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Arrêt 255805 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 14/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.805 No Rôle: A. 238212/VI-22494 Affaire: Arrêt 255805 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 14/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 08:25 Fiche Arrêt no 255.805 du 14 février 2023 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.805 du 14 février 2023 A. 238.212/VI-22.494 En cause : SPAHILLARI Xhejni, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-françois DE BOCK et Pascaline MICHOUX, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 janvier 2023, Xhejni Spahillari demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française prise le 13 janvier 2023 refusant la reconnaissance des qualifications professionnelles et du titre de médecin de la requérante suite au recours gracieux introduit par celle-ci. - la décision de la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française prise le 21 décembre 2022 déclarant irrecevable la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et du titre de médecin de la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg ‐ 22.494 ‐ 1/10 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michoux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1. Madame Xhejni Spahillari a effectué des études de médecine de 2015 à 2021 à l’Université italienne de Pavie (l’Universita degli Studi di Pavia). La requérante a obtenu de brillantes notes tout au long de ses années d’étude jusqu’à l’obtention de son diplôme de Master en médecine et chirurgie le 14 juin 2021 avec une “distinction” […]. 2. Elle a ensuite commencé à travailler comme interne en médecine à l’hôpital universitaire de Limerick en Irlande entre août 2021 et juillet 2022. À l’issue de cette formation, la requérante a obtenu un “Certificate of experience” délivré par le Conseil Médical irlandais le 4 juillet 2022 […]. 3. Depuis le 11 juillet 2022, le Dr Xhejni Spahillari exerce la médecine en tant que Senior House Officer in Anaesthetics à l’hôpital universitaire de Limerick. Elle est donc inscrite comme médecin au Conseil Médical irlandais depuis le 8 juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023 […]. Son contrat de travail prendra fin le 9 juillet 2023 […]. 4. Pour des raisons personnelles (voir infra) et professionnelles, la requérante souhaite depuis l’année 2021 poursuivre sa formation médicale en Belgique à l’Université libre de Bruxelles en suivant le Master de spécialisation en Médecine. Le Dr. Xhejni Spahillari souhaite poser sa candidature pour la spécialisation en chirurgie ou en anesthésie, un objectif qu’elle poursuit depuis de nombreuses années comme l’attestent plusieurs expériences professionnelles. En effet, elle a effectué, à titre volontaire, un stage dans plusieurs services de chirurgie de l’hôpital Brugmann Horta de Bruxelles en 2020, lequel a renforcé sa volonté de débuter une carrière de chirurgienne […]. Afin de réaliser cet objectif, Dr. Xhejni Spahillari doit s’inscrire au concours donnant accès au Master de spécialisation en médecine les candidatures VIexturg ‐ 22.494 ‐ 2/10 pour l’année académique 2023-2024 devant être adressées entre le 20 février et le 5 mars 2023 […]. Cette information provient du site de l’Université de Liège car le site de l’Université libre de Bruxelles n’a pas encore été mis à jour en ce qui concerne les délais pour l’année académique 2023-2024. Cependant, ce concours étant organisé au niveau inter-universitaire, ces dates valent également pour les candidats souhaitant s’inscrire au master de spécialisation en médecine de l’ULB. 5. À des fins d’inscription au dit master, la requérante a demandé la reconnaissance en Belgique de ses qualifications professionnelles et de son titre de médecin par courrier recommandé dès le 30 novembre 2021 à la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française. La Communauté française a accusé réception de la demande le 14 décembre 2021 et l’a déclarée incomplète […]. Cette incomplétude du dossier s’explique par l’absence du “Certificate of Experience” qui a ensuite été délivré le 4 juillet 2022 à la requérante. La requérante avait cru pouvoir entamer la procédure avant l’obtention de ce certificat pour réduire la durée des formalités administratives et leur issue. 