id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.767 No Rôle: A. 233644/XIII-9274 Affaire: Arrêt 255767 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:24 Fiche Arrêt no 255.767 du 10 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.767 du 10 février 2023 A. é.644/XIII-9274 En cause : LANDROUX Nathalie, ayant élu domicile chez Me Grégory WINAND, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la commune de Mont-Saint-Guibert, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Julie CUVELIER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, Partie intervenante : MEURMANS Benoît, ayant élu domicile chez Mes Olivia VAN der KINDERE et Charlotte KIN, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2021, Nathalie Landroux demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 13 janvier 2021 par la commune de Mont-Saint-Guibert à Benoit Meurmans et ayant pour objet la transformation d’une habitation unifamiliale en deux logements, rue de l’Église, 4 et 21 à Corbais. II. Procédure Par une requête introduite le 24 juin 2021, Benoît Meurmans demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9274 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 juillet
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bernard Pâques, loco Me Gregory Winand, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu Lombaert, loco Mes Fabrice Evrard et Julie Cuvelier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- IV. Perte d’objet Par un courrier du 15 juillet 2022, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Il ressort des documents transmis que la partie adverse a en effet retiré l’acte attaqué par une délibération du 29 septembre 2021 et qu’un nouveau permis a été délivré le 8 novembre
- La décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire de l’acte attaqué le 15 novembre
- En l’absence de recours en annulation à l’encontre de cette décision, le retrait est désormais définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. XIII - 9274 - 2/3 La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en lui accordant le montant de base de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 février 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9274 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div