id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.758 No Rôle: A. 231896/XV-4563 Affaire: Arrêt 255758 - Divers (économie) - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-16 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:24 Fiche Arrêt no 255.758 du 10 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.758 du 10 février 2023 A. 231.896/XV-4563 En cause : RICCHIUTI Andrea, ayant élu domicile rue Jean-Michel Courard, 45 4040 Herstal, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d’Or, 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2020, Andrea Ricchiuti demande l’annulation de « la décision du Service Public de Wallonie du 14 juillet 2020, transmise par mail en date du 14 juillet 2020, relative au dossier du SPW n° 0100166168 » considérant sa demande d’indemnité compensatoire dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 non recevable. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2022 et le rapport leur a été notifié. XV - 4563- 1/6 À la demande du requérant, l’affaire a été remise à l’audience du 31 janvier 2023. Les parties en ont été averties par un courrier du 8 novembre 2022. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, et Me Edwige Spampinato, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant exerce, en qualité de personne physique, des activités de commerce de détail vestimentaire. 2. Le 17 mai 2020, il introduit une demande d’indemnité compensatoire sur pied de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19. 3. Le 14 juillet 2020, la partie adverse décide de refuser d’accorder au requérant l’indemnité compensatoire sollicitée. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Après examen, cette demande n’entre pas dans les conditions d’octroi pour la ou les raison(
- s)suivante(
- s): Vous n’avez pas répondu dans les temps à notre demande de renseignements complémentaires conformément à l’article 5 de l’Arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19. […] ». Il a été notifié au requérant par courriel du même jour. XV - 4563- 2/6 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le Conseil d’État est incompétent pour en connaître. V. Compétence du Conseil d’État V.1. Thèse des parties Le requérant n’aborde pas la question de la compétence du Conseil d’État dans sa requête ni dans son mémoire en réplique. La partie adverse estime que le Conseil d’État demeure compétent lorsque l’acte attaqué est susceptible d’avoir des répercussions sur des droits subjectifs mais procède, dans le chef de l’administration, de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation et non d’une compétence liée. Elle considère que c’est bien le cas en l’espèce. Selon elle, l’autorité disposait ici d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si le requérant était réellement actif dans un secteur afférent à l’un des codes NACE-BEL concernés. Elle considère qu’il ne serait pas admissible qu’une entreprise n’ayant pas d’activité économique puisse bénéficier d’une prime en ayant égard uniquement à l’existence d’un tel code. V.2. Appréciation La compétence du Conseil d’État relève de l’ordre public si bien que cette question doit être examinée, le cas échéant d’office, à tous les stades de la procédure. Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de XV - 4563- 3/6 laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Par ailleurs, la circonstance que, dans la notification de sa décision au requérant, la partie adverse a fait mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation est sans incidence sur l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. En effet, les règles qui fixent les attributions respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État procèdent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. En l’espèce, il convient de constater que les conditions d’octroi de l’indemnité compensatoire litigieuse sont entièrement définies par l’article 4 de l’arrêté du 20 mars 2020 précité qui dispose ce qui suit : « Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l’entreprise totalement fermée ou à l’arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans un secteur ou partie de secteur repris aux divisions et sous-classes suivantes : 1° 45 du Code NACE-BEL, à l’exception des 45.111, 45.112, 45.191, 45.192, 45.194, 45.202 à 45.205, 45.209, 45.310 et 45.401 du Code NACE-BEL ; 1°/1 47 du Code NACE-BEL à l’exception du 47.20, 47.62 pour ce qui concerne les press-shops et 47.73 du Code NACE-BEL ; 2° 55 du Code NACE-BEL ; 3° 56 du Code NACE-BEL ; 4° 79 du Code NACE-BEL ; 4°/1 59.140 du Code NACE-BEL ; 4°/2 68.311 du Code NACE-BEL ; 4°/3 90 à 93 du Code NACE-BEL ; 5° 96 du Code NACE-BEL. Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l’entreprise totalement fermée ou à l’arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans les secteurs suivants : autocars des transports services occasionnels repris aux divisions et sous-classes 49.390 du Code NACE-BEL , attraction touristique au sens des articles 110 et suivants du Code wallon du tourisme, activités foraines reprises aux divisions et sous-classes 93.211 du Code NACE-BEL, transports urbains et suburbains de voyageurs repris aux sous- classes 49.310 du Code NACE-BEL, lavage de véhicules automobiles repris aux sous-classes 45.206 du Code NACE-BEL, enseignement de la conduite de véhicules à moteurs repris aux sous-classes 85.531 du Code NACE-BEL, ainsi que pour le secteur évènementiel repris aux sous-classes 82.300, 74.109, 90.023, 77.392 et 77.293 du Code NACE-BEL. L’indemnité compensatoire visée aux alinéas 1er et 2, ne peut être attribuée qu’une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au Livre III, Titre 2, Chapitre 1er, du Code de droit économique. Le paiement des indemnisations est autorisé par un prestataire externe en dérogation à l’article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant XV - 4563- 4/6 organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. Le Ministre peut compléter les secteurs ou partie de secteur, aux alinéas 1er et 2, qui seraient ultérieurement impactés compte tenu des mesures contre le coronavirus COVID-19 ». La vérification de l’existence d’une activité dans l’un des secteurs désignés par les codes NACE-BEL énumérés dans l’arrêté précité n’implique qu’une simple constatation de fait et non l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. L’autorité administrative qui est saisie d’une demande d’indemnité compensatoire ne peut que constater si les conditions réglementaires prévues par cet arrêté sont réunies ou non. Les litiges relatifs à la question de savoir si ces conditions sont effectivement réunies ou non, sont par conséquent du ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VI. Dépens Les informations données quant aux voies de recours ouvertes ayant induit en erreur le requérant, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 4563- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 10 février 2023, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4563- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div