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Arrêt 255771 - Actes individuels (fiscalité) - 10/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.771 No Rôle: A. 236391/XV-5086 Affaire: Arrêt 255771 - Actes individuels (fiscalité) - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-13 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-15 11:08 Fiche Arrêt no 255.771 du 10 février 2023 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.771 du 10 février 2023 A. 236.391/XV-5086 En cause : TOUMI Waniss, ayant élu domicile La-Routaine, Membre 78/6015 5500 Vresse-sur-Semois, contre : 1. la commune de Vresse-sur-Semois, représentée par son collège communal, 2. BAIJOT Nadia, 3. DUPONT Frédéric., ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 mai 2022, Waniss Toumi demande l’annulation « d’une décision administrative concernant une exécution de payement avec menace de recourir à une procédure de recouvrement, envoyée par le receveur régional le 03/05/2022 se rapportant à une facture provenant d’un arrêté du conseil communal de Vresse-sur-Semois et ayant pour libellé : “Taxe communale sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs” ». Il sollicite également une indemnité réparatrice et, dans son mémoire en réplique, une astreinte « de 138,01 euros par jour pendant six mois avec un délai de 3 jours à charge du bourgmestre » de la commune de Vresse-sur-Semois, ainsi que la suspension urgente du recouvrement de la taxe. XV – 5086 - 1/19 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, intitulé « mémoire en duplique ». Par une ordonnance du 15 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 29 octobre 2020, le conseil communal de la commune de Vresse- sur-Semois adopte un règlement-taxe établissant, pour l’exercice 2021, une taxe sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs. Cette décision est approuvée par l’autorité de tutelle par un arrêté du 7 décembre 2020. XV – 5086 - 2/19 2. En exécution du règlement-taxe précité, une taxe de 55 euros est réclamée à Waniss Toumi par un avertissement-extrait de rôle adressé le 11 février 2022. 3. Par un courrier du 3 mai 2022, la commune de Vresse-sur-Semois adresse un rappel de paiement à Waniss Toumi. Il s’agit de l’acte attaqué. 4. Par un courrier du 25 mai 2022, la commune de Vresse-sur-Semois adresse un dernier rappel de paiement avant poursuite à Waniss Toumi. IV. Demande de mise hors cause des deuxième et troisième parties adverses IV.1. Thèses des parties A. Les mémoires en réponse des deuxième et troisième parties adverses La deuxième partie adverse demande sa mise hors cause, constatant qu’elle n’a pas participé à l’adoption de l’acte attaqué. La troisième partie adverse demande également sa mise hors cause, faisant valoir qu’elle a agi pour la commune de Vresse-sur-Semois, laquelle est première partie adverse à la cause, représentée par son collège communal. B. Le mémoire en réplique et le « mémoire en duplique » de la partie requérante 1. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose ce qui suit : « Monsieur Dupont & Madame Baijot, ne me connaissent pas personnellement, ils ont agi en âme et conscience pour le compte de la commune de par leurs statuts professionnels, et la rédaction de trois actes administratifs individuel, je n’ai pas d’autre choix que de les citer, en les citant je les déclare responsables personnellement de manière directe, sur base des actes administratifs rédigés et envoyés par eux dans le cadre de travail, actes totalement illégaux qui ont fait suite au cumul de 3 discriminations distincte, le service taxe et le directeur financier du service recettes se devaient de réagir, ils n’ont jusqu’à aujourd’hui pas réagi. Je précise qu’une autorité publique n’est pas seulement une administration, mais aussi un fonctionnaire, l’agent statutaire n’est pas engagé sous contrat comme dans le secteur privé, mais bénéficie d’un statut, qui résulte d’un acte unilatéral de l’autorité publique, il ne faut donc pas mettre monsieur Dupont hors de cause, car il a honoré une mission qui lui a été confié par le gouverneur selon : Article 2 de l’AGW du 6 juin 2019 : XV – 5086 - 3/19 […] ». 2. Dans son « mémoire en duplique » (son dernier mémoire), le requérant expose, jurisprudence de la Cour de cassation à l’appui, la distinction entre les organes et les préposés des personnes morales de droit public pour conclure comme suit: « Étant une préposée de l’administration communale au service des taxes, Madame Baijot Nadia, du fait de deux discriminations à mon égard exposé dans mon mémoire en réplique sous les moyens de légalité exposés dans ma requête doit aussi être reprise comme responsable quant à une non-réponse de plus de 4 mois maintenant selon l’article 18 de la loi relative au contrat de travail du 3 juillet 1978 : […] doit être accepté en tant 2e partie adverse, elle-même reprise en tant que représentante permanente du service des taxes et donc en tant que personne physique et non une personne morale qui participerait par exemple à une réunion du conseil communal selon la Loi du 7 mai 1999 du Code des sociétés (la commune considérée comme une société de participation publique) […] Monsieur Dupont est cependant aussi un préposé quant à sa qualité de directeur financier. Agissant comme préposé il a donc sa part de responsabilité quant à une faute discriminante commise selon l’article 1384 du Code civil belge qui stipule : […] Ceci peut se confirmer part sa signature authentique apposée sur la sommation du 03 mai 2022 et toutes les correspondances explicitées dans mon mémoire en réplique et ma requête par l’apport de moyens de preuves inscrit dans les différents inventaires, ce qui exprime donc un accord explicite de la 3e partie qui par conséquent doit aussi être prise en compte. 