestement violé par l’acte attaqué. VIII.
- Appréciation du Conseil d’État Prima facie, la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement s’est substituée à la décision du directeur de l’Athénée royal. Les critiques dirigées contre cette décision et contre l’avis du conseil de classe sur la base duquel elle a été rendue sont donc irrecevables. XIexturg - 24.268 - 17/23 L’acte attaqué constitue une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique les principes généraux du droit disciplinaire, au nombre desquels figure celui du respect des droits de la défense, qui implique le droit d’être entendu. Ce droit n’est toutefois pas violé si l’administré peut faire valoir ses arguments par écrit et le principe général des droits de la défense en matière disciplinaire n’implique pas que la personne concernée doive se voir offrir la possibilité d’être entendue à tous les stades de la procédure disciplinaire. Les articles 1.7.9-6 et 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisent le déroulement de la procédure d’exclusion définitive d’un élève. Le requérant ne conteste pas avoir pu faire librement part de ses arguments de défense lors de l’audition qui a été organisée, par le directeur de l’Athénée royal, en présence de sa mère et de son conseil, audition qualifiée de sereine dans le recours introduit devant le Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Le requérant ne conteste pas davantage avoir pu faire part, dans ce dernier recours, dans lequel il ne sollicitait au demeurant pas d’être entendu, de ses arguments, en ce compris de sa version du déroulement des faits et du caractère à ses yeux disproportionné de la sanction infligée, arguments que le Comité de direction n’a nullement refusé d’examiner avant de prendre sa décision. Le droit du requérant à être entendu a donc prima facie été respecté. Le quatrième moyen n’est, en conséquence, pas sérieux. IX. Cinquième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le cinquième, de la violation de l’article 22bis de la Constitution et des articles 3 et 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il expose que ces dispositions imposent que toutes décisions prennent l’intérêt de l’enfant comme considération primordiale; que cela impose au Comité d’entendre le mineur, comme l’imposent l’article 22bis de la Constitution et l’article 12 de la Convention, précitée; que le directeur a été juge et partie et a également menacé le requérant, ce qui était surprenant et inacceptable; et que la décision ne fait XIexturg - 24.268 - 18/23 pas apparaître qu’elle a fait une balance équitable entre l’intérêt du requérant de pouvoir poursuivre sa scolarité et l’importance de la sanction à lui infliger. IX.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant ». L’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose pour sa part : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 12 de cette même convention énonce : «
- Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
- À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. » Comme l’indique l’arrêt n° 68/2021 rendu le 29 avril 2021 par la Cour constitutionnelle « [l]’alinéa 4 de [l’article 22bis de la Constitution], qui se réfère à l’intérêt de l’enfant, est issu, comme les alinéas 2, 3 et 5, de la révision constitutionnelle du 22 décembre 2008 qui visait à étendre la reconnaissance constitutionnelle des droits de l’enfant à ce qui constitue l’essence de la Convention relative aux droits de l’enfant (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-265/3, p. 41) » (B.8.2.2). La Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 119/2019 du 29 août 2019, que « [l]’article 22bis, alinéas 2 et 4, de la Constitution, qui est étroitement lié à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention relative XIexturg - 24.268 - 19/23 aux droits de l’enfant, impose également aux juridictions de prendre en considération, de manière primordiale, l’intérêt de l’enfant dans les procédures le concernant et d’entendre, lors d’une telle procédure, le point de vue de l’enfant ou de son représentant légal » (B.6.6). Elle a précisé, dans son arrêt n° 133/2021 du 7 octobre 2021, que « [d]ans toute décision concernant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer (CEDH, grande chambre, 26 novembre 2013, X c. Lettonie, § 96). Sans être déterminant à lui seul, cet intérêt a assurément un poids important (CEDH, grande chambre, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, § 109) » et que « [s]i l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale, il n’a pas un caractère absolu. Dans la mise en balance des différents intérêts en jeu, l’intérêt de l’enfant occupe une place particulière du fait qu’il représente la partie faible dans la relation familiale. Il ne ressort pas de cette place particulière que les intérêts des autres parties en présence ne pourraient pas être pris en compte » (B.8). Si, lors de l’adoption d’une décision concernant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être pris en considération de manière primordiale, ledit intérêt doit néanmoins être mis en balance avec les autres intérêts en présence. Comme il a été exposé à propos du quatrième moyen, le requérant a pu