id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.759 No Rôle: A. 235574/XV-4968 Affaire: Arrêt 255759 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 08:24 Fiche Arrêt no 255.759 du 10 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.759 du 10 février 2023 A. 235.574/XV-4968 En cause :
- l’association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DU BOSVELDWEG,
- FUZEAU Olivier,
- OREEL Claude, ayant tous les trois élu domicile chez Mes France MAUSSION et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. Parties intervenantes :
- VAN EX Jean-Baptiste,
- DE LA CROIX Hortense, ayant tous les deux élu domicile chez Me Stéphane NOPÈRE, avocat, boulevard de la Woluwe, 62 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 janvier 2022, l’association sans but lucratif Comité de quartier du Bosveldweg, Olivier Fuzeau et Claude Oreel demandent, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 21 septembre 2021 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à Jean-Baptiste Van Ex et à Hortense De La Croix en vue de « démolir deux bâtiments existants et reconstruire un nouvel immeuble de 10 logements sur le bien sis rue Edith Cavell 105-107 » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même permis. XV - 4968 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 253.895 du 31 mai 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par Jean-Baptiste Van Ex et Hortense De La Croix, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 juin 2022, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 24 mai 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 novembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 17 mai 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifié aux parties intervenantes par un courrier du 20 mai 2022 et n’a pas fait l’objet d’un recours, il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. XV - 4968 - 2/4 Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans leur requête et dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes sollicitent « une indemnité de procédure fixée au montant de base de 840 euros », à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à leur demande. Il y toutefois lieu de limiter le montant de l’indemnité de procédure à 700 euros – aucune majoration n’étant due, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, si le recours en annulation est devenu sans objet ou qu’il n’appelle que des débats succincts, ce qui est le cas en l’espèce – et de l’indexer conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1200 euros, la contribution de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence du tiers chacune. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. XV - 4968 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 10 février 2023, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4968 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.759 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div