id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.799 No Rôle: Affaire: Arrêt 255799 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 14/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-22 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 08:26 Fiche Arrêt no 255.799 du 14 février 2023 Fonction publique - O.I.P et Services d'Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l'Etat - Règlements Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.799 du 14 février 2023 A. 230.098/VIII-11.358 A. 230.956/VIII-11.828 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Institut de formation judiciaire (IFJ), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 30 janvier 2020, XXXX demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 1er décembre 2019 par laquelle il est décidé de prolonger [son] stage […] pour une durée de quatre mois » (A. 230.098/VIII-11.358). Par une requête introduite le 2 juin 2020, XXXX demande l’annulation de « la décision du 31 mars 2020 par laquelle elle est licenciée pour inaptitude professionnelle en tant qu’auditeur adjoint A1 à l’Institut de formation judiciaire » (A. 230.956/VIII-11.828). II. Procédure Un arrêt n° 253.026 du 18 février 2022 a joint les affaires portant les numéros de rôle A. 230.098/VIII-11.358 et A. 230.956/VIII-11.828, a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général de poursuivre l’instruction des deux affaires et de rédiger un rapport complémentaire, a VIII - 11.358&11.828 - 1/24 ordonné la dépersonnalisation de l’arrêt, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 10 février
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.358 et contraire dans l’affaire A. 230.956/VIII- 11.
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.026 précité. IV. Moyen unique dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.358 et premier moyen dans l’affaire A. 230.956/VIII-11.
- IV.
- Objet de l’examen Dans chacune des deux requêtes, le moyen dénonce la violation de l’article 43ter des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1996, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative VIII - 11.358&11.828 - 2/24 à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 14 et 16 du statut du personnel administratif de l’IFJ, et des principes généraux de motivation interne, de bonne administration, et du raisonnable, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation. Dans le recours enrôlé sous le n° A. 230.956/VIII-11.828, le moyen dénonce, en sus, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les développements du moyen se présentent sous la forme d’une succession de critiques distinctes non structurées en branches. Pour la facilité de l’examen des recours, elles sont présentées ci-après en branches distinctes dont les trois premières sont communes aux deux recours et tendent à démontrer l’illégalité de la décision de prolongation de stage (acte attaqué dans l’affaire A. 230.098/VIII- 11.358) qui entraînerait à son tour l’illégalité de la décision de licenciement (acte attaqué dans l’affaire A. 230.956/VIII-11.828), et les suivantes sont relatives successivement à la date d’établissement du rapport final de stage (quatrième branche), à l’absence d’audition devant le directeur (cinquième branche), à l’absence de recours administratif (sixième branche) et enfin à la motivation de la décision attaquée de licenciement (septième branche). En tant qu’il est pris de la violation de l’article 43ter des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1996, le moyen (deuxième branche) a été jugé non fondé par l’arrêt n° 253.026 précité. Le présent arrêt examine le bien-fondé des autres branches ainsi identifiées du moyen. IV.
- Thèse de la partie requérante IV.2.
- La requête en annulation Dans une première branche, la requérante soutient d’abord que les trois premiers rapports de stage ne lui ont été communiqués ensemble que très tardivement, soit le jour prévu pour son quatrième entretien d’évaluation de stage, alors que la communication de chaque rapport de stage imposée par l’article 14 du statut doit permettre au stagiaire d’en tirer des enseignements pour la poursuite du stage. Ensuite, elle allègue que le quatrième rapport portant sur la période du er 1 septembre au 14 novembre 2019 n’est qu’un rapport intermédiaire et ne constitue donc pas un rapport final comme l’impose l’article 14 du statut. VIII - 11.358&11.828 - 3/24 Enfin, elle expose qu’elle a été surprise d’apprendre, lors du quatrième entretien d’évaluation, les griefs adressés à son travail, et qu’aucun élément du dossier n’était de nature à lui permettre d’anticiper un tel revirement d’attitude de l’autorité. La deuxième branche est celle jugée non fondée par l’arrêt n° 253.026 précité. Dans une troisième branche, la requérante affirme que la décision de prolongation de stage ne repose pas sur une motivation formelle adéquate, pertinente et légalement admissible et conteste plusieurs des reproches motivant cette prolongation. En ce qui concerne le reproche lié « aux livres pour la formation de base en cybercrime qui n’auraient pas été distribués en temps utiles avec une perte financière de 2070 € », elle soutient en substance qu’elle a argumenté qu’elle ne pouvait être tenue responsable, en tant que stagiaire, d’actes ou manquements imputables à d’autres services ou partenaires extérieurs. En ce qui concerne le reproche lié « aux problèmes au niveau de la gestion de la formation spécialisée pour présidents de la cour d’assises et à l’annonce tardive de trois formations », elle allègue qu’elle a eu l’occasion de démontrer que les objectifs poursuivis étaient atteints et qu’elle n’avait commis aucun manquement. Elle observe ensuite que, contrairement à ce qu’indique la décision de prolongation de stage, elle ne disposait que d’une autonomie d’action limitée et ajoute que l’autorité n’a pas mis en place un encadrement qui lui aurait permis d’assumer adéquatement les exigences requises. En ce qui concerne le reproche lié à « l’entretien d’une durée anormalement longue avec une collègue alors qu’il y avait une urgence en ce qui concerne l’annonce/la finalisation de trois formations », elle allègue qu’elle a eu l’occasion d’exposer que cet entretien était justifié sur le plan professionnel et que ce reproche est gratuit puisque toutes les tâches confiées par le chef fonctionnel ont été exécutées. En ce qui concerne le reproche lié à « l’absence de facturation de participants externes au public-cible légal de l’IFJ », elle affirme avoir démontré que toutes les facturations ont été soumises en temps utile au service de la comptabilité. VIII - 11.358&11.828 - 4/24 Elle expose encore que deux faits reprochés dans le quatrième rapport de stage se sont produits au cours des périodes couvertes par les trois premiers rapports d’évaluation qui étaient pourtant positifs, à savoir, d’une part, le reproche lié à la facturation de participants externes au public-cible légal de la partie adverse, lequel est relatif à une formation qui s’est tenue en mai 2019, et d’autre part, le reproche concernant les livres pour la formation de base en cybercrime, lequel est relatif à une formation qui a eu lieu en février 2019 pour laquelle la livraison des livres s’est produite à son insu en mai
- Enfin, elle déplore que la partie adverse ait réduit son stage à quelques événements extrêmement marginaux au regard des tâches qu’elle a accomplies sur une année, et soutient que les reproches formulés « reposent assurément sur des erreurs manifestes d’appréciation ». Dans une quatrième branche, elle soutient que le rapport final de stage a été établi de manière prématurée le 19 février 2020, alors qu’en application de l’article 14, alinéa 1er, du statut, il aurait dû être établi le 29 février
- Dans une cinquième branche, elle allègue en substance que l’absence de son audition par le directeur sur le rapport final contrevient aux articles 16 et 79 combinés du statut. Elle estime qu’en ne prévoyant pas de possibilité de report de l’audition en cas de maladie à l’instar de ce que prévoit l’arrêté royal du 24 septembre 2013, le statut applicable viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle estime encore qu’en ne réglant pas par analogie une telle situation alors qu’elle y était statutairement habilitée, la partie adverse a violé le principe de bonne administration. Dans une sixième branche, elle soutient qu’en ne prévoyant aucun recours administratif à l’encontre d’une décision de licenciement, à l’instar de ce qui est prévu par l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale’, le statut crée une discrimination entre les agents de l’IFJ et ceux relevant de la fonction publique fédérale en violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Enfin, dans une septième branche, elle soutient que le rapport final de stage et la décision de licenciement ne reposent pas sur une motivation formelle adéquate, pertinente et légalement admissible. Elle soutient avoir contesté par écrit le 18 mars 2020 l’ensemble des reproches qui lui étaient faits et constate que la VIII - 11.358&11.828 - 5/24 partie adverse a « fait mine » d’intégrer ses observations dans l’acte attaqué mais que, ce faisant, la partie adverse « les balaie pour justifier sa décision ». IV.2.
