id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.702 No Rôle: A. 231154/VIII-11454 Affaire: Arrêt 255702 - OIP - Recrutement et carrière - 07/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-10 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 08:22 Fiche Arrêt no 255.702 du 7 février 2023 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.702 du 7 février 2023 A. 231.154/VIII-11.454 En cause : GHISLAIN Sylvie, ayant élu domicile chez Me Alexandre Wilmotte, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juin 2020, Sylvie Ghislain demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision portant sa mise à la retraite pour invalidité (application des dispositions du paragraphe 35 du Fascicule 575 relatives à la rééducation inopérante des agents définitivement inaptes à leur fonctions normales) prise par HR RAIL en la personne de la Chef de service du service Career, Talent & Pay [I. V.], communiquée par courriel par [F. H.] en date du 28 avril 2020 » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 249.092 du 30 novembre 2002 a rejeté la demande de suspension. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.454 - 1/3 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.