faire valoir dans le cadre de la procédure disciplinaire organisée par les articles 1.7.9- 6 et 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ses observations à propos de la procédure disciplinaire en cours, tant à propos des faits qu’à propos de la proportionnalité de la sanction qui lui avait été infligée. L’article 22bis, alinéa 2, de la Constitution et l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant ont donc prima facie été respectés. Par ailleurs, comme il a été exposé à propos des premier et deuxième moyens réunis, la sanction infligée au requérant ne peut prima facie pas être considérée comme manifestement déraisonnable, les objectifs poursuivis par la procédure disciplinaire l’emportant, en l’espèce, sur l’intérêt supérieur du requérant. L’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution et l’article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ont donc prima facie été respectés. Le cinquième moyen n’est, par conséquent, pas sérieux. XIexturg - 24.268 - 20/23 X. Sixième moyen X.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le sixième, de la violation de l’article 1.7.9-7, § 1er, du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Il indique qu’en vertu de cette disposition, l’autorité saisie du recours doit statuer sur celui-ci au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours; que, si la première décision a bien été prise dans le délai imparti, l’acte attaqué paraît intervenir hors délai; et que la circonstance qu’un recours en suspension a été introduit contre la première décision ne justifie pas que l’autorité prenne une décision hors délai. X.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 1.7.9-7 du Code de l’enseignement prévoit ce qui suit : « § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l’exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, au Collège provincial, au Collège communal en Région wallonne, ou au Collège des Bourgmestre et échevins en Région de Bruxelles-Capitale, au Collège de la Commission communautaire française ou à son conseil d’administration. §
- L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé visé à l’article 1.7.9-6, § 2, alinéa
- Lorsque le droit de recours existe, il est exercé par l’élève s’il est majeur, par ses parents, s’il est mineur. Le recours est introduit par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive. L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d'exclusion. §
- L’autorité visée au paragraphe 1er statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision. » Il résulte de cette disposition et, en particulier, de son paragraphe 3, que l’autorité de recours dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours et qu’elle doit notifier sa décision dans les trois jours ouvrables de son adoption. Pour déterminer si ce délai de quinze jours constitue un délai d’ordre ou de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif qui peut ressortir de l’objet et de la formulation du délai à respecter. Le délai doit être considéré comme un délai d’ordre notamment s’il n’y a aucune XIexturg - 24.268 - 21/23 indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n’est attachée à son dépassement, ou s’il est prescrit dans l’intérêt de l’autorité. En l’occurrence, la disposition précitée ne prévoit aucune conséquence au dépassement du délai de quinze jours qu’elle prévoit et rien n’indique dans les travaux préparatoires du décret du 8 février 1999 portant diverses mesures en matière d’enseignement, qui a inséré cette disposition dans l’article 81, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, que le législateur aurait entendu attacher de telles conséquences à ce délai (Doc. parl., P.C.F., 1998-1999, 287/1, p. 12). Celui-ci apparaît donc, prima facie, comme un délai d’ordre indicatif dont la méconnaissance n’implique en principe pas l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte. La circonstance qu’il a pu être institué dans l’intérêt de l’élève ne modifie pas cette analyse, sauf à ériger tout délai figurant dans les textes légaux et réglementaires en délai de rigueur, même si ceux-ci ne l’assortissent expressément d’aucune sanction. Il donne, tout au plus, l’indication qu’il doit se comprendre comme une obligation de traiter l’affaire comme urgente. Il s’agit dès lors d’un élément de référence dans l’appréciation du respect du délai raisonnable, afin d’apprécier la diligence du traitement du dossier aux différentes étapes de la procédure, principe du délai raisonnable dont la violation n’est toutefois pas invoquée dans le moyen. Partant, sans même qu’il soit besoin d’examiner si le requérant a intérêt à contester la compétence de l’autorité de recours pour prendre une décision qui se substitue à la décision de l’établissement d’enseignement, au risque de ne plus pouvoir obtenir de décision lui étant favorable au terme du délai prévu pour statuer, il convient de constater que le sixième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 24.268 - 22/23 Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 février 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.268 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.692 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div