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Arrêt 255723 - Divers (enseignement et culture) - 09/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.723 No Rôle: A. 236412/XI-23993 Affaire: Arrêt 255723 - Divers (enseignement et culture) - 09/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-15 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 08:23 Fiche Arrêt no 255.723 du 9 février 2023 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.723 du 9 février 2023 A. 236.412/XI-23.993 En cause :

  1. SARLET Marie,
  2. SARLET Emma, ayant toutes deux élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2022, Marie Sarlet et Emma Sarlet demandent l’annulation de « la décision du Conseil d’appel des allocations d’études de la FWB, non datée (accompagnée d’un courrier daté du 10 mars 2022 et portant un cachet de l’administration du 17 mars 2022), par laquelle ce Conseil déclare irrecevable, le recours que Madame Marie Sarlet avait introduit contre la décision de l’Exécutif de la Communauté française refusant l’allocation d’études pour les études de Mademoiselle Emma Sarlet ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XI - 23.993 - 1/4 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Objet du recours La partie adverse a retiré la décision attaquée le 6 juillet
  4. Il en résulte que le présent recours n’a plus d’objet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure A. Thèses des parties Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros. La partie adverse demande une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Elle fait valoir que les requérantes ont formé un recours en cassation ayant le même objet (G/A 236.187/XI-23.964), que « le présent recours n’avait par conséquent pas lieu d’être et doit être déclaré irrecevable », que « les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure », qu’à « titre subsidiaire, si votre Conseil devait estimer devoir condamner la partie adverse à une indemnité de procédure, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que le recours introduit en cassation donnera déjà lieu à une indemnité de procédure au profit de la requérante, de sorte que la présente indemnité de procédure devrait être limitée au montant minimum et ce, en tout état de cause, au vu de l’absence de débats ». Les parties requérantes répliquent que « tenant compte du fait que le conseil d’appel a été saisi avant l’entrée en vigueur de la règle selon laquelle cette instance est (désormais) qualifiée d’autorité administrative, mais a statué après l’entrée en vigueur de cette même règle, et que cette situation n’avait encore donné lieu à aucune jurisprudence, les requérantes ont dû introduire le recours justifié par chacune de ces deux qualités du conseil d’appel des allocations d’étude », qu’elles XI - 23.993 - 2/4 « n’ont eu d’autre choix prudent que d’envisager l’introduction de chacune des deux procédures (cassation et annulation) qu’elles ont effectivement introduites », que « la responsabilité de l’absence de clarté des textes légaux quant à l’applicabilité dans le temps de la nouvelle qualification du conseil d’appel des allocations d’études incombe à la partie adverse », que « celle-ci a visé le recours en annulation comme voie de recours dans la notification de l’acte attaqué », que « les dépens doivent donc être mis à charge de la partie adverse », qu’« à suivre sa thèse, elle a donc repris une indication erronée dans cette notification et en toute hypothèse, induit en erreur les requérantes », que « quand bien même votre Conseil viendrait à considérer que le recours en annulation n’est pas recevable, il conviendrait de constater que son introduction est la résultante de la croyance erronée induite par la partie adverse elle- même », que « c’est donc bien celle-ci qui doit être nécessairement condamnée aux dépens », qu’ « il n’y a lieu à aucune réduction de l’indemnité de procédure, chaque recours ayant nécessité des prestations propres et adaptées à chacune des formes et spécificités des deux recours », que « si, par impossible, votre Conseil devait estimer que les requérantes doivent être condamnées aux dépens, il conviendrait de réduire l’indemnité de procédure à la somme de 140 euros, les requérantes étaient bénéficiaires de l’aide juridique et ayant obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire ». B. Appréciation Il ne doit pas être statué au sujet de la recevabilité du recours étant donné qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le recours n’a plus d’objet en raison du retrait de l’acte attaqué. La partie adverse ayant retiré la décision contestée, ce sont les parties requérantes et non la partie adverse qui ont obtenu gain de cause. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse. Par ailleurs, les parties requérantes ont éprouvé un doute raisonnable quant à la qualité en laquelle la partie adverse a adopté l’acte entrepris. En effet, si le recours devant la partie adverse a été formé par les requérantes avant le 1er janvier 2022, lorsque la partie adverse était encore une juridiction administrative, la décision attaquée a été adoptée après le 1er janvier
  5. Or, depuis cette date, la partie adverse a le statut d’autorité administrative indépendante, conformément aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, et 30 du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études. XI - 23.993 - 3/4 Il n’est donc pas manifestement déraisonnable que les parties requérantes aient formé le présent recours en plus du recours en cassation qui a abouti à l’arrêt n° 255.052 du 21 novembre
  6. Toutefois, les débats ayant été limités à la suite du retrait de la décision attaquée, il y a lieu d’octroyer à chaque partie requérante une indemnité de procédure d’un montant inférieur au montant de base et de retenir un montant adéquat de 200 euros chacune. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours en annulation. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l’indemnité de procédure de 200 euros accordée à chaque partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.993 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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