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Arrêt 255778 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.778 No Rôle: A. 231320/XI-23092 Affaire: Arrêt 255778 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-17 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 08:25 Fiche Arrêt no 255.778 du 13 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 255.778 du 13 février 2023 A. 231.320/XI-23.092 En cause : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Christophe DESGAIN, avocat, rue Willy Ernst 25A 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2020, l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 236.988 du 16 juin 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 234.469/VII. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.958 du 28 septembre 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 10 janvier 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 6 février 2023 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.092 - 1/7 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a fait rapport. Me Alissia Paul, loco Me Isabelle Schippers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Flore Flandre, loco Me Jean-Christophe Desgain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que la partie adverse en cassation a introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que, le 25 avril 2019, la partie requérante a pris une décision l’excluant du bénéfice de l’application de cette disposition et que cette décision lui a été notifiée le 24 mai 2019. Par un arrêt n° 236.988 du 16 juin 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du 25 avril 2019 excluant la partie adverse en cassation du bénéfice de l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Seconde branche du moyen unique A. Thèses des parties Dans une seconde branche de son moyen unique, la partie requérante soutient que « le premier juge ajoute une condition à l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée qu’il ne contient pas en exigeant qu’il examine le caractère actuel de la dangerosité du demandeur alors que cette disposition ne l’exige pas comme par exemple l’article 8bis, l’article 23, l’article 45 ou l’article 61/8 de la XI - 23.092 - 2/7 même loi » et que l’arrêt attaqué méconnaît, dès lors, cette disposition. Elle expose qu’il ne devait pas examiner la dangerosité actuelle de la partie adverse en cassation, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge dès lors que l’emploi, dans l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des termes « a commis » « n’implique pas un examen de la dangerosité actuelle du demandeur mais oblige seulement l’Office des étrangers à apprécier si le demandeur a commis dans le passé des actes visés au § 1er ou au § 2, autrement dit pour ce qui concerne ce dernier paragraphe, s’il a commis [des] actes impliquant qu’il représentait un danger pour la société ou la sécurité nationale ». Elle se réfère à une autre affaire dans laquelle le Conseil du contentieux des étrangers a estimé qu’elle « n’était pas tenue d’établir la dangerosité actuelle de la requérante dans le cadre de l’application de l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 ». La partie adverse en cassation estime que le raisonnement de la partie requérante est fondé sur le seul texte de l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et que ce raisonnement « ne peut suffire dès lors qu'il fait abstraction du libellé de l'article 55/4 § 1er et § 2 précité, disposition qui doit être lue "de concert" avec l'article 9ter § 4 sous peine de vider cette disposition de sa ratio legis ». Elle soutient que, comme le fait le Conseil du contentieux des étrangers, « il y a lieu d'examiner l'exclusion de la partie adverse du bénéfice de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, au regard de l'article 55/4 § 2 de la loi dès lors que la partie requérante lui oppose d’avoir porté atteinte à l'ordre public » et que, comme le rappelle l’arrêt attaqué, « l'article 55/4 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 est la transposition, en droit belge, de l'article 17, § 1er, d), de la Directive 2011/95/UE, à savoir qu'en l'espèce, la partie adverse doit représenter "un danger pour la société ou la sécurité nationale" ». Elle fait valoir que « conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 24 juin 2015, le recours à cette notion de "danger pour la société ou la sécurité nationale" "suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société" (CJUE, 24 juin 2015, H. T. contre Land BadenWürttemberg, C-373/13, points 76 à 78) ». Elle en déduit que c’est « à bon droit que le Conseil du contentieux des étrangers estime que la motivation de la décision initialement querellée ne montre pas à suffisance la raison pour laquelle la partie requérante a considéré qu'il existait des motifs sérieux de penser que la partie adverse représente "un danger pour la société ou la sécurité nationale" ». Elle estime enfin que l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers auquel la partie requérante fait référence « est sans pertinence pour le cas d'espèce, puisqu'il ne répond pas strictement à l'examen de l'article 9ter § 4 de la loi du 15 décembre 1980 au regard de l'article 55/4 § 2 de cette même loi ». XI - 23.092 - 3/7 La partie requérante réplique que le raisonnement de la partie adverse en cassation « fait, quant à lui, abstraction