- Le mémoire en réponse S’agissant de la sixième branche, la partie adverse soutient que les agents de l’État et les siens ne se trouvent pas dans des catégories comparables au regard de l’organisation d’un recours devant une commission de recours dès lors qu’elle n’emploie qu’une quarantaine de personnes (en comparaison avec les dizaines de milliers d’agents de l’État) et qu’il serait donc démesuré d’exiger d’elle la mise en place de toute une commission. IV.2.
- Le mémoire en réplique Quant à la première branche, la requérante fait valoir que la circonstance que les trois premiers rapports de stage ont été rédigés très tardivement et communiqués le 7 novembre 2019 l’a empêchée d’avoir une vue concrète des points à améliorer selon la partie adverse. Ensuite elle indique que le fait que le quatrième rapport d’évaluation n’est pas présenté comme un rapport final constitue une violation du statut qui « démontre en réalité que la décision de prolonger [son] stage […] n’a pas été prise dans le cadre d’une évaluation de la totalité de son stage, au cours duquel […] trois rapports très positifs ont été rendus ». Elle soutient à cet égard que dans le silence du statut, l’article 15 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 était d’application en sorte qu’avec trois évaluations positives et une évaluation négative (et contestée), elle atteignait plus de 50 % des objectifs. Elle estime qu’en ne rédigeant pas de rapport final, la partie adverse a scindé artificiellement son stage en deux périodes pour pouvoir motiver plus facilement une décision de licenciement à l’issue de la prolongation. En ce qui concerne les troisième et septième branches, elle maintient que les événements qui lui ont été reprochés sont des événements extrêmement marginaux et qui s’expliquent notamment par son statut de stagiaire et la responsabilité partagée entre elle et d’autres agents. Elle maintient également l’intégralité des critiques formulées à l’égard des reproches présentés dans le cadre de sa quatrième évaluation, sur lesquels se base la décision de licenciement attaquée, et renvoie sur ce point à la pièce 10 du dossier administratif, remettant en cause VIII - 11.358&11.828 - 6/24 point par point les reproches qui lui ont été formulés et à laquelle la décision de licenciement attaquée ne répond pas. Elle ajoute qu’elle a manqué de supervision durant son stage, ce qui contrasterait avec une surveillance très ou trop rapprochée dont elle aurait été l’objet à la suite d’une conversation avec une collègue. Elle y voit un changement d’attitude subit dans le chef de la partie adverse, constitutif d’un revirement d’attitude concernant tant la méthode d’évaluation que le fond, revirement d’autant moins compréhensible qu’elle avait déjà servi avant son stage durant quatre ans dans la même fonction en qualité de contractuelle, et qu’il ne fait l’objet d’aucune motivation spécifique dans l’acte attaqué. Elle voit une erreur manifeste d’appréciation dans le fait que seule la dernière période d’évaluation a été prise en compte pour décider de la prolongation de son stage. Elle ajoute encore que contrairement à ce que prévoit l’article 13 du statut, son stage n’a pas réellement duré un an puisque qu’il aurait dû être prolongé de quatre semaines en raison de ses congés de maladie du 4 au 13 décembre 2019 et du 9 au 31 mars
- Elle ajoute encore que plusieurs des reproches qui ont été formulés durant sa dernière évaluation, notamment ceux liés au suivi de factures, n’étaient pas basés sur un descriptif de fonction clair permettant de lui imputer ces tâches. Elle précise avoir interpellé la direction à plusieurs reprises, mais en vain, en vue de recevoir un descriptif de fonction actualisé et estime que le manque de clarté des attentes de la direction à son égard devrait empêcher la partie adverse de critiquer a posteriori un travail qu’elle a en tout état de cause accompli consciencieusement. Enfin, elle cite des extraits du rapport du conseiller en prévention, rédigé dans le cadre de sa plainte pour harcèlement contre R. V. R. et J. D. V., lequel a procédé à une analyse des faits justifiant la décision attaquée. Elle estime que cette analyse est de nature à éclairer le Conseil d’État pour l’examen de la troisième branche. S’agissant de la cinquième branche, elle soutient d’abord que son courriel du 19 mars 2020 « ne consistait en rien [en] des observations écrites qui auraient visé à remplacer l’audition à laquelle (elle) était convoquée ». Ensuite elle estime non pertinente la jurisprudence du Conseil d’État citée dans le mémoire en réponse, dès lors que cette jurisprudence s’est dégagée dans des cas où les intéressés avaient établi une véritable tactique basée sur leur état de santé pour se soustraire à l’audition, alors qu’en la présente espèce, il ne s’était agi que d’une première VIII - 11.358&11.828 - 7/24 demande de report justifiée par un certificat médical établissant qu’elle se trouvait en dépression à la suite de harcèlement, et que cet état psychologique ne lui permettait pas de faire face à une audition en sorte que l’exigence de la partie adverse était abusive. Elle relève que l’autorité « n’a en l’occurrence soulevé aucun motif pour justifier qu’elle passait (ou devait passer) outre (son) incapacité médicale ». Sur la discrimination alléguée, elle observe que la partie adverse n’avance aucun élément justifiant l’absence de disposition statutaire imposant un report de l’audition analogue à ce que prévoient les articles 10 et 10/9 de l’arrêté royal précité du 24 septembre
- Elle soutient qu'il est indéniable qu’il aurait été bénéfique pour elle d’être entendue en personne et oralement avant que soit adoptée la décision de licenciement. Elle qualifie de non pertinent l’argument de la partie adverse selon lequel l’absence d’un report d’audition ne serait pas abusive, et elle se demande au contraire comment on peut même considérer qu’il ne serait pas abusif d’imposer une audition à un agent en période de maladie pour cause de dépression à la suite d’un harcèlement au travail. Quant à la sixième branche, elle ne comprend pas en quoi le fait que la partie adverse n’emploie qu’une quarantaine d’agents l’empêcherait de prévoir à son échelle une commission de recours. Elle estime donc que les catégories d’agents se trouvent dans une situation suffisamment comparable et que la différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. IV.2.
