← België

Arrêt 255704 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.704 No Rôle: A. 233542/VIII-11674 Affaire: Arrêt 255704 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-10 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 08:22 Fiche Arrêt no 255.704 du 7 février 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.704 du 7 février 2023 A. é.542/VIII-11.674 En cause : PIEROPAN Laurence, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Geoffrey NINANE, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : CASTADOT Élisabeth, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2021, Laurence Pieropan demande l’annulation de « la décision du Conseil d’Administration de l’Université de Mons du 14 décembre 2020 de désigner Madame Élisabeth Castadot en qualité de Chargée de cours, à temps plein, à la Faculté de Traduction et d’Interprétation – École d’Interprètes internationaux, au sein du service de Didactique des langues et des cultures, pour une durée initiale de 3 ans prenant cours le 1er février 2021, et fixant le contenu de sa charge d’enseignement ». VIII - 11.674 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 29 juillet 2021, Élisabeth Castadot demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 23 septembre

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 12 octobre
  2. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Intervention La requête en intervention introduite par Élisabeth Castadot ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. IV. Désistement Par son courrier précité transmis le 12 octobre 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. VIII - 11.674 - 2/4 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « de 700 EUR (montant de base) ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Élisabeth Castadot est accueillie définitivement. Article
  4. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 7 février 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.674 - 3/4 Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.674 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.