id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.777 No Rôle: A. 228594/XI-22627 Affaire: Arrêt 255777 - Discipline scolaire - 13/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-10 08:25 Fiche Arrêt no 255.777 du 13 février 2023 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.777 du 13 février 2023 A. 228.594/XI-22.627 En cause : WISZNIEWSKI Dawid, représenté par sa mère WISZNIEWSKA Sylwia, ayant élu domicile chez Mes Antoine LEROY et Augustin DAOÛT, avocats, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Charlotte HUART, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2019, Dawid Wiszniewski, représenté par sa mère Silwia Wiszniewska, demande l’annulation de la « délibération du Collège communal de Schaerbeek datée du 21 mai 2019, décidant d’exclure l’élève Wiszniewski Dawid de l’ensemble des établissements scolaires communaux schaerbeekois à partir du 22 mai 2019 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.627 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Détermination de la partie requérante Selon la requête en annulation, le recours est introduit par « Madame Sylwia Wiszniewska, agissant en sa qualité de parent de Dawid Wiszniewski, âgé de 11 ans ». Dès lors que Sylwia Wiszniewska n’agit pas en son nom et pour son compte, mais en sa qualité de parent de Dawid Wiszniewski, le recours est, en réalité, introduit par ce dernier, représenté par sa mère. IV. Exposé des faits utiles Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le requérant est inscrit en sixième primaire à l’école fondamentale communale n° 3 à Schaerbeek. Le 30 novembre 2018, le conseil de classe prend connaissance des faits reprochés au requérant et décide, au vu de la gravité des faits énoncés, d’entamer une procédure pouvant mener à une exclusion définitive. Le 10 décembre 2018, la partie adverse a décidé d’écarter provisoirement le requérant de l’établissement pour une durée de dix jours ouvrables du mercredi 12 décembre 2018 au mardi 8 janvier
- La mère du requérant a été convoquée en vue d’une audition le 14 décembre 2018 par un courrier daté du 7 décembre 2018, remis le 12 décembre XI - 22.627 - 2/8
- Ce courrier précise que les faits sont considérés comme graves et comme pouvant justifier une exclusion définitive. Le 12 décembre 2018, la mère du requérant a déposé une demande d’autorisation de changement d’école. Il a été fait droit à cette demande et le dernier jour de classe dans l’école de départ est indiqué comme étant le 14 décembre
- Par un courrier électronique du 13 décembre 2018, le conseil de la mère du requérant a demandé un report de l’audition, indiqué que les faits sont contestés et demandé le fondement juridique sur la base duquel une décision d’interdire au requérant d’accéder à l’école à partir du 11 décembre 2018 a été prise. Le 14 décembre 2018, un procès-verbal d’absence à l’audition a été établi. Le 17 décembre 2018, le conseil de classe de l’école fondamentale communale n° 3 a décidé de procéder à une exclusion définitive du requérant au vu des faits qui lui sont reprochés. Le 8 janvier 2019, le Collège des Bourgmestre et Echevins de Schaerbeek a décidé d’exclure le requérant de l’ensemble des établissements scolaires communaux schaerbeekois à partir du 9 janvier
- Le 29 janvier 2019, la partie adverse a décidé de retirer cette décision du 8 janvier 2019 pour vice de forme dans la procédure d’exclusion. Par un courrier daté du 12 février 2019, le requérant et sa mère ont été convoqués en vue d’une audition le 27 février
- Ce courrier précise que les faits sont considérés comme graves et comme pouvant justifier une exclusion définitive et comporte en annexe la liste de faits reprochés. L’audition s’est déroulée le 27 février 2019 et le conseil du requérant y a déposé une déclaration écrite en plus d’avoir formulé des observations orales. Le 7 mars 2019, le conseil du requérant a adressé un courrier au directeur de l’école fondamentale communale n°
- Ce courrier a été ajouté à la déclaration écrite déposée le 27 février
- Le 7 mai 2019, le conseil de classe de l’école fondamentale communale n° 3 a décidé de procéder à une exclusion définitive du requérant au vu des faits qui lui sont reprochés. XI - 22.627 - 3/8 Le 21 mai 2019, le Collège des Bourgmestre et Echevins de Schaerbeek a décidé d’exclure le requérant de l’ensemble des établissements scolaires communaux schaerbeekois à partir du 22 mai
- Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. Mémoire en réponse La partie adverse constate que la requête est muette en ce qui concerne l’intérêt à agir. Elle souligne que ni le requérant, ni sa mère n’ont intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée et sa réintégration en sixième primaire au sein de l’école n° 3 de Schaerbeek ou de tout autre établissement scolaire communal schaerbeekois. Elle observe que la mère du requérant a demandé un changement d’école le 12 décembre 2018, que le requérant a été inscrit dans une école à Jette le 17 décembre 2018, qu’il a depuis obtenu son CEB et est inscrit en première année de l’enseignement secondaire. Elle estime que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt à agir. Elle fait valoir que le requérant n’a pas introduit de demande de suspension selon la procédure de l’extrême urgence alors qu’un tel recours aurait pu lui permettre, en cas de succès, d’être réintégré dans les jours ou les semaines suivant son exclusion. Elle observe également que l’intérêt à agir ne pourrait consister dans le fait d’entendre déclarer l’acte attaqué illégal pour faciliter ensuite une action en dommages et intérêts et se réfère à des arrêts du Conseil d’État. Elle en conclut que la requête est irrecevable. B. Mémoire en réplique La partie requérante estime que la partie adverse « semble se méprendre concernant la portée de la décision attaquée », car celle-ci « ne se limite pas à prononcer l’exclusion de Dawid de l’école fondamentale communale n° 3 de Schaerbeek » puisque le « dispositif de la décision attaqué est bien plus large » et qu’il « vise l’ensemble des établissements scolaires communaux schaerbeekois ». Elle fait valoir que l’acte attaqué l’empêche d’intégrer un établissement scolaire secondaire organisé par la Commune de Schaerbeek et que son intérêt à agir demeure évident. C. Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante déduit de la chronologie des faits que « la déclaration survenue le 24 avril 2019 ne portait que sur la décision d'exclusion du 8 janvier 2019 et ne pourrait donc être synonyme de perte d'intérêt d'un recours en annulation à XI - 22.627 - 4/8 l'encontre d'une décision qui n'était pas encore adoptée à cette époque ». Elle fait valoir qu’en « aucun cas, une telle déclaration ne pourrait être de nature à faire perdre anticipativement à la requérante son intérêt à contester une décision ultérieure ». Elle ne conteste pas que le fait d'acquiescer à une décision administrative est de nature à faire perdre un intérêt à en poursuivre l'annulation, mais estime « qu'un tel acquiescement suppose que la décision en cause existe déjà » et que ce « n'est que dans des circonstances particulières qu'un acquiescement antérieur à l’adoption d’une décision fait perdre l'intérêt au recours ». Elle estime que la volonté de changer d’école « après une première décision d'exclusion, retirée par la partie adverse qui la considérait elle-même comme étant irrégulière, ne pourrait pas être considérée comme une circonstance particulière permettant d’identifier en l’espèce un acquiescement à une décision future, adoptée cette fois suite à une audition de la personne concernée, dans des faits particulièrement graves ». Elle en déduit que la déclaration du 24 avril 2019 ne pourrait donc être considérée comme étant synonyme de perte d'intérêt à attaquer, au contentieux de l'annulation, la décision d'exclusion du 21 mai
- Le requérant souligne qu’il a bien été scolarisé, suite à une première décision d’écartement provisoire et à la décision d’exclusion du 8 janvier dans un autre établissement et constate que l’introduction d’une procédure selon la procédure d'extrême urgence « ne pouvait se concevoir, sans doute pas en raison d'un défaut d'urgence à statuer sur la légalité de la décision d'exclusion, incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation, mais en raison de critiques de l'imminence du péril, précisément en raison de la scolarisation […] au sein d'un autre établissement, suite à une décision d'exclusion provisoire dans un premier temps et d'une décision d'exclusion définitive adoptée juste après les vacances scolaires de Noël soit le 8 janvier 2019, retirée ultérieurement, car irrégulière ». Le dernier mémoire soutient qu’un intérêt moral doit, à tout le moins, être reconnu à la mère du requérant « afin de contester la légalité d'une décision mettant directement en cause le comportement personnel de son fils qui aurait prétendument porté atteinte à l'intégrité physique de ses camarades de classe ». D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse « constate que, malgré ses critiques et celles figurant dans le rapport, la requérante ne parvient pas elle-même à expliquer concrètement en quoi consiste son intérêt au présent recours », que « dans ses écrits de procédure, elle se borne à contester les éléments qui lui sont reprochés » alors qu’il « lui appartient de démontrer l'existence d'un intérêt dans le chef de son fils et ce, conformément à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ». Elle observe premièrement que le recours ne peut permettre une réintégration dans l'établissement scolaire ayant procédé à son exclusion puisqu’il s'agit d'une école primaire et que depuis la rentrée, le requérant est inscrit dans l'enseignement secondaire. Elle en déduit que cet intérêt XI - 22.627 - 5/8 n'est plus actuel et que la question de savoir si lors de l’audition