2° arrêt DELATTE et consort, n° 241.281 du 23 avril 2018, il fait obstacle à la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. […] Comme l’exprime mon mémoire en réplique, monsieur Frédéric Dupont, qui n’est pas seulement organe, en commettant un détournement de pouvoir au service de l’organe en tant que préposé à commis un dol, mais aussi une faute lourde dans le sens ou l’article 85 du CRAF lui interdit de se servir de cette loi s’il fait usage de fraudes délibérément, il a franchi cette limite dans sa lettre du 25 mai 2022 intitulé sommation interruptive de prescription. Aussi rien ne démontre clairement que le bourgmestre ou tout autre organe aurait participé à la création du document sommatoire du 03/05/2022 et du 25/05/2022 dans le sens ou la facture de février 2022 en joint une copie non conforme du règlement du conseil communal sans signatures de qui que ce soit, et ce n’est pas lui que je désigne comme partie adverse. 3° arrêt CLOES, n° 240.056 du 1er décembre 2017, il s’agit de la même chose que le premier et le deuxième arrêt en termes de désignation de la partie adverse, cet arrêt est donc superflu, au vu que c’est la jurisprudence la plus récente qui prend le dessus. 4° Une preuve non complète ne peut faire état dans le contentieux dont il est question ici, notamment : arrêt HENRY et consort, n° … On ne peut pas identifier de quoi parle cet arrêt il est donc à exclure ». IV.2. Examen XV – 5086 - 4/19 La deuxième partie adverse n’a pas participé à l’adoption des actes attaqués et doit être mise hors cause. La troisième partie adverse, receveur régional, a agi pour le compte de la première partie adverse, laquelle doit être maintenue seule à la cause comme partie adverse. La troisième partie adverse est mise hors cause. V. Recevabilité Postérieurement au dépôt de son « mémoire en duplique », lequel constitue le dernier mémoire du requérant, celui-ci a encore déposé deux écrits, l’un intitulé « correction du dernier mémoire », l’autre intitulé « annexe du mémoire en duplique », dans lesquels il ajoute divers arguments. Ces écrits n’étant pas prévus par le règlement de procédure, il y a lieu de les écarter des débats. VI. Compétence du Conseil d’État VI.1. Thèses des parties A. Exception soulevée par la partie adverse 1. La partie adverse fait valoir que la demande en annulation doit être rejetée en raison de l’incompétence du Conseil d’État pour en connaître. Elle constate qu’en réalité, le recours porte sur la taxe (sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs) enrôlée à la charge du requérant et donc sur l’application d’une loi d’impôt. Elle observe qu’il est de jurisprudence constante que la compétence du Conseil d’État peut être exclue par le législateur, qui aurait, par exemple, ouvert un recours spécifique devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle constate que c’est le cas en l’espèce au regard des articles 569, 32°, et 632 du Code judiciaire qui confient au tribunal de première instance la compétence matérielle de connaître des contestations relatives à l’application d’une taxe communale. Elle ajoute qu’il est en outre prévu un recours administratif préalable (articles 1385undecies du Code judiciaire et L3321-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en abrégé CWaDeL). Elle expose qu’il n’est pas sérieusement contestable que le prélèvement institué par le règlement adopté par le conseil communal de la partie adverse en date du 29 octobre 2020 constitue bien un impôt au sens de l’article 170, § 4, de la XV – 5086 - 5/19 Constitution, qui est par ailleurs expressément repris au premier visa du préambule de ce règlement. Elle conclut que le présent litige ne ressort pas de la compétence du Conseil d’État mais bien de celle du tribunal de première instance. 2. Elle soutient qu’à s’en tenir à une lecture stricte de la demande d’annulation de la partie requérante, celle-ci porte uniquement sur la « décision de mise en demeure du 3/05/2022 ». Selon elle, une telle « décision » n’est pas un « acte administratif » annulable par le Conseil d’État, au sens où la jurisprudence entend cette notion au départ de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 3. Elle ajoute que la partie requérante postule également l’annulation « d’avance » de « tous procès-verbaux » (en lien semble-t-il avec la taxe enrôlée à sa charge). Elle estime que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande. En outre, elle est d’avis qu’une telle demande n’est pas recevable dans la mesure où elle vise des actes hypothétiques (« d’avance »). 4. Elle considère que la demande d’indemnité réparatrice de la partie requérante doit également être rejetée, en conséquence du rejet de sa demande d’annulation. Elle soutient que le montant de la demande d’indemnité réparatrice « à titre principal », qui s’élève à un montant de 8.280,6 euros, n’est nullement justifié. Elle considère que la partie requérante évoque notamment des frais d’honoraires d’avocat alors qu’elle agit devant le Conseil d’État en personne et que les autres frais ne sont pas plus étayés (frais d’huissier ? frais « d’intérêt » ? frais de bus et d’hébergement ?). Elle estime que c’est également sans aucun fondement que la partie requérante réclame des sommes directement au receveur régional, au directeur financier, ou encore à un membre du service Taxe de la partie adverse. Quant au montant de la demande d’indemnité réparatrice introduite « à titre subsidiaire » et « à titre infiniment subsidiaire », à savoir 