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Arrêt 255818 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.818 No Rôle: A. 237250/XIII-9783 Affaire: Arrêt 255818 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-23 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-18 00:03 Fiche Arrêt no 255.818 du 15 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.818 du 15 février 2023 A. 237.250/XIII-9.783 En cause : DELPIERRE Philippe, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la ville de Fosses-la-Ville, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2022, Philippe Delpierre demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le collège communal de Fosses-la-Ville délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Antema un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de trois appartements (avec trois carports et deux places de parking) sur un bien situé rue Sainte-Brigide à Fosses-la-Ville et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février

  1. XIII - 9783 - 1/7 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gil Renard, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 9 mars 2022, la SRL Antema introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de trois appartements sur un terrain situé rue Sainte-Brigide à Fosses-la-Ville et cadastré section B, n°s 879 W, 879 X et 879 Y (anciennement P). Le formulaire de demande précise que le projet comprend trois espaces couverts (carports) et deux places de parking. Le bien se situe en zone d’habitat au plan de secteur.
  4. Il est accusé réception de la demande le 24 mars
  5. À cette date, le collège communal de Fosses-la-Ville transmet le dossier au fonctionnaire délégué.
  6. Les instances et services suivants sont consultés : - Service des travaux de la commune, avis du 6 avril 2022; - Département de la nature et des forêts du SPW (DNF), avis favorable conditionnel du 8 avril 2022; - Ores, avis du 13 avril 2022; - Service technique du territoire et de la transition de la province de Namur, avis favorable conditionnel du 14 avril 2022; - Intercommunale namuroise de services publics (INASeP), avis favorables sous conditions des 7 et 14 avril
  7. Le projet fait également l’objet d’une annonce du 15 au 29 avril
  8. Elle donne lieu à plusieurs réclamations, dont celle du requérant. XIII - 9783 - 2/7
  9. Le 12 mai 2022, le collège communal de Fosses-la-Ville émet un avis favorable sur le projet.
  10. Par un courrier recommandé à la poste le 17 mai 2022, la commune transmet le dossier complété, pour avis, au fonctionnaire délégué.
  11. Le 30 juin 2022, le collège communal octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que la seconde branche du deuxième moyen est fondée. V. Deuxième moyen, en sa seconde branche V.
  12. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article D.50 et des articles D.62 et suivants du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles D.IV.17, D.IV.26, D.IV.35, R.IV.26, R.IV.35-1, D.IV.40, D.VIII.8 et suivants du Code du développement territorial (CoDT) et de la circulaire ministérielle du 23 décembre 2021 relative à la constructibilité en zone inondable ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen se divise en deux branches. Dans la seconde branche, elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’autoriser un projet sur un bien qui est concerné par un axe de ruissellement concentré et visé par la carte archéologique au sens du Code wallon du Patrimoine (CoPat), sans avoir, d’une part, sollicité ni l’avis du département de la ruralité et des cours d’eau (DGO3), ni l’avis conforme du fonctionnaire délégué ni l’avis de l’Agence wallonne du patrimoine et sans avoir, d’autre part, organisé une enquête publique, mais uniquement une annonce de projet. Elle soutient que la consultation du département de la ruralité et des cours d’eau et de l’Agence wallonne du patrimoine s’imposait pourtant sur la base de l’article R.IV.35-1 du CoDT. XIII - 9783 - 3/7 Elle précise encore que, lorsqu’une demande concerne un bien visé à la carte archéologique au sens du CoPat, d’une part, l’article D.IV.17, 3°, du CoDT impose que le permis soit délivré sur l’avis conforme du fonctionnaire délégué et, d’autre part, l’article D.IV.40, alinéa 4, du Code requiert qu’une enquête publique soit organisée conformément aux articles D.VIII.8 et suivants. V.
  13. Examen
  14. L’article D.IV.35, alinéa 2, du CoDT dispose que le Gouvernement détermine les cas où la consultation d’un service ou d’une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités. En exécution de cette disposition, l’article R.IV.35-1 du même Code impose notamment de consulter le département de la ruralité et des cours d’eau de la DGO3 pour « tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l’article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4° », soit tout axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec. Cette même disposition impose de consulter l’Agence wallonne du patrimoine pour les actes et travaux relatifs à un bien « visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien ».
  15. Sur le site Géoportail de la Région wallonne, le bien est situé sur un axe de ruissellement selon la cartographie LIDAXES (axes de concentration du ruissellement et données associées). Il ne ressort pas du dossier administratif que le département de la ruralité et des cours d’eau de la DGO3 a été invité à émettre un avis alors que cette consultation était obligatoire. Ce grief est dès lors fondé.
  16. L’article 13 du CoPat dispose comme il suit : « La carte archéologique est l’outil cartographié d’aide à la décision en matière d’information, de prévention et de gestion de lieux de découvertes de biens archéologiques et des sites archéologiques recensés. XIII - 9783 - 4/7 Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement établit et met à jour la carte archéologique. La carte est publiée au Moniteur belge et accessible sur le site internet du service désigné par le Gouvernement ». Sur le site Géoportail de la Région wallonne, le bien est visé par cette carte. Il ne ressort pas du dossier administratif que l’Agence wallonne du patrimoine a été invitée à émettre un avis, alors que cette consultation était obligatoire. Ce grief est dès lors fondé.
  17. L’article D.IV.40, alinéa 4, du CoDT dispose comme il suit : « Une enquête publique est requise pour toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique au sens du Code wallon du Patrimoine ». En l’espèce, l’autorité communale a organisé une annonce de projet au sens de l’article D.VIII.6 du CoDT et non une enquête publique au sens de l’article D.VIII.7 du Code. Partant, le grief est également fondé en ce qu’il dénonce l’absence d’organisation d’une enquête publique, laquelle est entourée de plus de garanties qu’une simple annonce de projet.
  18. L’article D.IV.17 du CoDT dispose notamment comme il suit : « Le collège communal ne peut délivrer le permis que de l’avis conforme du fonctionnaire délégué : […] 3° pour la région de langue française, lorsque la demande concerne des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, visés à la carte archéologique, ou situés dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine ». En l’espèce, le fonctionnaire délégué a bien été consulté, mais, ainsi que cela ressort des courriers de transmission du dossier, uniquement à titre d’avis simple et non d’avis conforme. En outre, ni ces courriers ni aucun élément du dossier transmis n’a attiré l’attention du fonctionnaire délégué quant à la situation du projet sur la carte archéologique. XIII - 9783 - 5/7 Dans ces circonstances, le grief est également fondé en ce qu’il dénonce l’absence de consultation régulière du fonctionnaire délégué.
  19. Dans cette mesure, la seconde branche du deuxième moyen est fondée.
  20. Les conclusions du rapport proposant l’annulation de l’acte attaqué peuvent être suivies. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 30 juin 2022 par laquelle le collège communal de Fosses-la-Ville délivre à la SRL Antema un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de trois appartements (avec trois carports et deux places de parking) sur un bien situé rue Sainte-Brigide à Fosses-la-Ville. Article
  21. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9783 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 février 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9783 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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