- Le dernier mémoire de la partie requérante La requérante se réfère à ses écrits antérieurs en ce qui concerne les première, troisième, quatrième, sixième et septième branches. S’agissant de la cinquième et de la sixième branche, elle soutient que les agents de la partie adverse sont bien dans une situation comparable à celle des agents de la fonction publique fédérale. Elle indique que le statut du personnel administratif de la partie adverse tend lui-même à le démontrer, puisque son article 79 prévoit que « toute autre question qui n’a pas été prévue par le présent statut est réglée par la direction, sur proposition du directeur par référence aux dispositions similaires du statut des agents de l’État ». Elle allègue qu’en admettant que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le statut, les agents de la partie adverse sont traités de la même manière que les agents de la fonction publique fédérale, la partie adverse reconnait implicitement mais certainement que leur situation est comparable. VIII - 11.358&11.828 - 8/24 Elle soutient que le projet devenu la loi du 31 mai 2007 ‘sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant sur la création de l’Institut de formation judiciaire’ (doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1889/1) comporte plusieurs considérations tendant à démontrer que la situation des agents de la partie adverse est comparable à celle des agents de l’État. Selon elle, un recours interne contre les décisions de licencier les agents de la partie adverse aurait d’emblée pu être prévu dans la loi du 31 janvier 2007 précitée, sans que la partie adverse soit tenue d’user de la compétence déléguée prévue à l’article 79 du statut – laquelle viole la compétence attribuée au conseil d’administration par l’article 29 de la loi du 31 janvier 2007 précitée – pour ce faire. Elle ajoute : « autrement dit, le seul fait que la délégation de compétence prévue à l’article 79 du statut soit illégale ne fait pas obstacle à la consécration d’un recours interne au profit des agents de la partie adverse contre les décisions de les licencier par la loi du 31 janvier 2007 précitée ». Elle fait valoir que si on estime que la situation des agents de la partie adverse est comparable à celle des agents de l’organisation judiciaire, il y a lieu de constater que l’article 287ter du Code judiciaire prévoit que ces derniers bénéficient d’un recours interne contre les propositions de les licencier, émises à l’issue de leur stage, devant une commission de recours instituée à cet effet. Elle en conclut que c’est en violation des articles 10 et 11 de la Constitution que les agents de la partie adverse ne sont pas traités de manière identique. Elle n’aperçoit pas en quoi le fait que la partie adverse a une personnalité juridique distincte ou emploie environ 40 agents démontrerait que ces agents ne seraient pas dans une situation comparable à celle des agents de la fonction publique fédérale, car la Cour constitutionnelle a déjà admis qu’un groupe de personnes visé par une disposition qui, dans les faits, ne couvre qu’un nombre restreint de personnes, n’empêche pas que la situation de ce groupe soit comparable à celle d’un groupe couvrant un nombre plus important de personnes. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt de cette Cour n° 164/2015 du 19 novembre
- À titre subsidiaire, elle indique que s’il n’est pas fait droit à ses arguments sur ces branches de son moyen, il conviendrait de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « La loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant sur la création de l’Institut de formation judiciaire viole- t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne prévoit pas de VIII - 11.358&11.828 - 9/24 recours interne contre les décisions de licencier les agents de l’Institut de formation judiciaire alors que pareil recours est offert aux agents de la fonction publique fédérale et aux membres du personnel de l’organisation judiciaire qui sont dans une situation comparable ? » IV.2.
- Dernier mémoire de la partie adverse S’agissant des cinquième et sixième branches, la partie adverse fait tout d’abord valoir que les régimes statutaires propres aux agents fédéraux et aux membres du personnel de l’organisation judiciaire ne sont pas comparables. Elle se réfère à des extraits de questions parlementaires et à l’arrêt n° 140/2015 du 15 octobre 2015 de la Cour constitutionnelle, point B.23.