200 euros, elle est d’avis que ce « préjudice » semble correspondre aux droits de rôle visés à l’article XV – 5086 - 6/19 70 du règlement de procédure, qui ont été visés en débet de la requête en annulation. À son estime, un tel préjudice n’est donc pas distinct du fait d’avoir dû payer des droits de rôle pour saisir le Conseil d’État et ne peut donc être couvert par une indemnité réparatrice. Partant, elle considère que la demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée. 5. Elle écrit encore, en réponse à l’argument exposé au troisième moyen quant à un prétendu silence du receveur régional à sa demande de publicité passive, que peu importe de savoir si le courrier de la partie requérante du 11 mai 2022 peut être constitutif d’une demande de publicité ou si la réponse du receveur régional peut être constitutive d’un refus d’y faire droit. D’après elle, il suffit d’observer que la partie requérante n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L3231-5 du CWaDeL. B. Thèse du requérant 1. Dans sa requête, le requérant expose qu’il « s’agit de l’attaque d’un acte administratif émanant des services publics, requête qui respecte la forme ainsi que les délais pour un dépôt au greffe du Conseil d’État en [sa] qualité de personne handicapé mais capable juridiquement sans avoir fait d’autres recours sur l’objet de celle-ci ». 2. Dans son mémoire en réplique, le requérant répond aux arguments de la partie adverse. 2.1. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « La demande d’annulation de la partie requérante doit être rejetée en raison de l’incompétence du Conseil d’État pour en connaître », il précise ce qui suit : « Comme je le justifie plus haut : la responsabilité directe d’une personne et la rédaction de la conformité d’un acte administratif par une personne dépositaire de l’autorité publique sont deux choses différentes, ma demande d’annulation devrait donc être réputée recevable ». 2.2. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « En réalité, la demande d’annulation de la partie requérante porte sur la taxe (sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs) enrôlée à sa charge. Elle porte donc sur l’application d’une loi d’impôt », il indique ce qui suit : « Ce n’est pas la valeur de l’impôt que je conteste, mais l’usage illégal du règlement communal afin de percevoir un apport financier au bénéfice de la XV – 5086 - 7/19 commune et de l’intercommunale qui n’ont pas respecté le droit à un service minimum ». 2.3. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « Il est de jurisprudence constante que la compétence du Conseil d’État peut être exclue par le législateur, qui aurait, par exemple, ouvert un recours spécifique devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (C.E., n° 252 852 du 1er février 2022). Tel est bien le cas en l’espèce », il soutient ce qui suit : « Non ce n’est pas le cas, cette jurisprudence C.E., n° 252 852 du 1er février 2022 ne reflète pas l’objet de ma demande moi je parle d’un règlement communal et non d’une destitution du numéro de TVA d’une entreprise, le SPF finance ne pouvait pas calculer les impôts de l’entreprise pendant 5 ans, l’entreprise ne renseignant aucun chiffre d’affaires ». Il ajoute encore ce qui suit : « Il y a 4 types d’impôts légalement perçus par les autorités, cependant l’impôt communal n’est pas considéré comme un impôt au sens véritable, mais comme une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques, que seule la commune en collaboration avec l’intercommunale à le pouvoir de percevoir, mais aussi selon un pourcentage de l’IPP (6%) qui est chez moi déclarer à 0 euros ». 2.4. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « Le législateur a donc confié au tribunal de première instance la compétence matérielle de connaître des contestations relatives à l’application d’une taxe communale. On soulignera qu’il a en outre prévu un recours administratif préalable (articles 1385undecies du Code judiciaire et L3321-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Il n’est pas sérieusement contestable que le prélèvement institué par le règlement adopté par le conseil communal en date du 29 octobre 2020 constitue bien un impôt au sens de l’article 170, § 4, de la Constitution, qui est par ailleurs expressément repris au premier visa du préambule de ce règlement », il répond ce qui suit : « Si c’est contestable… Les recours prévus exposés par la partie adverse ne font pas référence à une disposition législative ici en rapport à l’AGW du 5 mars 2008, ils font référence à la contestation d’une taxe, il ne sert à rien d’envoyer un recours au collège communal, il se déclarerait incompétent ou dirait tout simplement que le règlement communale ne prévoit pas d’exonération comme la souligné le receveur régional de même que le tribunal de première instance qui ne verrait pas de responsabilité directe envers les fonctionnaires, qui n’agissent que pour le compte de la commune, ne pourra pas user d’interprétations de la Loi ». 2.5. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « Le présent litige ne ressort donc pas de la compétence du Conseil d’État mais bien de celle du Tribunal de première instance (C.E., n° 252.852 du 1er février 2022, déjà cité - voy. également en ce sens. : C.E., n° 84.689 du 17 janvier 2000, n° 132.330 du 14 juin 2004, n° 186.401 du 22 septembre 2008, n° 221.205 du 25 octobre 2012, n° 243.046 XV – 5086 - 8/19 du 26 novembre 2018). Il y a dès lors lieu que Votre Conseil décline sa compétence », il soutient ce qui suit : « La non-conformité d’un acte administratif établit par un fonctionnaire en exercice et lié à une disposition législative, doit être évalué objectivement et non subjectivement, seul le Conseil d’État évalue objectivement. En effet, ici l’objet est certain il s’agit de l’établissement d’un acte sommatoire par le biais d’un règlement qui contient une disposition législative que je mets en valeur, le présent litige ressort donc bien de la compétence du conseil d’état ». 