id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.725 No Rôle: A. 237498/XI-24156 Affaire: Arrêt 255725 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 08:23 Fiche Arrêt no 255.725 du 9 février 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.725 du 9 février 2023 A. 237.498/XI-24.156 En cause : NOKO TOKAM Emmanuelle Alexandra, ayant élu domicile chez Me Eugène LUNANG, avocat, avenue d’Auderghem 68/31 1040 Bruxelles, contre :
- l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2022, Emmanuelle Alexandra Noko Tokam demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du délégué du Gouvernement près de l’Université libre de Bruxelles prise à son encontre le 05 octobre 2022 » et de la décision « du directeur de l’université libre de Bruxelles du 04 octobre 2022 prise à l’encontre de la requérante » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. Elle demande également au Conseil d’État d’« enjoindre l’ULB de prendre une nouvelle décision quant à l’admission de Madame NOKO TAKAM Emmanuelle Alexandra dans les 5 jours de la notification de l’arrêt suspendant l’acte attaqué ». XI - 24.156 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n°254.889 du 25 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2022 du Délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles, a rejeté pour le surplus la demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires, et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 16 novembre 2022, la seconde partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la première décision attaquée. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 254.889 du 25 octobre
- À la suite de l’arrêt précité, le Délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles a, le 9 novembre 2022, retiré le premier acte attaqué du 5 octobre 2022 et a pris une nouvelle décision confirmant le second acte attaqué. IV. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué IV.
- Thèse des parties Les thèses des parties sont exposées dans l’arrêt n° 254.889 du 25 octobre
- XI - 24.156 - 2/4 IV.
- Appréciation La compétence, attribuée au Délégué du Gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la nouvelle décision du 9 novembre 2022 du Délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université Libre de Bruxelles. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 4 octobre
- V. Retrait du premier acte attaqué Le premier acte attaqué a été retiré par le Délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles le 9 novembre
- Le premier objet du recours a donc disparu de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer à son sujet. VI. Indemnité de procédure et autres dépens En raison de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, il y a lieu de considérer que la première partie adverse a obtenu gain de cause. Il convient de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros à charge de la partie requérante. En raison du retrait du premier acte attaqué, il y a lieu de considérer qu’en tant que le recours était dirigé contre cette décision, la partie requérante a obtenu gain de cause. Il convient de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros à charge de la seconde partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la seconde partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 24.156 - 3/4 La requête est rejetée en tant qu’elle a pour objet le second acte attaqué. Il n’y a plus lieu de statuer pour le surplus. Article
- La seconde adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie requérante supporte l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.156 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.725 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div