- Elle allègue ensuite que le régime des agents de l’État n’est ni applicable, ni comparable à celui de ses agents. Elle se réfère à l’article 29 de la loi du 31 janvier 2007 dont il ressort qu’en cas de silence du statut administratif de ses agents, il convient de se tourner vers le statut applicable aux membres du personnel de l'organisation judiciaire et qu’aucune référence n’est faite au statut des agents de l’État. Selon elle les travaux parlementaires de la loi du 25 avril 2014 modifiant la loi du 31 janvier 2007 en termes de composition de ses organes démontrent que le législateur y a réitéré le lien entre les membres du personnel de l’organisation judiciaire et les siens. Elle soutient par ailleurs que le recours interne contre les décisions de licenciement à l’issue du stage prévu par les articles 287ter et 287quater du Code judiciaire pour le personnel de l’organisation judiciaire n’est pas applicable à ses agents, dans la mesure où son conseil d’administration, avec l’approbation du Roi, a prévu un système différent. Selon elle, son conseil a pu valablement considérer qu’un recours administratif interne devant une commission de recours spéciale ne s’imposait pas à l’issue du stage, car l’intérêt du service le requiert. Elle fait valoir à cet égard que les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2014 qui modifient la loi du 31 janvier 2007 rappellent la singularité de l’IFJ en ces termes « L’IFJ a été créé sous la forme juridique d’un parastatal “sui generis”. Sa structure spécifique doit plus exactement garantir l’indépendance de la magistrature » (doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3149/001, p. 46). D’après elle, étant donné sa petite structure, elle ne dispose pas de toute l’infrastructure dont dispose l’organisation judiciaire et elle ne pourrait en dépendre, faute de quoi son indépendance ne serait plus garantie. Elle allègue que considérant son indépendance et sa petite taille, on ne pourrait exiger qu’elle mette sur pied une commission de recours spécifique contre les décisions de licenciement à l’issue du stage car, selon elle, « une telle formalité grèverait son bon fonctionnement, en VIII - 11.358&11.828 - 10/24 ajoutant une charge de travail et une lourdeur administrative que le nombre d’agents ne [permettrait] pas d’assumer outre ses nombreuses missions légales ». Elle en conclut qu’en ne prévoyant pas de recours interne contre les décisions de licenciement à l’issue du stage, le conseil d’administration de l’IFJ, avec l’approbation du Roi, a valablement décidé de s’écarter du régime prévu pour les membres du personnel de l’ordre judiciaire, en application de l’article 29 de la loi du 31 janvier
- Elle indique enfin, à titre informatif, que le statut administratif n’abandonne pas toute organisation de recours administratif interne, car un tel recours est bien prévu en cas d’évaluation négative (article 34 du statut) ou en cas de sanction disciplinaire (article 61 du statut). Selon elle, la question préjudicielle suggérée par la requérante ne peut et ne doit pas être posée car, suivant la doctrine qu’elle cite, d’une part, il n’y a pas d’obligation de renvoi préjudiciel lorsque l’incompétence de la Cour constitutionnelle résulte du fait qu’aucune norme législative n’est en cause, et, d’autre part, une question préjudicielle formée au stade du dernier mémoire alors qu’elle pouvait l’être au stade de la requête est tardive et irrecevable. Sur ce dernier point, elle se réfère à l’arrêt n° 199.465 du 13 janvier 2010, rendu par l’assemblée générale du Conseil d’État. Elle fait valoir que la norme contrôlée sur laquelle repose la question formulée par la requérante est une disposition de rang réglementaire. Elle indique qu’en l’espèce, un recours interne contre les décisions de licencier un agent au terme de son stage n’aurait pu être intégrée que dans le statut administratif, approuvé par arrêté royal, et non pas dans la loi. Elle expose que d’autres dispositions du statut ont d’ailleurs prévu un recours interne devant un organe d’appel, tel l’article 34 en cas d’évaluation négative ou l’article 61 en cas de sanction disciplinaire, organe d’appel qui n’est pas organisé par la loi, mais par le statut adopté en application de l’article 29 de la loi. Elle ajoute que l’irrecevabilité de la question ressort également de la norme avec laquelle la requérante fonde sa comparaison. Elle relève à cet égard que cette dernière constate qu’un recours est prévu par l’arrêté royal du 24 septembre 2013, alors qu’il est évident, selon elle, qu’il ne s’agit pas d’une norme à laquelle la Cour constitutionnelle pourrait avoir égard dans son appréciation de constitutionnalité. VIII - 11.358&11.828 - 11/24 À titre subsidiaire, elle soutient que le Conseil d’État ne doit pas poser la question préjudicielle car la Cour s’est déjà prononcée à ce sujet. Elle soutient que dans la mesure où la Cour constitutionnelle a reconnu expressément, dans son arrêt n° 140/2015 du 15 octobre 2015 que « les membres du personnel de l'ordre judiciaire ne peuvent être assimilés purement et simplement aux agents fédéraux » (point B.23.2.), le postulat de la requérante, qui part du principe que les agents de l’IFJ sont comparables aux agents fédéraux, est inexact. IV.
- Appréciation IV.3.
- Première branche L’article 14, alinéa 1er, du statut du personnel administratif de l’IFJ dispose que « le déroulement du stage fait l’objet d’une évaluation trimestrielle par la voie d’un rapport de stage intermédiaire et, un mois avant la fin du stage, par la voie d’un rapport final ». Cela signifie donc, pour un stage qui devait en principe durer un an, comme celui de la requérante, que trois rapports de stage intermédiaires et un rapport final devaient être établis. Le fait que les trois premiers rapports de stage n’ont été rédigés et communiqués ensemble qu’à la fin du stage, au moment du dernier entretien d’évaluation, n’a pu causer aucun grief à la requérante puisque comme elle le reconnaît, ces rapports étaient positifs et ne relevaient aucun problème ni aucun point à améliorer. Quant au quatrième rapport, il n’est certes pas qualifié de « rapport final » mais il comprend une conclusion finale dont les termes indiquent qu’il a été tenu compte de l’ensemble de la période de stage en sorte qu’il peut bien être qualifié de rapport final. Les allégations du mémoire en réplique selon lesquelles la partie adverse, d’une part, aurait scindé artificiellement la période de stage en deux en vue de motiver plus facilement une décision de licenciement, et d’autre part, aurait mal appliqué l’article 15 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’ qui n’autorise une évaluation insuffisante que si au moins 50 % des objectifs de prestation ne sont pas rencontrés constituent en tout état de cause des critiques nouvelles qui ne sont pas d’ordre public, en sorte qu’elles sont irrecevables. VIII - 11.358&11.828 - 12/24 Enfin, un rapport final tient forcément compte de la période d’évaluation la plus récente et si celle-ci révèle des manquements ou insuffisances dans le chef du stagiaire, l’autorité qui en tient compte pour décider une prolongation du stage ne se contredit pas par rapport aux premiers rapports de stage portant sur des périodes antérieures qui n’avaient pas permis de révéler ces manquements. Il ne saurait donc être question d’un revirement d’attitude. La première branche n’est pas fondée. IV.3.