2.6. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « Il échet également de souligner qu’à s’en tenir à une lecture stricte de la demande d’annulation de la partie requérante, celle-ci porte uniquement sur la “décision de mise en demeure du 3/05/2022” Une telle “décision” n’est pas un “acte administratif” annulable par le Conseil d’État, au sens où la jurisprudence de Votre Conseil entend cette notion au départ de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État », il répond ce qui suit : « Pour rappel de l’objet de ma demande : “J’ai l’honneur par la présente, de solliciter l’annulation d’une décision administrative. Concernant une exécution de payement avec menace de recourir à une procédure de recouvrement, envoyé par le receveur régional le 03/05/2022 se rapportant à une facture provenant d’un arrêté du conseil communal…” Arrêt du conseil Communal reçu copie conforme le 10 juin 2022 dans ma boite mail par le SPW et remis au greffe le 26 juin 2022, soit 44 jours avant le délai de prescription pour ma part, cet arrêt contient : Le conseil, 10. Taxe sur l'enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs exercice 2021 …Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; L’arrêt a donc été approuver par la tutelle d’approbation sur base entre autres de cette disposition législative. C’est l’arrêt du SPW qui définit selon son contenu, s’il y a lieu oui ou non de faire appliquer le règlement taxe, Il y a donc une responsabilité délictuelle de discriminations par suite d’effets préjudiciable au service minimum ». 2.7. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « S’agissant du courrier du 3 mai 2022, intitulé “RAPPEL”, il s’agit d’un simple rappel grâcieux, qui n’est pas en soi prévu par la législation (contrairement au courrier recommandé du 25 mai 2022 — voy. l’article 13 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales). Un tel acte n’est pas annulable par le Conseil d’État », il indique ce qui suit : « Comme le démontre l’article 2.1 du CRAF : Envoi d’une sommation de payer Quelle que soit la nature des créances fiscales ou non fiscales, le recouvrement à charge d’un redevable ou d’un codébiteur débute toujours par une phase de recouvrement amiable, laquelle consiste en l’envoi d’une sommation de payer [28]. Cette sommation de payer est une mise en demeure du redevable ou du codébiteur avant la mise en œuvre des voies d’exécution à son encontre. Elle ne peut lui être envoyée qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale (p. ex. le délai de paiement de 2 mois à compter de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle en matière d’ISR). Ce délai de 10 jours ne doit XV – 5086 - 9/19 toutefois pas être respecté lorsque les droits du Trésor sont en péril. Dans ce cas, la sommation de payer peut être envoyée dès l’échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale. La sommation de payer contient :

  1. a)lorsque le recouvrement est poursuivi à charge du redevable : l’ensemble des données relatives à la créance (nature de la créance, montant, titre exécutoire, etc.), permettant au redevable d’identifier sans ambiguïté la nature et l’étendue de la créance dont le paiement lui est réclamé ;
  2. b)lorsque le recouvrement est poursuivi à charge d’un codébiteur : un exemplaire de l’avertissement-extrait de rôle ou une copie de l’avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires [29] et le montant de la dette à sa charge. La sommation de payer est adressée, en principe de manière automatisée, au redevable ou au codébiteur par courrier ordinaire et sort ses effets : — pour la sommation adressée au redevable : à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle sort ses effets dès la date de son envoi ; — pour la sommation adressée au codébiteur : à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi (que les droits du Trésor soient ou non en péril). Lorsque le redevable ou le codébiteur n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, elle est adressée par courrier ordinaire au procureur du Roi à Bruxelles. Les frais d’envoi de cette sommation de payer ne sont pas mis à charge du redevable ou du codébiteur. De plus, j’ai déjà fait précédemment la mention en son article 13 § 4 qui stipule que l’article ne fait pas obstacle aux dispositions légales ou règlementaires afférentes aux créances non fiscales. Cette lettre du 03/05/2022 est donc bien une sommation que vous avez le pouvoir d’annuler ». 2.8. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « La partie requérante postule également l’annulation “d’avance” de “tous procès - verbaux” (en lien semble-t-il avec la taxe enrôlée à sa charge). Le Conseil d’État n’est à nouveau pas compétent pour connaître d’une telle demande. En outre, elle n’est pas recevable dans la mesure où elle vise des actes hypothétiques (“d’avance”) », il reconnaît qu’il s’agit d’une erreur de sa part. 2.9. