id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.705 No Rôle: A. 226367/VIII-10967 Affaire: Arrêt 255705 - OIP - Recrutement et carrière - 07/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-10 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-10 08:22 Fiche Arrêt no 255.705 du 7 février 2023 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.705 du 7 février 2023 A. 226.367/VIII-10.967 En cause : LIXON Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre :
- la société anonyme de droit public SNCB,
- la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2018, Jean-Pierre Lixon demande l’annulation de « la décision, de date inconnue, prise par la SA de droit public SNCB, […] en la personne, semble-t-il de [H. V.], General Manager, au terme de laquelle il est changé d’affectation dans un poste à Bruxelles ». II. Procédure Un arrêt n° 251.192 du 2 juillet 2021 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. VIII - 10.967 - 1/3 Par une ordonnance du 28 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre
- Par un avis du 8 septembre 2022, à la demande des parties adverses et sans objection de la partie requérante, elle a été remise sine die. Par une ordonnance du 22 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par un courrier du 14 octobre 2022, les parties adverses ont informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 31 août
- Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge des parties adverses. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 10.967 - 2/3 Article
- Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 495 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 7 février 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.967 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.705 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div