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Arrêt 255768 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.768 No Rôle: A. 237276/XIII-9785 Affaire: Arrêt 255768 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-21 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 08:24 Fiche Arrêt no 255.768 du 10 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.768 du 10 février 2023 A. 237.276/XIII-9785 En cause :

  1. LANDROUX Nathalie,
  2. VAN DER BIEST Anne, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la commune de Mont-Saint-Guibert, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Julie CUVELIER et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 septembre 2022, Nathalie Landroux et Anne Van Der Biest demandent l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le collège communal de Mont-Saint-Guibert octroie à B. M. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une habitation unifamiliale en deux logements, situés rue de l’Église, 21 et 21 A à Corbais. II. Procédure M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIII - 9785 - 1/3 Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu Lombaert, loco Mes Julie Cuvelier et Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Par une décision du 17 octobre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 15 novembre 2022, le conseil du bénéficiaire de l’acte attaqué a informé le Conseil d’État de ce que son client n’avait pas l’intention d’introduire de recours contre la décision de retrait, de sorte que celui-ci est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsque le recours en annulation n’appelle, comme en l’espèce, que des débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. XIII - 9785 - 2/3 Article
  4. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 février 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9785 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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