- Troisième branche Concernant le grief relatif à la commande de 30 exemplaires du livre « Cybercrime », la décision attaquée de prolongation du stage est motivée comme suit : « Considérant que quant à l’achat des trente exemplaires du livre Cybercrime de MM. J. Kerkhofs et Philippe Van Linthout qui n’ont pas été distribués à temps, Madame XXXX se réfère à son courriel du 4 février 2019 envoyé à [L. M.] (service logistique) pour l’informer que “la nouvelle édition du livre cybercrime est prévue pour mai
- Il faudra que l’on commande les livres à ce moment-là et que les participants viennent les retirer à l’IFJ.” ; Considérant que le 22 mai 2019, Mme XXXX a, en effet, envoyé un courriel à [L. M.] pour lui demander : “Les livres Cybercrime sont normalement disponibles. Pourrais-tu voir si l’on peut déjà passer la commande stp ?” ; que [L. M.] lui a répondu, par un courriel de ce même 22 mai 2019 : “Pas de soucis mais combien d’exemplaires je dois commander? Uniquement NL j’imagine ?” et que selon [L. M.], cette dernière a seulement commandé les trente exemplaires après avoir reçu les instructions téléphoniques de Mme XXXX à ce propos ; Considérant que Mme XXXX déduit de ces échanges de mail qu’elle a fait le nécessaire et que le problème en question était dû à une faute ou un malentendu de [L. M.] (service logistique) ou [A. V.] (secrétariat formation) ; Considérant qu’il est néanmoins indispensable pour un attaché formation de garder la vue d’ensemble des dossiers en cours, d’en assurer un prompt suivi et, surtout, d’être précis dans les instructions qu’il donne aux collaborateurs, ce qui n’a malheureusement pas été le cas dans ce dossier, avec des conséquences néfastes pour l’IFJ comme résultat (perte de € 2.070), même s’il aurait été mieux, d’une part, d’avertir Mme XXXX de la livraison du livre et, d’autre part, de communiquer des informations précises à [L. M.] en vue de la commande ; que dans le cas présent, Mme XXXX ne peut pas être complètement exonérée, mais qu’à tout le moins, il y a une responsabilité partagée ; Considérant que l’argument de Mme XXXX qu’elle - comme stagiaire - n’a qu’une responsabilité limitée car en tant que stagiaire, elle doit pouvoir compter sur la supervision de son maître de stage et qu’elle ne peut pas contrôler le travail de ses collègues, est vraiment incompréhensible ; que Mme XXXX connaît les procédures de travail, qu’avant son stage, elle a rempli la même fonction comme actuellement en qualité de stagiaire ; que le stage n’a rien changé à sa description de fonction ni à ses possibilités d’agir, d’intervenir et de suivre ses dossiers et les VIII - 11.358&11.828 - 13/24 consignes qu’elle a données aux collègues avec lesquels elle collabore dans les dossiers qu’elle gère ». Il résulte de cette motivation que les explications avancées par la partie requérante n’ont convaincu que partiellement la partie adverse, celle-ci estimant qu’elles ne l’exonéraient pas complètement d’une responsabilité qu’elle devait partager avec ses collaborateurs. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, sans le démontrer, cette motivation est pertinente et légalement admissible. En outre, à cet égard, la requête ne critique pas un autre passage de la décision de prolongation de stage selon lequel « l’attaché doit incontestablement veiller, à chaque étape, sur le bon déroulement de ses dossiers » et il est prévu dans la description de fonction d’un attaché de formation qu’il travaille volontiers en équipe, qu’il est sociable et collabore aisément avec ses collègues. L’affirmation du mémoire en réplique selon laquelle le descriptif de sa fonction n’était ni clair ni actualisé constitue en réalité une critique nouvelle qui n’est pas d’ordre public et doit donc être écartée pour cause de tardiveté. La requête ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant d’incompréhensible la défense de la requérante selon laquelle sa qualité de stagiaire ne lui aurait pas permis de contrôler le travail de collaborateurs d’un niveau inférieur au sien. Il paraît raisonnable de considérer que la requérante, en tant que cursusmanager et consciente des risques de confusion entre l’ancienne et la nouvelle version du livre Cybercrime, aurait dû elle- même donner à la collaboratrice du service de logistique, au moment de passer commande, les références précises (auteur, titre, éditeur, date de parution) du livre à commander et que, par ailleurs, en tant qu’attachée à la formation devant garder une vue d’ensemble des dossiers en cours, elle aurait dû s’assurer que tout matériel pédagogique, une fois livré, soit rapidement distribué aux participants aux formations auxquelles il est destiné. De surcroît, si les dispositions avaient été prises en vue d’une distribution du livre rapidement après sa livraison, l’erreur de commande aurait été décelée en sorte qu’il est probable qu’un renvoi vers l’éditeur aurait permis un échange avec la nouvelle édition. Concernant les griefs relatifs aux problèmes dans le cadre de la gestion de la formation spécialisée pour présidents de cour d’assises et à l’annonce tardive de trois formations, la décision attaquée de prolongation du stage est motivée comme suit : « Considérant que les explications que Mme XXXX donne par rapport à l’organisation de la formation spécialisée pour présidents de la cour d’assises, qui n’a avancé que laborieusement et après diverses interventions de son chef fonctionnel, ne peuvent pas être suivies ; que tout d’abord, d’un attaché formation VIII - 11.358&11.828 - 14/24 comme Mme XXXX, il est difficile à comprendre pourquoi elle a tardé à répondre aux questions du Premier Président [M.] de la Cour d’Appel de Mons qui était confronté à un manque de magistrats possédant le brevet pour présider la Cour d’Assises ; qu’il s’agissait ici d’une urgence dont elle ne pourrait pas être ignorante compte tenu de son expérience (engagée comme attaché sous contrat à partir du 1er septembre 2014 et forte de deux éditions précédentes de ladite formation qu’elle avait déjà organisée auparavant, à savoir en 2015 et 2018) ; qu’en outre, il est difficile à comprendre pourquoi elle n’a pas tenu [M.] au courant de l’évolution du dossier ; qu’il a fallu un nouveau courriel de [M.], en date du 19 septembre 2019, pour enfin faire avancer le dossier ; Considérant que la publication d’un programme sur le site Internet de l’Institut, rubrique Formations à la une, n’est