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « La demande d’indemnité réparatrice de la partie requérante doit également être rejetée, en conséquence du rejet de sa demande d’annulation. Il échet aussi d’observer que le montant de la demande d’indemnité réparatrice “à titre principale” s’élève à un montant de 8 280,6 €, qui n’est nullement justifié », il précise ce qui suit : « Elle est justifiée selon la sommation interruptive de prescription du 25 mai 2022 dans le cadre de la présomption d’innocence afférente à une persécution d’un organisme de recouvrement, sans respecter la manière ou non d’administrer la preuve pour établir ou non la culpabilité d’un individu selon la notion de droit équitable à un procès au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ». 2.10. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « La partie requérante évoque notamment des frais d’honoraires d’avocat alors même qu’elle agit devant le Conseil d’État en personne. Les autres frais ne sont pas plus étayés (frais d’huissier ? frais “d’intérêt” ? frais de bus et d’hébergement ? », il répond ce qui suit : XV – 5086 - 10/19 « En réalité ce montant principal de 8280,6 euros est établi si le directeur financier Frédéric Dupont de l’administration communale contacte une entreprise de recouvrement mandaté par ladite commune comme il le souligne dans sa sommation interruptive de prescription, cette somme aurait été dans le but de me doter d’un très bon avocat en matière pénale [qui avance les dépens] directement après avoir eu gain de cause envers votre juridiction, mais aussi la conséquence financière de me rendre par mes propres moyens au tribunal correctionnel de Namur division dinant pour plaider ma cause et d’être hébergé dans un hôtel, en ce qui concerne les frais d’huissier c’était dans le cas ou mon assistance judiciaire n’avait pas été accepté par votre juridiction ». 2.11. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « C’est également sans aucun fondement que la partie requérante réclame des sommes directement au Receveur régional, au Directeur financier, ou encore à une membre du service Taxe de la partie adverse », il estime ce qui suit : « Comme je l’ai énoncé précédemment dans mon mémoire en page 2 & 3 et ma possibilité de suppléer des motifs comme l’exprime les doléances à titre principale de ma requête initiale, un payement forfaitaire cumulé de 1300 euros contre Madame Baijot Nadia (expert-comptable) à la responsabilité de la commune pour m’avoir discriminé envers mon statut d’handicapé et une discrimination à la composition de ménage du fait de sa négligence grave basée sur une erreur de droit ; Un payement forfaitaire non cumulé de 1300 euros contre Monsieur Dupont Frédéric en page 4 pour m’avoir discriminé lui aussi envers ma situation d’handicapé basé sur un détournement de pouvoir et de compétence principalement conséquente à un vice de forme, lui repris comme agent statutaire, car chargé par le gouverneur ». 2.12. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « Quant au montant de la demande d’indemnité réparatrice introduite “à titre subsidiaire” et “à titre infiniment subsidiaire”, à savoir 200 €, ce “préjudice” semble correspondre aux droits de rôle visés à l’article 70 du règlement de procédure, qui ont été visés en débet de la requête en annulation. Un tel préjudice n’est donc pas distinct du fait d’avoir dû payer des droits de rôle pour saisir le Conseil d’État et ne peut donc être couvert par une indemnité réparatrice. La demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée », il réplique ce qui suit : « Visiblement le président de la chambre a mal interprété la somme que je réclamais dans ma requête initiale, après avoir reçu sa confirmation d’une assistance judiciaire, je lui ai expliqué le 26 juin 2022 que j’avais bien marqué qu’il s’agit d’un montant de 200 euros, mais je n’avais pas vent que la requête de 200 était séparée du droit de greffe d’un montant de 22 euros et aussi séparé de la demande en indemnité réparatrice de 200 euros qui était aussi à séparer de droit de greffe de 22 euros, montant que je ne peux plus réclamer du fait de l’assistance judiciaire accordée dans sa totalité, j’aimerais tout de même rappeler que ce montant est à considérer comme dépens et les dépens sont à charge de la partie qui succombe, d’où le côté subsidiaire et infiniment subsidiaire. Cependant la demande d’indemnité réparatrice établit de nouveaux éléments constitutifs de plusieurs discriminations distinctes aux parties, elle ne peut donc pas être rejetée dans sa totalité, et fait référence à la révision du payement principale de 8280, 6 euros à rectifier pour l’instant à 2600 euros cumulé au taux d’intérêts légale ». XV – 5086 - 11/19 2.13. À l’argument de la partie adverse selon lequel : « Enfin, la partie adverse relève que, dans le cadre de son 3ème moyen, la partie requérante met en cause un prétendu silence du receveur régional à sa demande de publicité passive. Peu importe de savoir si le courrier de la partie requérante du 11 mai 2022 peut être constitutif d’une demande de publicité ou si la réponse du receveur régional peut être constitutive d’un refus d’y faire droit, il suffit d’observer que la partie requérante n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L3231-5 du même Code », il expose ce qui suit : « J’ai fait une demande de reconsidération avec l’envoie d’un protocole d’accord concernant le litige. Ensuite, cet article du code de la démocratie locale L3231-5 fait référence à l’article 8 du décret du 30 mars 1995 dont l’article 1 stipule : Le présent décret s'applique: (1° aux autorités administratives régionales; aux autorités administratives autres que régionales mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, Le document que je demande n’est pas en lien avec la région, elle n’a donc pas à être accepter ou rejeté à un avis de la commission d’accès aux documents administratif et ma demande est la suivante : souhaite faire l’acquisition d’une preuve de la commune, qui permet d’établir incontestablement une taxe additionnelle à mon adresse. Car, il faut rappeler que s’il y a passation de marchés publique à un marché extérieur, cela implique un désistement au niveau de la collecte dans le domaine publique. Cette passation établie sous forme de transfert de contrat et donc de responsabilité (à vérifier par le conseil) permet à la commune de se retourner contre l’entreprise privée au cas où elle ne respecterait pas la collecte du fait des obligations communales, mais le service privé n’a en principe pas de contrat avec la commune en ce qui concerne le matériel fourni pour cette collecte. C’est le syndicat des propriétaires qui paye l’entreprise privée, afin d’établir les moments de collecte et de recourir au matériel adéquat, pour rendre cette collecte opérante. 