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Arrêt 255726 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.726 No Rôle: A. 237523/XI-24163 Affaire: Arrêt 255726 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-15 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 08:23 Fiche Arrêt no 255.726 du 9 février 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.726 du 9 février 2023 A. 237.523/XI-24.163 En cause : MORAUW Lucie, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114, boîte 12, 1200 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2022, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La délibération du jury d’examens relative aux résultats définitifs à l’issue de la 2ème session de l’année académique 2021-2022, proclamés le 11 septembre 2022; - La délibération du 22 septembre 2022 du jury d’examens, réuni à nouveau sur convocation de la commission restreinte, confirmant qu’aucune irrégularité n’entache les unités d’enseignement 5.1 “Communication 1”, 6.1 “Communication 2”, 6.2 “Projet intégrateur” et 6.3 “Projet libre”, et décidant de maintenir sa note ». II. Procédure devant le conseil d’Etat L’arrêt n° 254.967 du 8 novembre 2022 ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le jury d’examens du Bachelier en Publicité - Aménagement de l’espace organisé par la Haute École Francisco Ferrer décide de ne pas valider les unités d’enseignement « UE5.1 Communication 1 », « UE6.1 Communication 2 », « UE6.2 Projet intégrateur » et « UE6.3 Projet libre » inscrites au programme d’études de la requérante, rejette la requête pour le surplus, et réserve à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. XIr - 24.163 - 1/3 Par une ordonnance du 20 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.967 du 8 novembre 2022 devrait être levée. Toutefois, par un courrier du 28 novembre 2022 dont la partie adverse a pris connaissance le 1er décembre 2022, la partie requérante a communiqué une nouvelle délibération de la partie adverse du 14 novembre
  2. Par cette délibération, la partie adverse a réexaminé la décision du 22 septembre 2022, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 254.967 du 8 novembre 2022, au regard de l’arrêt précité et y a substitué une nouvelle décision. Il en résulte que la décision du 22 septembre 2022 a disparu de l’ordonnancement juridique. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie requérante sollicite également une indemnité de procédure de 770 euros. XIr - 24.163 - 2/3 Dès lors que la décision du 14 novembre 2022 prise par la partie adverse à la suite de l’arrêt précité, laquelle se substitue à la décision du 22 septembre 2022 dont l’exécution a été suspendue par le Conseil d’Etat, est intervenue avant l’échéance du délai imparti à la partie requérante pour introduire un recours en annulation, il y a lieu de considérer que la partie requérante a obtenu gain de cause et il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.967 du 8 novembre
  3. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 24.163 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.726 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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