certainement pas la meilleure manière pour attirer les inscriptions dans la mesure où on ne peut tout de même pas attendre des chefs de corps concernés de regarder tous les jours cette page du site Internet de l’Institut ; qu’il n’y avait que cinq inscriptions au 16 octobre 2019 (date de la dernière intervention du chef fonctionnel de Mme XXXX), que la circulaire aux chefs de corps concernés (en premier lieu les premiers présidents des cours d’appel) n’a été envoyée que le 18 octobre 2019 et que l’on peut se poser la question légitime de savoir quel aurait été le résultat final des inscriptions (qui s’avère heureusement très positif) si le chef fonctionnel de Mme XXXX n’était pas une nouvelle fois intervenu ; Considérant que Mme XXXX souligne, à juste titre, qu’après l’intervention de son chef fonctionnel, elle a rapidement et efficacement réagi, et qu’elle a fait preuve d’une bonne connaissance des procédures de travail, mais que cela n’explique pas sa réaction tardive pour donner suite à la demande d’un Premier Président qui était clairement délicate et urgente, ce dont elle ne pourrait pas être ignorante vu son expérience avec cette formation en particulier ; Considérant que le “caractère complexe” auquel Mme XXXX se réfère dans ses observations pour justifier l’annonce tardive de trois formations (la formation spécialisée pour présidents de la cour d’assises ; la gestion des enquêtes concernant des fonctionnaires de police ; délinquance sexuelle - formation approfondie) est fort exagéré : en effet, pour la première formation (formation spécialisée pour présidents de la cour d’assises), il n’était même pas nécessaire d’organiser une réunion préparatoire, seuls 14 conférenciers pour 3 jours y prêtent leur collaboration et Mme XXXX a déjà organisé cette formation auparavant (en 2015 et 2018), pour la deuxième formation (la gestion des enquêtes concernant des fonctionnaires de police), c’est son collègue, [G. V.], qui a tenu la réunion préparatoire en date du 12 septembre 2019 (matin) étant donné que Mme XXXX était absente pour cause de maladie à ce moment-là et c’est de nouveau son collègue, [G. V.], qui lui transmet, déjà ce même 12 septembre 2019 (à midi), les programmes adaptés en fonction des décisions prises lors de la réunion avec un débriefing complet ; enfin, quant à la troisième formation (délinquance sexuelle - formation approfondie), ici aussi, une réunion préparatoire n’a pas été tenue et c’est [L. S.] qui fait parvenir, du côté néerlandophone, la version mise à jour du programme à Mme XXXX, alors que du côté francophone, le programme de 2019 n’a subi guère de modifications par rapport à l’édition de 2017 et les éditions précédentes (2015 et 2017) ont également été organisées par Mme XXXX; Considérant que Mme XXXX dit qu’il n’existe pas de directives écrites relatives au moment où la communication de l’organisation d’une formation doit être faite ; que cette remarque est vraiment incompréhensible vu que cela est régulièrement suivi et communiqué lors des réunions de l’équipe formation qui prennent place au moins deux fois par mois ; VIII - 11.358&11.828 - 15/24 Considérant que Madame XXXX fait part de son étonnement quant à la suite que son chef fonctionnel a donnée à l’entretien qu’elle a eu pendant quasiment une heure et demie avec une collègue ; qu’elle dit qu’elle n’a commis aucune faute personnelle et qu’elle est surprise de l’ampleur accordée à cet événement ; Considérant que Mme XXXX explique que c’était un cas urgent et exceptionnel, que cet évènement ne peut, par conséquent, pas être pris en compte pour la motivation de la présente décision relative au stage ; qu’en tout cas, la réaction du chef fonctionnel est compréhensible dans la mesure où ce jour-là (16 octobre 2019), il a fait des remarques concernant le retard dans la communication des trois formations susmentionnées ». Force est de constater que la requête ne critique pas réellement ces motifs mais tente en réalité de minimiser l’importance des griefs relevés, en soutenant que les objectifs poursuivis étaient atteints, alors que ce sont essentiellement les lenteurs de la requérante pour annoncer les trois formations via la circulaire aux chefs de corps concernés qui lui étaient reprochées et en particulier celle concernant la formation de présidents de cour d’assises dont elle ne pouvait ignorer le caractère urgent. Il importe donc peu, de ce point de vue, qu’il n’y ait pas eu de dommage. L’acte attaqué met en évidence que si le chef fonctionnel de la requérante n’était pas intervenu (pour lui rappeler la nécessité de publier la formation de présidents de cour d’assises dans la circulaire aux chefs de corps), le nombre final d’inscriptions aurait sans doute été réduit. Tant la requête que les développements du mémoire en réplique tendent à minimiser l’importance de ces griefs, sans pour autant démontrer d’erreur manifeste d’appréciation sur une question qui relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, le Conseil d’État ne pouvant lui substituer sa propre appréciation. Quant à la remarque du chef fonctionnel relative à la durée anormalement longue d’un entretien avec une collègue alors qu’il y avait une urgence en ce qui concernait l’annonce ou la finalisation de trois formations, une lecture attentive de la décision attaquée de prolongation de stage montre que cette remarque n’a pas été retenue en tant que grief à part entière, mais qu’elle était liée au grief relatif aux lenteurs dans l’organisation des trois formations. La requête ne démontre pas en quoi l’autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant compréhensible la remarque faite par le chef fonctionnel sur la longueur d’un entretien avec une collègue, tenu au mépris d’une urgence que la requête ne conteste pas réellement. Concernant les griefs relatifs aux problèmes liés à la facturation des formations pour le public externe au public cible, la décision attaquée de prolongation du stage est motivée comme suit : « Considérant que pour la facturation des participants externes au public-cible de l’Institut de Formation Judiciaire, plusieurs manquements ont été signalés dans le rapport du chef fonctionnel de Mme XXXX; manquements qu’elle ne peut pas réfuter vu que plusieurs documents ne sont pas sauvés dans le réseau alors que les VIII - 11.358&11.828 - 16/24 autres collègues le font bien et que Mme XXXX l’a fait elle-même aussi pour un de ses