du libellé de l’article 9ter, § 4 puisqu’il en ressort que la lecture combinée de cette disposition et de l’article 55/4 ne doit se faire que pour savoir quels types d’actes sont susceptibles d’entraîner l’exclusion du bénéfice de l’article 9ter ». Elle considère que « contrairement à ce qu’a soutenu le premier juge, et à sa suite la partie adverse en cassation dans son mémoire en réponse, il n’y a pas lieu, au regard des termes de l’article 9ter, § 4, d’examiner le caractère actuel de la dangerosité de l’étranger et qu’en décidant le contraire, le premier juge a ajouté une condition à cette disposition, en violation de celle-ci ». Elle estime pertinent l’arrêt auquel elle se réfère « puisque celui-ci y précisait que l’article 9ter, § 4, n’imposait pas de vérifier le caractère actuel de la dangerosité, ce que l’acte commis soit visé au § 1 de l’article 55/4, […] ou à son § 2, ce qui n’est pas valablement contesté par la partie adverse en cassation ». Elle estime que « la circonstance que l’article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 est la transposition en droit belge de l’article 17, § 1er,

  1. d)de la Directive 2011/95/UE, n’énerve pas le constat précité, à savoir que l’article 9ter, § 4, n’impose pas d’examiner le caractère actuel de la dangerosité comme le prévoient d’autres dispositions légales ». B. Appréciation L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose, en son § 4, que : « L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a des motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4 ». L’article 55/4 de cette même loi dispose, pour sa part, que : « § 1er. Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
  2. a)qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes;
  3. b)qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies;
  4. c)qu'il a commis un crime grave; L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière. § 2. Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la société ou la sécurité nationale. XI - 23.092 - 4/7 § 3. Un étranger peut être exclu du statut de protection subsidiaire si, avant son arrivée sur le territoire, il a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(
  5. nt)pas du champ d'application du paragraphe 1er et qui serai(en)t passible(
  6. s)d'une peine de prison si elle(
  7. s)avai(en)t été commise(
  8. s)dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)
  9. s)infraction(s). § 4. Lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 ». Le texte de l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 est clair : il indique que l’exclusion peut intervenir lorsque certains actes ont été commis et que les actes ainsi concernés sont ceux énoncés à l’article 55/4. L’utilisation du passé dans le texte - « a commis » ou « gepleegd heeft » en néerlandais - sans aucune autre précision signifie que c’est l’existence de motifs sérieux de considérer que des actes ont été commis et non l’actualité d’une dangerosité qui doit être prise en compte, le renvoi à l’article 55/4 ne s’effectuant que pour la détermination des actes pouvant entraîner une exclusion et non pour ajouter une condition d’actualité de la dangerosité. La circonstance que l’article 55/4 est la transposition de l’article 17, § er 1 ,
  10. d)de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) est, en l’espèce, dépourvue de tout intérêt dès lors que l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 dont il est fait application ne concerne pas la protection internationale et que le régime organisé par cette disposition n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive. En estimant que la partie requérante doit démontrer qu’il existe des motifs sérieux de considérer que l’étranger doit présenter un danger actuel au moment de son exclusion, que la motivation de l’acte initialement attaqué ne permet pas de comprendre quels sont les motifs sérieux ayant amené le requérant à considérer que la partie adverse en cassation représentait un danger au moment de la prise de cet acte et que les motifs invoqués dans cet acte ne suffisent pas à établir un motif sérieux de considérer qu’elle représentait un danger actuel, le premier juge méconnaît l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précité en ajoutant à cette disposition une condition d’actualité que celle-ci ne contient pas. XI - 23.092 - 5/7 Dans cette mesure, le moyen est fondé et entraîne la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante en cassation sollicite l'octroi des dépens et d’une indemnité de procédure de base La partie requérante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. La partie adverse en cassation demande que l’indemnité de procédure soit réduite « a minima » dès lors qu’elle « bénéficie de l’aide légale et [de] l’assistance judiciaire ». Dès lors que la partie adverse a bénéficié de l’assistance judiciaire devant le premier juge, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure au montant minimal de 154 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 236.988 du 16 juin 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 234.469/VII est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 XI - 23.092 - 6/7 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.092 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.778 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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