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Arrêt 255702 - OIP - Recrutement et carrière - 07/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.702 No Rôle: A. 231154/VIII-11454 Affaire: Arrêt 255702 - OIP - Recrutement et carrière - 07/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-10 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 08:22 Fiche Arrêt no 255.702 du 7 février 2023 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.702 du 7 février 2023 A. 231.154/VIII-11.454 En cause : GHISLAIN Sylvie, ayant élu domicile chez Me Alexandre Wilmotte, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juin 2020, Sylvie Ghislain demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision portant sa mise à la retraite pour invalidité (application des dispositions du paragraphe 35 du Fascicule 575 relatives à la rééducation inopérante des agents définitivement inaptes à leur fonctions normales) prise par HR RAIL en la personne de la Chef de service du service Career, Talent & Pay [I. V.], communiquée par courriel par [F. H.] en date du 28 avril 2020 » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 249.092 du 30 novembre 2002 a rejeté la demande de suspension. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.454 - 1/3 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement Par un courrier du 29 novembre 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure IV.
  2. Thèses des parties Dans son courrier précité du 29 novembre 2022, la partie requérante sollicite, « dans l’hypothèse où la partie adverse maintiendrait sa demande », que l’indemnité de procédure soit fixée à son minimum, soit 154 euros. Elle expose que sa capacité financière a été fortement amoindrie depuis sa mise à la pension anticipée. Par un courrier du 21 décembre, la partie adverse s’oppose à la réduction du montant de l’indemnité de procédure. Elle fait valoir, d’une part, qu’un désistement n’entraîne pas une telle réduction et cite un arrêt n° 240.070 du 5 décembre 2017, et, d’autre part, que la simple référence à une diminution de la capacité financière ne suffit pas non plus à l’entraîner automatiquement. Elle sollicite, « dans ces conditions », une indemnité de procédure de « 770 EUR (montant indexé) ». VIII - 11.454 - 2/3 IV.
  3. Appréciation À défaut de toute précision de la partie requérante quant à sa capacité financière et à son amoindrissement allégué, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 février 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.454 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.702 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.092 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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