dossiers (Le Code pénal social et la lutte contre la fraude sociale - réf. : PEN-036), mais pas pour plusieurs autres ; aussi, le nombre de participants externes dont elle avait communiqué les informations nécessaires en vue de l’établissement de la facture par le service Comptabilité n’était pas correct pour la formation Déontologie (au lieu de six participants francophones et trois néerlandophones du Conseil du Contentieux des Etrangers, il y avait huit participants francophones et trois néerlandophones, ce qui fait une différence de € 240, dans le désavantage de l’IFJ) ; qu’il est tout à fait évident qu’il faut communiquer des chiffres [corrects] au lieu de se baser sur un enregistrement prématuré sans vérification après ; Considérant que ce même problème relatif à la facturation des participants externes au public-cible de l’Institut de Formation Judiciaire (documents pas sauvés dans le réseau) s’est posé dans deux autres dossiers aussi (La place de la victime dans le système pénal & Lutte contre les délits de haine et discriminations), alors qu’il est clair qu’il s’agit d’une étape importante dans le traitement d’un dossier de formation ; qu’il convient de sauver tous les documents et courriels dans le réseau, fait qui est par ailleurs régulièrement rappelé par le chef fonctionnel lors des réunions de l’équipe formation ; Considérant que pendant l’audition elle affirme qu’une farde dans le LMS Promote est prévue pour sauvegarder les documents COMPTA, mais que le directeur doit constater qu’une farde “FINANCE” est quand-même prévue ». La requête ne critique pas réellement ces motifs qui reprochent pourtant spécifiquement à la requérante de n’avoir pas communiqué au service de comptabilité des chiffres de participation actualisés et corrects et de n’avoir pas sauvegardé les documents corrigés et courriels d’envoi au Service Comptabilité dans le réseau (farde Finance). Sur la critique de la requête selon laquelle la partie adverse aurait fait porter le quatrième entretien d’évaluation sur des faits relatifs à une période antérieure ayant déjà été évaluée, il convient de tenir compte du fait que le troisième entretien d’évaluation s’est déroulé le 1er octobre
- Or il résulte du quatrième rapport de stage que les problèmes relatifs à la commande des livres Cybercrime n’ont été révélés à l’autorité qu’à partir du 4 octobre 2019, et de même, que ce n’est qu’à la suite d’une rencontre avec des membres du Conseil du contentieux des étrangers qui s’est tenue le 22 octobres 2019 que l’autorité a pris conscience de la possibilité d’erreurs de facturation pour les participants externes au public cible. Au surplus, comme le soutient la partie adverse dans son mémoire en réponse, on n’aperçoit pas ce qui empêchait la partie adverse d’évaluer la requérante au cours du quatrième entretien d’évaluation sur des prestations pouvant constituer la suite de prestations antérieures (éventuellement déjà évaluées), comme les communications d’informations en vue de la facturation. Sur la critique dénonçant l’absence d’encadrement, la décision de prolongation de stage fait justement état d’un suivi et de communications réguliers VIII - 11.358&11.828 - 17/24 lors des réunions de l’équipe formation qui prennent place au moins deux fois par mois, ce que la requérante ne conteste pas. Enfin, en soutenant que les reproches qui ont justifié la prolongation de son stage seraient marginaux au point d’être insignifiants et de ne pouvoir justifier une prolongation de son stage, la requérante substitue son appréciation à celle de l’autorité, sans pour autant démontrer l’erreur manifeste d’appréciation. La troisième branche n’est pas fondée. IV.3.
- Quatrième branche Le stage de la requérante, d’une durée normalement d’un an, a été prolongé pour une durée de quatre mois à partir du 1er décembre 2019, conformément à l’article 13, alinéa 4, du statut, qui prévoit que le stage peut, au maximum, être prolongé d’un tiers de sa durée. Conformément à l’article 14 du même statut, l’évaluation su stage est effectuée un mois avant la fin du stage. Cette dernière disposition ne peut raisonnablement être comprise comme imposant que l’évaluation du stage par la voie du rapport final devrait, à peine de nullité, être effectuée exactement à la date du dernier jour du mois précédant celui de la fin du stage. Le stage de la requérante, à la suite de sa prolongation, prenant fin le 31 mars 2020, l’entretien d’évaluation de stage effectué le 19 février 2019, soit seulement 10 jours avant la date ultime fixée par le statut pour la rédaction du rapport final, n’a pas méconnu cette disposition statutaire. La quatrième branche n’est pas fondée. IV.3.
- Cinquième branche La requérante soutient en substance qu’elle a été discriminée dès lors qu’il n’a pas été prévu de report de son audition préalable à sa proposition de licenciement par le directeur, alors que l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’ prévoit le report de l’entretien ne pouvant se tenir à la suite à l’absence de l’agent évalué. VIII - 11.358&11.828 - 18/24 La requérante ne conteste pas que le rapport final de stage a été rédigé à la suite d’un entretien d’évaluation. L’article 10/9 de l’arrêté royal, cité par la requérante dans son mémoire en réplique, prévoit un report de l’entretien d’évaluation en cas d’absence du stagiaire au moment de cet entretien et non lors d’une audition préalable à un licenciement. La branche manque tant en fait qu’en droit. IV.3.5 Septième branche La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. En l’espèce, force est de constater qu’alors que la décision attaquée de licenciement est très longuement motivée, la requête se borne à soutenir que son auteur aurait « fait mine d’intégrer » les observations que la requérante avait formulées au sujet du rapport final le 18 mars 2020, et que, ce faisant, la partie adverse « balaie pour justifier sa décision ». Le moyen manque donc totalement de précision puisque la requête n’identifie même pas les motifs formulés dans l’acte attaqué qui seraient selon elle infondés et qu’elle s’abstient d’indiquer précisément ceux des arguments pertinents qu’elle aurait invoqués dans ses observations écrites et auxquels aucune réponse ne pourrait être trouvée dans l’acte attaqué. En ce qu’elle manque totalement de précision sur ce qu’elle reproche à la motivation de l’acte attaqué, la septième branche n’est pas fondée. IV.3.
