← België

Arrêt 255785 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.785 No Rôle: A. 233664/XIII-9277 Affaire: Arrêt 255785 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-15 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-18 14:56 Fiche Arrêt no 255.785 du 13 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.785 du 13 février 2023 A. é.664/XIII-9277 En cause :

  1. ROSEN Jonathan,
  2. WUIDART Stany, ayant tous deux élu domicile chez Mes Iolie COUFOPANDELIS et Louis VANSNICK, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue de Tervueren 37/24 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme OURTHE ET SOMME – LES DOYARDS, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 juin 2021, Jonathan Rosen et Stany Wuidart demandent l’annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Ourthe & Somme – les Doyards, ayant pour objet la création de sept unités de logements dans un village de vacances au bord du lac Les Doyards à Vielsalm. XIII- 9277 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mai 2021, les mêmes requérants ont sollicité, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la même décision. Un arrêt n° 250.745 du 31 mai 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par une requête introduite le 26 juillet 2021, la SA Ourthe et Somme – Les Doyards a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 septembre
  3. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Louis Vansnick et Alexandre Pirard, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Marc Rigaux, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII- 9277 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Par une décision du 15 septembre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 28 novembre 2022, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente acquiesçait à la décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Il n’y a plus lieu de statuer Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII- 9277 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 février 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII- 9277 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.785 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.