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Arrêt 255706 - Discipline (fonction publique) - 07/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.706 No Rôle: A. 237376/VIII-12060 Affaire: Arrêt 255706 - Discipline (fonction publique) - 07/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-09 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:22 Fiche Arrêt no 255.706 du 7 février 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.706 du 7 février 2023 A. 237.376/VIII-12.060 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2022, XXXX demande, d‟une part, la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision prise le 22 septembre 2022 par le Conseil WBE, notifiée par une lettre datée du 23 septembre 2022 déposée à la poste le 26 septembre 2022, lui imposant la sanction de la “démission disciplinaire” » et, d‟autre part, l‟annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 254.738 du 12 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension d‟extrême urgence. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d‟État le 27 octobre

  1. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 59 du règlement général de procédure. VIII - 12.060 - 1/5 Par une ordonnance du 22 décembre 2022 et en l‟absence d‟objection de l‟auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l‟affaire ne soit pas appelée à l‟audience, conformément à l‟article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. La partie adverse ayant demandé que l‟affaire soit traitée lors d‟une audience, elle a été fixée à celle du 3 février
  2. Me Eliot Huisman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par son courrier du 27 octobre 2022, la partie requérante a informé le Conseil d‟État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s‟y oppose. IV. Indemnité de procédure IV.
  4. Thèses des parties Par un courrier du 2 janvier 2023, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Par un courrier du 14 janvier 2023, le requérant demande que l‟indemnité de procédure soit limitée à son montant minimal de 154 euros. Il indique que cette demande est principalement justifiée par sa capacité financière. Il rappelle qu‟il a expliqué dans son recours en extrême urgence que lui et sa famille (son épouse et ses deux jeunes enfants) font face à une situation financière extrêmement difficile à la suite de l‟acte attaqué, que le ménage ne perçoit plus qu‟un seul et unique revenu et doit s‟endetter pour vivre. Il expose que compte tenu des charges et dettes du ménage, le solde disponible pour vivre et nourrir sa famille s‟élevait, pour le mois d‟octobre 2022, à la somme de 22,10 euros. Il ajoute que sans autre apport VIII - 12.060 - 2/5 d‟argent depuis lors, ce solde n‟a guère évolué, ayant déjà pour le mois de janvier 2023, un endettement de 2.918,26 euros sur sa carte visa, qu‟il devra rembourser à la fin de ce mois. Il renvoie aux pièces jointes à sa requête introductive. Il précise qu‟à ce jour, il ne bénéficie toujours pas d‟allocations de chômage ni d‟aucune autre aide et fournit à cet égard deux attestations qui le confirment. Il indique que le contrat de travail de son épouse auprès d‟une banque se terminera probablement en 2023, vu les difficultés rencontrées par cette banque. Il en conclut qu‟une indemnité de procédure de 770 euros est disproportionnée au regard de sa capacité financière. Il insiste en outre sur le fait qu‟en ne poursuivant pas la procédure, il a limité les devoirs de la partie adverse, qui ne devra pas déposer de mémoire en réponse, ni analyser un mémoire en réplique et un rapport de l‟auditorat, ni déposer de dernier mémoire, ni préparer les plaidoiries pour une nouvelle audience. À l‟audience, la partie adverse fait valoir en substance que les frais de procédure à sa charge le seront en réalité à celle des contribuables qui en définitive la financent et qu‟il n‟y a pour ce motif en principe pas lieu de réduire l‟indemnité de procédure qui lui est due. Elle indique qu‟elle ne s‟opposera pas à des modalités de paiement différant ou échelonnant celui-ci si le requérant le demande. IV.
  5. Appréciation En vertu de l‟article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, l‟indemnité de procédure peut être réduite à son montant minimal, notamment en raison de la capacité financière de la partie succombante ou du peu de complexité de l‟affaire, le mode de financement ou la situation financière de l‟autorité administrative ayant obtenu gain de cause ne devant en revanche pas, en vertu de la loi, être pris en considération, à moins que cela ne crée une situation manifestement déraisonnable, ce que la partie adverse ne démontre pas en l‟espèce. Compte tenu, d‟une part, des éléments avancés par le requérant dans sa requête et dans son courrier du 14 janvier 2023, qui témoignent de manière crédible de sa faible capacité financière, et, d‟autre part, de ce que l‟affaire n‟a pas présenté de complexité particulière, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, mais en limitant l‟indemnité de procédure à son montant minimal. VIII - 12.060 - 3/5 V. Dépersonnalisation Par un courrier du 10 octobre 2022, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l‟arrêt à intervenir. Selon l‟article 2, alinéa 1er, de l‟arrêté royal du 7 juillet 1997 „relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d‟État‟, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d‟État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu‟à la clôture des débats que, lors de la publication de l‟arrêt ou de l‟ordonnance, l‟identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s‟oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d‟État donne acte du désistement. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l‟identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l‟indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. VIII - 12.060 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 7 février 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.060 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.706 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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