3 points sont respectés concernant les services minimums, ils doivent tous l’être et il y en a 5 C’est pourquoi : 1) la commune doit prouver qu’il s’agit de ses containers à puce & que j’aurais reçu des vignettes ou des sacs poubelles après avoir payé ma précédente taxe communale ; 2) Qu’il y a eu transfert de contrats. Si elle n’arrive pas à prouver les 2 conditions, il y a violation de la loi sous les 4 motifs énoncé dans ma requête en annulation. En effet, selon la commission d’accès aux documents administratif à la séance du 25 aout 2020 Décision n° 92, décision trouvée sur le site de la fédération Wallonie Bruxelles -> pièce n° 20 : Afin de pouvoir être soustrait à la publicité, le document doit répondre à deux conditions cumulatives : être inachevé ou incomplet, d’une part, et être source de méprise ou malentendu, d’autre part. La charge de la preuve repose sur l’autorité administrative [M.-A. Delvaux, ‘La loi du 12 novembre 1997 et la publicité de l’administration dans les communes’, Rev. dr. comm., 1999, p. 36; de Broux, op. cit, p.171]. Selon l’article 6 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration : § 5. Le refus de communication est notifié dans les trente jours de la réception de la demande. Il est motivé. L’absence de réponse dans le délai équivaut à un refus de communication. Le délai de trente jours peut, par une décision motivée de l’autorité, être prolongé de quinze jours. Il s’agit donc bien d’un détournement de pouvoir sur base d’un enrichissement des contrevenants ». 3. Dans son « mémoire en duplique » (dernier mémoire), le requérant développe encore les arguments suivants : « Il y a une erreur matérielle sur la substance de l’objet définit par le magistrat spécialisé en droit fiscal ce qui induit un manque de neutralité, en effet il faut XV – 5086 - 12/19 comprendre que mon recours est basé sur : un excès de pouvoir suite à l’inconsidération intentionnelle par le receveur régional d’une disposition législative provenant de la copie conforme d’un règlement communal. Il n’y avait donc pas lieu de faire usage de cette décision du 03/05/2022 émanant du directeur financier (préposé) de par sa signature Il y a, à tout le moins, faux en écriture (et usage de faux) de par l’auteur de l’acte attaqué lorsque le document sommatoire m’a été envoyé et confirmé par une interruption de prescription jusqu’à preuve du contraire et quant à la non- validation de la disposition législative du gouvernement wallon du 05/03/2008. Je rappelle ce qu’est dès lors le faux en écriture à monsieur le directeur financier et à madame la représentante permanente ; […] Ce recours ne portant pas sur une facture, mais sur un titre exécutoire est bien formé quant à une demande d’annulation d’un acte administratif dans le cadre d’un excès de pouvoir (détournement de pouvoir) suivant l’examen de compétence aviser par le magistrat spécialisé en droit fiscal, détournement pris comme motif de légalité dans ma requête initiale, de plus ce recours n’a pas été formé devant une autre juridiction. […] Non le document du 03/05/2022 n’est pas en relation avec une loi impôt, je ne conteste pas une facture, je conteste un document issu d’une dette émanant d’une autorité publique qui en est le bénéficiaire étant repris au service de la trésorerie de la commune. C’est une sommation écrite comme l’expose mon mémoire en réplique, issu d’une dette dont je ne suis pas redevable. Ce n’est donc pas une loi fédérale légiféré par le législateur, ce n’est pas un décret adopté par le gouvernement wallon, ce n’est pas une ordonnance donnée par un juge et ce n’est pas un règlement du droit public conforme. Je rappel l’objet pour la troisième fois : J’ai l’honneur par la présente, de solliciter l’annulation d’une décision administrative concernant une exécution de payement avec menace de recourir à une procédure de recouvrement, envoyé par le receveur régional le 03/05/2022 se rapportant à une facture provenant d’un arrêté du conseil communal de Vresse- sur-Semois et ayant pour libellé : « Taxe communale sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs. » Vous comprendrez que s’il s’agissait de la facture, je n’aurais plus eu droit de m’opposer quant à un délai de 60 jours, il est donc normal qu’il faille prendre en considération la sommation du 03/05/2022 et ce n’est pas non plus le règlement que je conteste vu que celui que j’ai reçu au dos de ma facture n’a aucune porté juridique et enfin je ne parle pas de taxes dans l’objet on ne peut donc pas considérer mon recours selon une loi impôt, ce n’est pas moi qui ai inscrit le mot “Taxe …”. Cette demande d’exécution de payement ne vient pas suite à une facture mais suite à une dette écrite par le préposé qui permet au même préposé en tant que directeur financier sensé recevoir la créance, sous réserve de préjudices, de contacter