- Sixième branche VIII - 11.358&11.828 - 19/24 La requérante soutient en substance qu’elle a été discriminée en ce qu’elle n’a pu exercer aucun recours administratif à l’encontre de la décision de licenciement pour inaptitude professionnelle au terme du rapport définitif de stage, alors qu’en ce qui concerne les agents de la fonction publique fédérale, l’arrêté royal du 24 septembre 2013 a prévu un mécanisme de recours devant une commission de recours. Elle en déduit que les modalités de stage au sein de la partie adverse méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution. Il n’est pas contesté par la partie adverse que le statut de son personnel administratif ne prévoit aucun mécanisme de recours devant une commission de recours contre un rapport de stage concluant à l’inaptitude d’un stagiaire ou contre une proposition de licenciement formulée par le directeur s’il juge celui-ci inapte. L’article 29 de la loi du 31 janvier 2007 ‘sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire’ dispose : « Sauf décision contraire du conseil d'administration, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel nommé à titre définitif, recruté par l'Institut est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de l'organisation judiciaire nommés à titre définitif ». La loi ne fixe pas d’autre disposition concernant le statut du membre du personnel recruté par la partie adverse. Il y a donc lieu d’en déduire, sauf à déceler une lacune législative, que les membres du personnel qui sont recrutés par la partie adverse, en vue d’une nomination à titre définitif mais qui ne le sont pas encore pour la raison qu’ils effectuent un stage précédant cette nomination définitive, sont également soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de l’organisation judiciaire, sauf décision contraire du conseil d’administration, nécessitée par le bon fonctionnement du service. En vertu des articles 287ter, § 4ter, et 287quater du Code judiciaire, les membres du personnel judiciaire, qui sont également soumis lors de leur recrutement à un stage précédant leur nomination, bénéficient d’un recours auprès d’une commission de recours lorsqu’ils font l’objet d’une évaluation avec une mention « insuffisant » à l’issue de leur stage. Il en résulte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration n’aurait pas adopté un règlement fixant le statut de son personnel administratif, la requérante VIII - 11.358&11.828 - 20/24 aurait bénéficié d’un recours auprès d’une commission de recours à la suite d’un rapport d’évaluation pouvant conduire à son licenciement. L’article 29 précité fait l’objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires : « À défaut de statut propre, au cours de la phase initiale, l'Institut peut recourir aux dispositions légales et statutaires applicables aux membres du personnel nommés définitivement auprès des cours et tribunaux […]. Le choix en faveur de cette analogie se justifie par le fait que la culture d'entreprise de l'Institut est en partie liée à celle des cours et tribunaux. Dans une phase ultérieure, lorsque l'Institut sera sur les rails, il pourra lui-même élaborer un statut du personnel adapté, dans la mesure du possible, à ses propres besoins et possibilités. En d'autres termes, des échelles de traitements propres, des règles d'évaluation propres, des carrières propres, ..., pourront être élaborées. Ce statut sera consigné dans un règlement propre approuvé par arrêté royal. Cette technique a également été appliquée au personnel du Conseil supérieur de la Justice » (doc. parl. Sénat, 2006-2007, 3- 1889/1, p. 30). Il résulte de cette disposition, lue à la lumière de ses travaux préparatoires, que si le conseil d’administration peut adopter un statut propre pour son personnel administratif, les adaptations de celui-ci par rapport au statut dont bénéficieraient les membres du personnel de la partie adverse en l’absence de statut propre doivent se justifier par le bon fonctionnement du service. Si certes il y a lieu d’admettre que dans l’élaboration de ce statut, le conseil d’administration bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, il reste que ces adaptations doivent pouvoir se justifier par le bon fonctionnement du service et il en va d’autant plus ainsi lorsque l’adoption de ce statut propre tend à priver les membres du personnel d’une garantie. La partie adverse invoque à cet égard la volonté du législateur d’assurer son indépendance, et d’autre part, qu’une telle formalité grèverait son bon fonctionnement de petite structure. S’agissant de l’indépendance de la partie adverse, il résulte clairement des travaux préparatoires de la loi devenue la loi du 31 janvier 2007 que la volonté du législateur était d’assurer cette indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif et non vis-à-vis du pouvoir judiciaire (doc. parl. Sénat, 2006-2007, n° 3- 1889/1, p. 5). Le maintien d’un recours auprès de la commission de recours instituée par l’article 287quater du Code judiciaire n’était donc pas de nature à porter atteinte à cette indépendance. VIII - 11.358&11.828 - 21/24 S’agissant de la lourdeur administrative que constituerait l’organisation d’un tel recours pour une petite structure, il suffit de relever, comme le fait d’ailleurs la partie adverse elle-même dans son dernier mémoire, que des organes internes de recours administratif sont bien prévus pour l’évaluation de ceux de ses agents qui sont nommés à titre définitif, ainsi qu’en matière disciplinaire. On n’aperçoit pas en quoi le recours à l’un de ses organes pour statuer en matière d’évaluation des stagiaires faisant l’objet d’une évaluation négative constituerait une charge que la partie adverse ne pourrait assumer. Par conséquent, c’est sans pouvoir être justifié par les nécessités du service que le statut adopté par le conseil d’administration a privé les stagiaires faisant l’objet d’une évaluation négative de la possibilité de faire entendre leur point de vue auprès d’un organe de recours administratif. Ces agents se trouvent de ce fait dans une situation défavorable par rapport tant aux autres agents de la fonction publique fédérale (ce qui comprend également les agents de certains organismes d’intérêt public pour lesquels un tel recours est prévu, en l’occurrence par l’arrêté royal du 24 septembre 2013 précité en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué dans l’affaire A. 230.956/VIII-11.828), qu’aux membres du personnel judiciaire pour lesquels un tel recours est prévu par les article 287ter, § 4ter, et 287quater du Code judiciaire et c’est l’inconstitutionnalité de cette situation qui est invoquée par le moyen. Le moyen n’invoque ni la violation de l’article 29 de la loi du 31 janvier 2007, ni l’article 159 de la Constitution, dispositions en vertu de laquelle l’acte attaqué dans le recours A. 230.956/VIII-11.828 doit être considéré comme irrégulier. Il invoque toutefois bien dans sa requête l’irrégularité consistant dans l’inexistence dans le statut d’un recours administratif sans que cette inexistence ne repose sur une justification et en conclut au caractère discriminatoire en invoquant les articles 10 et 11 de la Constitution. Ce serait donc et en tout état de cause faire preuve d’un formalisme excessif de rejeter le moyen sous le prétexte que ni l’article 29 de la loi du 31 janvier 2007 ni l’article 159 de la Constitution n’ont été visés au moyen. L’irrégularité étant constatée dans un acte de nature réglementaire, sans qu’il soit allégué que la loi qui en est le fondement puisse être interprétée comme ayant permis cette irrégularité, il n’y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle de question préjudicielle quant à la conformité de cette loi aux dispositions constitutionnelles à l’égard de laquelle cette Cour exerce son contrôle. La sixième branche du premier moyen dans l’affaire A. 230.956/VIII- 11.828 est donc fondée et justifie l’annulation de l’acte attaqué dans cette affaire. VIII - 11.358&11.828 - 22/24 Cette sixième branche n’étant pas invoquée dans l’affaire, A. 230.098/VIII-11.358, le moyen unique n’est pas fondé dans cette affaire. V. Dépersonnalisation Par un courrier du 1er février 2022, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Indemnités de procédure Tant la requérante que la partie adverse demandent une indemnité de procédure au montant de base dans chacune de deux affaires. La partie adverse ayant gain de cause dans la première affaire et la partie requérante ayant gain de cause dans la seconde affaire, il n’y pas lieu d’accorder d’indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.358 est rejetée. Article
- VIII - 11.358&11.828 - 23/24 La décision du 31 mars 2020 par laquelle XXXX est licenciée pour inaptitude professionnelle en tant qu’auditeur adjoint A1 à l’Institut de formation judiciaire est annulée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens dans l’affaire A. 230.098/VIII- 11.358, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie adverse supporte les dépens dans l’affaire A. 230.956/VIII- 11.828, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 14 février 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.358&11.828 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div