6. La requérante a donc complété son dossier et l’a renvoyé par courrier recommandé le 22 septembre 2022 […]. Après avoir été relancée trois fois […], la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française a répondu par une décision du 21 décembre 2022, il s’agit de la première décision attaquée […]. Elle déclare la demande de reconnaissance professionnelle irrecevable car selon elle, le document suivant est manquant : le certificat qui accompagne le titre de formation médicale, à savoir le “Diploma di abilitazione all’esercizio della medicine e chirurgia” permettant d’obtenir l’attestation de conformité à l’article 24 de la directive européenne 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 7. Contestant cette décision, la requérante a immédiatement introduit un recours gracieux auprès de l’autorité qui a pris la décision attaquée, la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française, par un mail du 21 décembre 2022 à 23h00 […]. Dr. Xhejni Spahillari a fait valoir l’équivalence entre le certificat obtenu en Irlande, le “Certificate of Experience”, et le certificat italien manquant, le “Diploma di abilitazione all’esercizio della medicine e chirurgia”. Ces deux certificats sont en effet équivalents puisqu’ils sont tous deux classés dans la catégorie “Certificat qui accompagne le titre de formation” de l’article V.1.5.1.1. de l’annexe V à la directive précitée et sont délivrés par des pays membres de l’Union européenne. Au vu de ce constat, elle a donc demandé à l’autorité de reconsidérer sa décision et de lui accorder la reconnaissance automatique de ses qualifications professionnelles et de son titre de médecin, ce qui lui permettra de postuler en temps utile au Master de spécialisation précité. 8. Ensuite, après un entretien téléphonique du même jour, le mandataire de la requérante, son ami Donatien Hanssens, a adressé le 22 décembre 2022, aux services de la partie adverse deux documents, à savoir

  1. i)l’inscription de la requérante au Conseil des médecins irlandais et
  2. ii)la traduction-jurée en français du “Certificate of Experience”. 9. En parallèle à ces échanges, le 4 janvier 2023, la requérante a aussi contacté le Ministère italien de la Santé afin de faire reconnaitre ses qualifications en Italie et obtenir le “Diploma di abilitazione all’esercizio della medicine e chirurgia” comme équivalent du “Certificate of Experience” obtenu en Irlande […]. Au jour du dépôt du présent recours, il n’a pas été répondu à cette demande malgré un rappel adressé le 19 janvier 2023 […]. 10. Dans un mail du 13 janvier 2023, la partie adverse a maintenu sa position en expliquant qu’il n’y a “pas de combinaison possible entre un titre de formation médicale de base d’un pays X et le certificat qui accompagne celui-ci d’un pays Y”. En d’autres termes, elle refuse de considérer comme admissible la combinaison du VIexturg ‐ 22.494 ‐ 3/10 diplôme de médecine et de chirurgie italien avec le “Certificate of Experience” irlandais. Ce raisonnement n’est pas fondé en droit (voir infra : Moyen) et prive la requérante de la reconnaissance de son diplôme et de ses qualifications professionnelles. Il s’agit de la seconde décision attaquée […] ». Cette relation des faits que donne la requérante doit être complétée par l’extrait suivant de l’exposé des faits que contient la note d’observations : « 4. Par courrier du 21 décembre 2022, la partie adverse informe la partie requérante du fait que sa demande de reconnaissance professionnelle est déclarée irrecevable […]. La décision est rédigée comme suit : VIexturg ‐ 22.494 ‐ 4/10 Il s’agit du premier [lire “second”, selon l’ordre suivi par la requête] acte qui est attaqué en l’espèce. 5. Par email du 21 décembre 2022, la partie requérante demande à la partie adverse des explications et de reconsidérer sa décision […]: 6. Par email du 13 janvier 2023, la partie adverse fournit des réponses aux questions de la partie requérante et lui indique les démarches à suivre auprès des autorités italiennes […]: VIexturg ‐ 22.494 ‐ 5/10 Il s’agit du second [lire “premier”, selon l’ordre suivi par la requête] acte qui est attaqué en l’espèce ». IV. Recevabilité La requête introduite en la présente cause identifie comme objets de la demande de suspension ce que la requérante estime être deux décisions de la partie adverse, respectivement adoptées les 13 janvier 2023 (premier objet désigné comme tel) et les 21 décembre 2022 (second objet désigné comme tel). Il ressort notamment de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que la section du contentieux administratif du Conseil d’État est compétente pour ordonner la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, desdites lois. L’acte susceptible d’être annulé par le Conseil d’État, particulièrement en vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dont la suspension de l’exécution peut ainsi – le cas échéant – être ordonnée en vertu de l’article 17 de ces mêmes lois coordonnées, est celui qui produit des effets de droit faisant immédiatement grief au requérant. Le