une entreprise de recouvrement. Il y a ici un enrichissement sans cause de la part du créancier selon l’objet de ma demande car il n’a pas pu me fournir une reconnaissance de dettes via un quelconque contrats. Cette dette ne peut donc pas être une dette exigible au vu que cette dette dans ce cas-ci n’est même pas liquide de par un abus de droit, il faut d’abord que monsieur le directeur financier démontre qu’elle soit certaine et ne peut se faire via facture devant votre juridiction étant donné que vous vous déclarez incompétent et que ce n’est pas l’objet de ma demande (se rapportant à, ce n’est pas l’objet mais ce qui est en lien avec l’objet), elle doit se faire d’une manière objective, via décret et arrêt pris par le pouvoir exécutif ce que le personnel de l’administration communale pris pour partit adverse n’est pas dans ce cas-ci. […] XV – 5086 - 13/19 Le conseil d’état, objectif, est sensé recourir à la charge de la preuve de cette dette administrative exigible et public qu’aurait contracté le débiteur c’est-à-dire moi, le conseil d’état est donc bien compétent. […] Selon mon mémoire en duplique, mes autres demandes accessoires doivent par conséquent être acceptés ». VI.2. Examen 1. Dans sa requête « en annulation avec indemnité réparatrice », le requérant sollicite l’annulation d’« une décision administrative concernant une exécution de payement avec menace de recourir à une procédure de recouvrement, envoyé par le receveur régional le 03/05/2022 se rapportant à une facture provenant d’un arrêté du conseil communal de Vresse-sur-Semois et ayant pour libellé : “Taxe communale sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs”». Le dispositif de la requête est rédigé comme suit : « À titre principale : - Annuler la décision de mise en demeure du 03/05/2022 produit par le receveur régional pour le compte de la commune de Vresse-sur-Semois et toutes autres s’y réfèrent. - Une indemnité réparatrice d’une valeur de 8280,6 EUR selon une décision née certaine et actuelle à charge de Monsieur Frédéric Dupont directeur financier, considérant les multiples conséquences, qu’une menace de recouvrement implique, en termes de frais d’honoraires d’un avocat, frais d’huissier, frais de droit de greffe, frais d’intérêt du service de recouvrement, frais de bus, frais d’hébergement (il n’y a pas lieu de défendre un quelconque intérêt privé ou général vu que le salaire annuel d’un receveur régional s’évalue par la région Wallonne à 49 683,6 EUR par ans selon l’indice pivot Art. L1124-35 CDLD au 1er janvier 2022), cette indemnité est aussi vérifiable selon le délai imposé de 60 jours pour transmettre une requête en annulation au Conseil d’État, sous peine de rejet. - Annuler d’avance tous procès-verbaux à mon encontre en ce qui concerne le refus de mise à disposition de conteneurs en l’absence de collectes par la commune de Vresse-sur-Semois dans le cadre du décret du 6 mai 2019 de la région Wallonne rentrant en vigueur le 1er juillet au plus tard de l’année 2022 dans le chef d’une menace discriminante selon un principe constitutionnel en rapport à l’Art 22ter. - De me notifier une copie conforme de l’arrêt par recommandé à l’adresse de mon domicile. À titre subsidiaire : - Annuler la décision de mise en demeure du 03/05/2022 produit par le receveur régional pour le compte de la commune de Vresse-sur-Semois et toutes autres s’y réfèrent. XV – 5086 - 14/19 - Annuler d’avance tous procès-verbaux à mon encontre en ce qui concerne le refus de mise à disposition de conteneurs en l’absence de collectes par la commune de Vresse-sur-Semois dans le cadre du décret du 6 mai 2019 de la région Wallonne rentrant en vigueur le 1er juillet au plus tard de l’année 2022 dans le chef d’une menace discriminante selon un principe constitutionnel en rapport à l’Art 22ter. - Une indemnité réparatrice d’une valeur de 200 EUR à Monsieur Frédéric Dupont directeur financier de l’administration communale de Vresse-sur-Semois, considérant le prix de l’envoi d’une requête au Conseil d’État et des dépens qui en découle au taux d’intérêt légale. - De me notifier une copie conforme de l’arrêt par recommandé à l’adresse de mon domicile. À titre infiniment subsidiaire : - Annuler la décision de mise en demeure du 03/05/2022 produit par le receveur régional pour le compte de la commune de Vresse-sur-Semois et toutes autres s’y réfèrent. - Une indemnité réparatrice d’une valeur de 200 EUR à Madame Natalie Baijot qui représente le service des taxes à l’administration communale de Vresse-sur- Semois, considérant le prix de l’envoi d’une requête au Conseil d’État et des dépens qui en découle. - De me notifier une copie conforme de l’arrêt par recommandé à l’adresse de mon domicile ». Dans son mémoire en réplique, il confirme l’objet du recours, tout en explicitant le sens de son action en annulation, s’agissant de contester « l’usage illégal du règlement communal afin de percevoir un apport financier au bénéfice de la commune et de l’intercommunale qui n’ont pas respecté le droit à un service minimum». Le dispositif du mémoire en réplique est établi comme suit : « À titre principal : Je vous prie Mesdames, Messieurs, de rendre le recours recevable et de l’établir comme totalement fondée, en ce compris une indemnité réparatrice de 2600 euros à majorée des intérêts légaux, sans échelonnement, du fait de la richesse financière de la partie adverse responsable à savoir la commune. Que l’indemnité de procédure perçue de 770 euros s’il y a lieu soit corrigée au montant minimal ou soit à la charge de monsieur Dupont Frédéric à son domicile au cas de gain de cause par le requérant. Que les dépens soient