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Arrêt 255784 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.784 No Rôle: A. 228219/XIII-8669 Affaire: Arrêt 255784 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-15 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 08:25 Fiche Arrêt no 255.784 du 13 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.784 du 13 février 2023 A. 228.219/XIII-8669 En cause : la commune de Ramillies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : l’association sans but lucratif CENTRE REGIONAL DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE, ayant élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Francis HAUMONT, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 mai 2019, la commune de Ramillies demande l’annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à l’association sans but lucratif (ASBL) Centre Régional de la Famille et de l’Enfance un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de 14 appartements comportant une crèche ainsi que la régularisation de la modification du relief du sol, sur un bien situé à Ramillies. XIII - 8669 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 18 juillet 2019, l’ASBL Centre régional de la Famille et de l’Enfance a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 24 septembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fleur Lambert, loco Mes Fabrice Evrard et Francis Haumont, avocats comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XIII - 8669 - 2/4 III. Renonciation Par un courrier du 6 octobre 2022, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente renonçait expressément au bénéfice du permis attaqué. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure Les partie requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la partie intervenante a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
  3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIII - 8669 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 février 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8669 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.784 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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