second acte attaqué par la demande de suspension se présente comme la décision de la partie adverse, prise le 21 décembre 2022, de déclarer irrecevable VIexturg ‐ 22.494 ‐ 6/10 une demande de reconnaissance professionnelle introduite par la requérante. Ayant pris connaissance de cette décision, la requérante s’est adressée à la partie adverse, par courriel du 21 décembre 2022, en faisant part de son incompréhension à propos de cette décision et en demandant de reconsidérer celle-ci. En réponse à ce qui était ainsi présenté comme une demande de reconsidération, la partie adverse a – par courriel du 13 janvier 2023 identifié, selon les termes de la requête, comme premier acte attaqué – accusé réception de cette demande du 21 décembre 2021, rappelé – en substance – les considérations qui l’avaient déterminée à prendre la décision du 21 décembre 2022 qui constitue le second acte attaqué en la présente espèce, invité la requérante à prendre contact avec les autorités italiennes compétentes pour que soient prises les dispositions que la partie adverse estimait requises et, enfin, indiqué rester à disposition « pour tout renseignement complémentaire ». Les termes du courriel du 13 janvier 2023 ne permettent, prima facie, pas de considérer que celui-ci rendrait compte d’une nouvelle décision que la partie adverse aurait prise à la suite de la demande de reconsidération de la requérante, adressée le 21 décembre 2021. Ils ne rendent pas davantage compte d’un nouvel examen de la demande initiale de reconnaissance professionnelle litigieuse. Tel que l’examen de la cause permet d’en juger en extrême urgence, les pièces de la procédure n’amènent à reconnaître dans ce courrier ni le fruit d’un nouvel examen qu’aurait effectué la partie adverse, ni – a fortiori – une nouvelle décision. Dès lors que ne peut être identifiée, dans le courriel du 13 janvier 2023, une décision administrative produisant des effets de droit qui feraient immédiatement grief à la requérante, la présente demande de suspension doit être déclarée irrecevable en son premier objet. V. Urgence et extrême urgence En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. VIexturg ‐ 22.494 ‐ 7/10 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ; […] § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État. VIexturg ‐ 22.494 ‐ 8/10 En l’espèce, le second acte attaqué est présenté comme une décision prise le 21 décembre 2022, dont la requérante a eu – semble-t-il – immédiatement connaissance, puisqu’elle déclare y avoir réagi le même jour, en introduisant ce que – selon le point 7 de l’exposé des faits de sa requête – elle déclare être un recours grâcieux. Introduite le 20 janvier 2023, la présente demande de suspension ne satisfait pas à la condition de diligence s’imposant au requérant qui sollicite le traitement d’une telle demande selon la procédure d’extrême urgence. L’exercice de ce qui est présenté comme un recours gracieux n’a, du reste, pas pour effet d’interrompre le délai de diligence dans lequel un requérant est tenu d’agir s’il entend bénéficier de cette procédure d’extrême urgence. S’agissant, pour le surplus, de l’inconvénient dont la requérante fait état pour justifier de l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité, la requérante invoque essentiellement la perte d’une année d’études dans la poursuite de sa formation, en se prévalant d’enseignements jurisprudentiels dont elle estime pouvoir retenir qu’un tel inconvénient suffit à rencontrer la condition d’urgence. Elle n’entreprend toutefois pas de démontrer concrètement la gravité de cet inconvénient qu’elle subirait personnellement, et la mention des références jurisprudentielles citées ne peut pallier cette lacune, particulièrement dès lors que n’est pas exposée la pertinence des précédents concernés au vu de la situation de la requérante qui exerce déjà la profession de médecin, fût-ce dans un hôpital universitaire établi en Irlande. Dès lors qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’urgence et d’extrême urgence imposées par les dispositions précitées, la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de « l'indemnité de procédure taxée à 924,00 € (montant de base) ». Dès lors que le présent arrêt décide du rejet d’une demande de suspension, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse, en en limitant toutefois le montant à 770 euros, correspondant au montant de base indexé. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. VIexturg ‐ 22.494 ‐ 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 14 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg ‐ 22.494 ‐ 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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