à la charge de la commune représentée par son collège. À partir de la date de signification de l’arrêt à la commune de Vresse-sur-Semois, de recourir à une astreinte de 138,01 euros par jour pendant 6 mois avec un délai de 3 jours à charge du bourgmestre Arnaud Allard qui préside et supervise le collège communal ainsi que le conseil communal selon l’article 5 de la décision du 7 décembre 2020, tant que l’acte administratif sommatoire n’est pas annulé par l’autorité concernée de manière officielle à savoir le gouvernement wallon, XV – 5086 - 15/19 acte qui constitue actuellement une violation de la loi, en ce compris une notification de l’annulation par le gouvernement fait par envoie recommandé avec accusé de réception à mon domicile afin d’établir une date de réception certaine par la poste. S’il y a lieu, une suspension urgente d’un recouvrement en attendant le déroulement complet de la procédure en contentieux administratif ». 2. Il y a lieu, avant toute autre chose, de déterminer si le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours en annulation contre l’acte attaqué, à savoir « une décision administrative concernant une exécution de payement avec menace de recourir à une procédure de recouvrement, envoyé par le receveur régional le 03/05/2022 se rapportant à une facture provenant d’un arrêté du conseil communal de Vresse-sur-Semois et ayant pour libellé : “Taxe communale sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs ». En effet, les autres chefs de demande sont des accessoires au recours en annulation. Par conséquent, ce n’est que si le recours en annulation contre l’acte précité est admissible qu’il y aura lieu d’examiner la recevabilité de ces autres demandes. 3. L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administrative ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il ressort notamment de cette disposition que la compétence du Conseil d’État est résiduelle. Par conséquent, elle ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un autre recours est ouvert. L’article 569, 32°, du Code judiciaire dispose comme suit : « Le tribunal de première instance connaît : (…) 32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt ». XV – 5086 - 16/19 Il ressort des travaux préparatoires de la loi relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1997-1998, 1341/1 – 1342/1, p. 35) que la terminologie de l’article 569, 32°, du Code judiciaire est empruntée à l’article 632 du même Code: « Cet article constitue le noyau de la réforme proposée : l’intégration du contentieux fiscal au pouvoir judiciaire, plus précisément aux compétences particulières et exclusives du tribunal de première instance. La terminologie est empruntée à l’article 632 du Code judiciaire. À l’instar de ce qui est admis depuis toujours pour l’application de l’article précité, la notion de “loi d’impôt” doit être comprise dans sa signification matérielle, à savoir tout prescrit général et contraignant en matière fiscale, que ce soit une loi fédérale, un décret, une ordonnance ou un règlement. L’emploi de la notion de “contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt” comme critère de compétence absolue a encore pour conséquence que le pouvoir judiciaire pourra statuer sur la légalité de toute application individuelle d’une norme fiscale. Certains actes juridiques fiscaux et individuels – comme l’octroi ou le non-octroi de prolongations de délais (art. 311 C.I.R. 92), l’octroi ou le non-octroi d’un sursis de paiement (art. 10 L. 15 mai 1846, actuel art. 66 des lois coordonnées sur la comptabilité nationale), l’octroi ou le non-octroi du sursis de paiement de “l’impôt incontestablement dû” (art. 410, al. 3, C.I.R. 92), la non-exonération des intérêts de retard (art. 417 C.I.R. 92) et l’exigence d’une caution personnelle ou d’une garantie réelle (art. 420 C.I.R. 92) – n’ont pu jusqu’à présent être contestés que devant le Conseil d’Etat, à défaut d’une compétence particulière du pouvoir judiciaire en cette matière ». L’article 569, 32°, du Code judiciaire précité a une portée très générale. La compétence du tribunal de première instance n’est pas limitée aux seuls litiges relatifs à la perception des impôts. Le législateur a prévu que tout litige relatif à l’application d’une loi fiscale au sens large est confié aux tribunaux de l’ordre judiciaire. En l’occurrence, l’acte attaqué intervient dans le cadre de l’exécution du règlement-taxe du 29 octobre 2020 de la partie adverse « sur l’enlèvement des immondices et la mise à disposition des conteneurs ». La question de savoir si le requérant est ou non redevable de cette taxe relève du contentieux relatif à l’application de ce règlement-taxe, lequel est une loi d’impôt au sens de l’article 569, 32° du Code judiciaire précité. Partant, cette contestation relève de la compétence juridictionnelle exclusive du Tribunal de première instance. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître. XV – 5086 - 17/19 Il s’ensuit que les demandes d’indemnité réparatrice, d’astreinte et de « suspension urgente », toutes accessoires à la demande en annulation, doivent suivre le sort réservé à la demande principale et être rejetées. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. En effet, le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les deuxième et troisième parties adverses sont mises hors cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 10 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV – 5086 - 18/19 Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV – 5086 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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