← België

Arrêt 255760 - Divers (économie) - 10/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.760 No Rôle: A. 235533/XV-4960 Affaire: Arrêt 255760 - Divers (économie) - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:24 Fiche Arrêt no 255.760 du 10 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.760 du 10 février 2023 A. 235.533/XV-4960 En cause : la société privée à responsabilité limitée BELVEDERE GLOBAL GROUP, ayant élu domicile avenue Franklin Roosevelt, 83/4 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Fabien HANS, avocat, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 janvier 2022, la société privée à responsabilité limitée Belvedere Global Group demande l’annulation de la décision par laquelle Bruxelles Économie et Emploi a refusé de lui octroyer la prime de relance COVID-

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 12 avril 2022, et a été réputé reçu par la partie requérante le 22 avril, après un rappel de notification le 18 avril. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 9 septembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4960 - 1/3 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 15 septembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Les parties ont pris connaissance de ce courrier le jour même. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 29 septembre 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier
  2. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Alexander Berry, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et M Manon Martin, loco Me Fabien Hans, avocate, comparaissant pour la partie e adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 31 janvier 2023, elle n’a toutefois fait valoir aucun élément de force majeure de nature à remettre en cause l’application de l’article 14bis, § 2, précité. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. XV - 4960 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure de base (700 euros) », à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 10 février 2023 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4960 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.