id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.757 No Rôle: A. 227286/XV-3976 Affaire: Arrêt 255757 - Agriculture et Pêche - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-16 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 08:24 Fiche Arrêt no 255.757 du 10 février 2023 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.757 du 10 février 2023 A. 227.286/XV-3976 En cause :
- DUMONT de CHASSART Guillaume,
- la société privée à responsabilité limitée FERME DE LA SARTE, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne GRÉGOIRE et Antoine GRÉGOIRE, avocats, avenue Blonden, 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 janvier 2019, Guillaume Dumont de Chassart et la société privée à responsabilité limitée Ferme de la Sarte demandent l’annulation « des décisions de la Région wallonne – département de l’Agriculture – direction des Structures agricoles du 26 novembre 2018 et du 30 novembre 2018 déclarant leur recours recevable et non fondé et refusant en conséquence l’octroi d’une demande d’aides à l’installation et à l’investissement ». II. Procédure Un arrêt n° 249.145 du 4 décembre 2020 a rouvert les débats, a posé la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union européenne : « L’article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le XV - 3976 - 1/5 règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil doit-il être interprété comme excluant de son champ d’application la production de gazon ou de toitures végétales ? », a décidé, sur le vu de la réponse donnée par la Cour à cette question, que le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint serait chargé de rédiger un rapport complémentaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un arrêt du 24 mars 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 249.145, précité. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Rétroactes Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 249.145, précité, auquel il y a lieu de se référer. Par son arrêt du 24 mars 2022 (affaire C-726/20), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé ce qui suit : « L’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la notion de “produits agricoles relevant de l’annexe I du traité [FUE] qui y figure couvre les plantes utilisées pour l’aménagement de toitures végétales, telles que le gazon en rouleaux, si bien que les investissements matériels les concernant sont susceptibles de bénéficier d’une aide au titre de la mesure de soutien au développement rural visée à cette disposition ». XV - 3976 - 2/5 IV. Troisième moyen – première branche Dans son arrêt n° 249.145, précité, le Conseil d’État a jugé que le motif déterminant des actes attaqués repose sur une interprétation de l’article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013, précité, excluant du champ d’application de cette disposition la production de gazon ou de toitures végétales. Il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans leurs écrits de procédure, les parties requérantes suggèrent qu’une question préjudicielle soit posée à ce sujet à la Cour de justice de l’Union européenne. Par son arrêt du 24 mars 2022, la Cour de justice a répondu que cette disposition doit être interprétée comme étant également applicable aux « plantes utilisées pour l’aménagement de toitures végétales, telles que le gazon en rouleaux, si bien que les investissements matériels les concernant sont susceptibles de bénéficier d’une aide au titre de la mesure de soutien au développement rural visée à cette disposition ». À la suite de cet arrêt et du rapport complémentaire de l’auditeur concluant à l’annulation des actes attaqués, la partie adverse n’a pas formulé d’argumentation nouvelle à l’appui de sa demande de poursuite de la procédure. Il résulte de l’enseignement de cet arrêt que les actes attaqués reposent sur une interprétation incorrecte d’une des dispositions de droit européen invoquée dans le moyen. Le troisième moyen est fondé en sa première branche. V. Autres moyens Les autres branches du troisième moyen et les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans leur requête ainsi que dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XV - 3976 - 3/5 Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les décisions de la Région wallonne – département de l’Agriculture – direction des Structures agricoles – du 26 novembre 2018 et du 30 novembre 2018 déclarant recevable et non fondé le recours introduit par Guillaume Dumont de Chassart et par la société privée à responsabilité limitée Ferme de la Sarte, et refusant, en conséquence, l’octroi de demandes d’aides à l’installation et à l’investissement, sont annulées. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XV - 3976 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 10 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 3976 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.757 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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