était visée uniquement la décision du 8 janvier 2019 ou toute décision d’exclusion « n'est donc pas déterminante, la possibilité de réintégrer cet établissement n'étant plus envisageable ». Elle souligne néanmoins que les termes utilisés laissent entendre que le requérant ne fréquenterait plus cet établissement et qu’il serait inscrit dans un autre établissement scolaire, de manière définitive. Elle maintient que si telle n’était pas son intention, seule une procédure en extrême urgence aurait pu le permettre et que la circonstance qu’il « avait changé (provisoirement) d'école n'aurait pas fait obstacle à un tel recours », car il a déjà été jugé que « le recours à l'encontre d'une décision d'exclusion d'un établissement scolaire était urgente, même si d'autres établissements scolaires proposaient le même programme et l'enseignaient au même rythme ». Elle en conclut qu’il est impossible de déterminer quelles étaient les intentions réelles de la partie requérante, mais qu’en tout état de cause, l'intérêt lié à sa réintégration « dans l'établissement ayant procédé à son exclusion n'est plus actuel — voire, contredit ses propres intérêts — de sorte que le présent recours est irrecevable ». Elle fait valoir, dans un deuxième temps, que si l’acte attaqué l’exclut de tous les établissements scolaires de la commune de Schaerbeek, en ce compris de I 'enseignement secondaire, la partie requérante n’a jamais indiqué souhaiter s’inscrire dans l'un de ces établissements ni, a fortiori, lequel et qu’elle ne l’indique pas dans son dernier mémoire. Enfin s’agissant de l’intérêt moral, la partie adverse soutient que « l'annulation de l'acte attaqué, au regard des moyens soulevés, ne permettra pas de démontrer que [les] faits n'ont pas eu lieu, mais seulement que la décision a été adoptée illégalement, quod non ». Elle relève également que certains autres reproches justifiant l’exclusion n’ont jamais été contestés. Elle soutient, en tout état de cause que la décision d’exclusion n'a pas eu d'impact concret sur la suite du parcours scolaire du requérant, celui-ci ayant terminé ses primaires et ayant depuis intégré un établissement secondaire. Elle en conclut que l’intérêt moral allégué n'est pas direct. V.
- Appréciation Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra XI - 22.627 - 6/8 éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Par ailleurs, la collaboration procédurale impose que, dans l’hypothèse où son intérêt est contesté, la partie requérante fournisse des éclaircissements dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et qu’il ne soit tenu compte que des éléments avancés à cette occasion et non d’autres éléments qui seraient avancés plus tardivement alors qu’elle disposait de la faculté de les faire valoir dans un acte de procédure antérieur répondant à la contestation de son intérêt à agir. En l’espèce, répondant à la contestation formulée dans le mémoire en réponse, la partie requérante expose, dans son mémoire en réplique, que la décision attaquée vise l’ensemble des établissements scolaires communaux schaerbeekois, qu’elle l’empêche d’intégrer un établissement scolaire secondaire organisé par la Commune de Schaerbeek et que son intérêt à agir demeure évident. C’est au regard de cet élément qu’il convient d’apprécier l’intérêt à agir de la partie requérante, l’intérêt moral invoqué à l’appui de son dernier mémoire devant être écarté dès lors qu’il aurait pu - et dû conformément à l’obligation de collaboration procédurale - être invoqué dès le mémoire en réplique. Le requérant a obtenu son CEB et a intégré l’enseignement secondaire. Il ne justifie, dès lors, plus de l’intérêt requis à l’annulation de la décision en tant que celle-ci l’exclut des écoles primaires organisées par la partie adverse. S’agissant des écoles de l’enseignement secondaire organisées par la partie adverse, il n’est pas contesté que le requérant est actuellement inscrit dans une école secondaire ne relevant pas de la partie adverse. Si le mémoire en réplique indique que la décision attaquée l’empêche d’intégrer un établissement secondaire organisé par la partie adverse, il ne soutient nullement que le requérant souhaiterait concrètement s’inscrire auprès d’un tel établissement, ni que l’enseignement qui serait dispensé dans cet établissement précis présenterait des caractéristiques spécifiques par rapport à celui dispensé dans l’école secondaire qu’il fréquente actuellement. XI - 22.627 - 7/8 Dans ces circonstances particulières et dès lors que le requérant ne fait pas concrètement état d’un souhait de s’inscrire dans une école d’enseignement secondaire de la partie adverse, il ne se prévaut d’aucun avantage direct et personnel, si minime soit-il, que lui procurerait l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’est pas contestée par la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.627 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div