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Arrêt 255724 - Divers (enseignement et culture) - 09/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.724 No Rôle: A. 236936/XI-24064 Affaire: Arrêt 255724 - Divers (enseignement et culture) - 09/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 08:23 Fiche Arrêt no 255.724 du 9 février 2023 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.724 du 9 février 2023 A. 236.936/XI-24.064 En cause :

  1. l’association sans but lucratif ULYSSE,
  2. l’association sans but lucratif LIGUE BRUXELLOISE POUR LA SANTÉ MENTALE,
  3. l’association sans but lucratif DOKTERS VAN DE WERELD - MÉDECINS DU MONDE,
  4. l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS, en abrégé L.D.H.,
  5. l’association sans but lucratif BUREAU D’ACCUEIL ET DE DÉFENSE DES JEUNES, en abrégé B.A.D.J., ayant toutes élu domicile chez Me Tristan WIBAULT, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l’Agence fédérale pour les demandeurs d’asile, en abrégé Fedasil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2022, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’instruction « Modalités organisationnelles des consultations psychologiques pour les résidents en structure d’accueil. Conditions de remboursement par Fedasil », et, d’autre part, l’annulation de la même instruction. II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse. Par un courrier daté du 18 novembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XI - 24.064 - 1/3 Par une ordonnance du 20 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d'objet La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 18 novembre 2022 retirant l'acte attaqué. Cette décision de retrait prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de leur accorder une indemnité de procédure étant donné qu’elles ont obtenu gain de cause et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. Toutefois, l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n'est due si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet et qu'il n'appelle que des débats succincts. En conséquence, une indemnité au montant de base de 770 euros est accordée aux parties requérantes. Enfin, les parties requérantes se sont acquittées du paiement de la somme de 1226,40 euros, alors que le greffe ne leur a réclamé que celle de 1022 euros qui était due. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement des parties requérantes à concurrence de 204,40 euros. XI - 24.064 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1000 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 154 euros chacune. Article
  8. La somme de de 204,40 euros sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.064 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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