id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.820 No Rôle: A. 237172/XIII-9773 Affaire: Arrêt 255820 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-17 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:26 Fiche Arrêt no 255.820 du 15 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.820 du 15 février 2023 A. 237.172/XIII-9.773 En cause : la société anonyme BEE GREEN WALLONIA, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Donation BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2022, la société anonyme (SA) Bee Green Wallonia demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une cogénération à déchets de bois non dangereux d’une puissance électrique nette de 10 MW, dans un établissement situé rue des Trois Fermes à Lixhe (Visé) et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9773 - 1/22 Par une ordonnance du 12 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Donation Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 12 mai 2021, la SA Bee Green Wallonia introduit une demande de permis unique ayant l’objet suivant : « Construire et exploiter une cogénération à déchets de bois non dangereux d’une puissance électrique nette de 10 MW élec, à Lixhe, sur la commune de Visé, sur le site industriel de CBR Heidelberg Cement Group. L’énergie produite sera fournie à CBR sous forme d’électricité et de chaleur et sous forme de vapeur à la société voisine (IMERYS). L’électricité produite pourra aussi être injectée dans le réseau local. La cogénération sera accompagnée de moteurs à gaz naturel d’une puissance électrique totale de 9 MW qui fonctionneront uniquement pendant les heures de pointes, soit 4 à 5000 h/an dans le cadre du dispositif CRM mis en place par le Gouvernement fédéral ». Le projet relève notamment de la rubrique 90.24.01.02, « installation d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux, lorsque la capacité d’incinération est égale ou supérieure à 100 t/jour », de classe 1 au sens de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. La capacité d’incinération du projet est de 85.000 tonnes par an, soit environ é tonnes par jour. XIII - 9773 - 2/22 Le bien est situé en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur. La demande comprend notamment une étude d’incidences sur l’environnement.
- Par un courrier du 7 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande incomplète. La demande est complétée par la demanderesse et est transmise au fonctionnaire technique par un courrier reçu en ses services le 20 juillet
- Par un courrier du 9 août 2021, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète.
- Une enquête publique est organisée, du 6 septembre au 6 octobre 2021, sur le territoire des communes de Visé, Oupeye et Bassenge. De nombreuses réclamations sont introduites à cette occasion.
- Les instances suivantes émettent un avis : - Fluxys, le 19 août 2021; - la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Bassenge, le 8 septembre 2021; - la direction des infrastructures de gestion de la politique des déchets, le 14 septembre 2021; - la Vlaamse overheid, les 14 septembre 2021 et 6 octobre 2021; - la direction de l’assainissement des sols, le 30 septembre 2021; - la province de Limburg des Pays-Bas, le 4 octobre 2021; - le pôle Environnement, le 4 octobre 2021; - la CCATM de Visé, le 7 octobre 2021; - la direction des voies hydrauliques de Liège, le 7 octobre 2021; - le collège communal de Bassenge, 14 octobre 2021; - le collège communal de Visé, le 18 octobre 2021; - l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC), le 8 novembre 2021; - le département de la nature et des forêts (DNF), le 10 novembre 2021; - la cellule IPPC, le 25 novembre
- XIII - 9773 - 3/22
- Par un courrier recommandé du 25 novembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger le délai dont ils disposent pour adresser leur rapport de synthèse.
- Le 22 décembre 2021, ils transmettent leur rapport de synthèse à la ville de Visé.
- Le 17 janvier 2022, le collège communal de Visé octroie le permis unique sollicité.
- De nombreux recours administratifs sont introduits contre cette décision.
- La cellule Bruit du SPW émet un avis le 22 avril
- Par des courriers recommandés des 22 et 27 avril 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient leur décision de proroger le délai dont ils disposent pour adresser leur rapport de synthèse.
- Le 30 mai 2022, ils notifient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de confirmer le permis unique octroyé.
- Le 4 juillet 2022, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de délivrer le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant notamment d’avis que la première branche du moyen unique est fondée. V. Moyen unique, en sa première branche V.
- Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles D.71 et D.75 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 45, 56 et XIII - 9773 - 4/22 56bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le plan wallon des déchets-ressources, de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, et plus particulièrement, le principe de minutie, de l’erreur de droit et de fait dans les motifs qui fondent l’acte entrepris ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. À titre liminaire, elle fait valoir que l’acte attaqué ne fait pas état d’une hiérarchie entre ses motifs et qu’aucun d’entre eux ne semble absolument déterminant. Elle en déduit qu’il suffit que l’un d’eux soit jugé illégal pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué. En une première branche, intitulée « caractère non dangereux des déchets incinérés et contrôle de ces derniers », elle critique le motif de l’acte attaqué selon lequel, d’une part, les intrants acceptés seraient assimilés à des déchets dangereux, d’autre part, rien ne garantirait que les bois de catégorie B qui seront incinérés ne sont pas des bois imprégnés, et enfin, l’étude d’incidences serait lacunaire sur les procédures de contrôle mises en place sur ce point. Elle rappelle le contenu de l’étude d’incidences en ce qui concerne les combustibles utilisés, selon laquelle, d’une part, les déchets de bois B correspondent à des déchets faiblement traités et non dangereux, dont des bois peints ou collés, mais pas durablement imprégnés et, d’autre part, les bois utilisés seront principalement des bois de qualité « fin de vie » selon la classification française ADEME. Elle ajoute que, selon les codes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, qui sont visés par l’étude d’incidences, les déchets destinés à être brûlés dans l’unité de cogénération litigieuse ne sont pas des déchets qualifiés de dangereux au sens de l’article 3 de cet arrêté. Elle estime qu’il n’est pas possible de comprendre en quoi les déchets qui seront incinérés devraient être assimilés à des déchets dangereux alors que les codes relatifs aux déchets acceptés dans l’unité de cogestion ne sont pas qualifiés comme tels dans la réglementation applicable et que, comme l’indique l’auteur de l’étude d’incidences, les déchets de bois B ne sont pas durablement imprégnés. Elle ajoute que l’autorité ne se réfère pas à l’annexe III de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets pour justifier sa décision, de sorte que celle-ci n’est pas compréhensible. XIII - 9773 - 5/22 Par ailleurs, elle fait valoir que le rapport de l’ISSeP de 2013 sur lequel l’autorité se fonde, ainsi que sa mise à jour de 2017, établissent des concentrations qui, si elles sont dépassées, qualifient un échantillon de bois en catégorie B. Elle affirme que ces études ont été prises en compte par l’auteur de l’étude d’incidences afin d’établir les caractéristiques auxquelles le bois incinéré doit répondre. Elle en déduit que le rapport de l’ISSeP n’est pas de nature à remettre en cause l’incinération de bois de catégorie B au motif qu’il pourrait être assimilé à un déchet dangereux : selon elle, ce rapport a pour unique but de distinguer le bois A du bois B dès lors que l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets n’est applicable que pour le bois B. Elle expose que c’est en raison de l’incinération de bois traités que le projet est soumis aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues de la décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, ce qui a été étudié dans l’étude d’incidences. Elle indique encore que ni cette décision de la Commission ni la réglementation wallonne n’évoque la notion de bois imprégné, de sorte qu’il n’est pas possible de comprendre pourquoi l’autorité considère qu’un bois « imprégné » ne pourrait pas être incinéré, d’autant plus que le projet ne prévoit pas l’incinération de bois imprégné durablement. Ensuite, elle soutient que l’acte attaqué est d’autant moins compréhensible qu’aucune des instances ayant émis un avis ou une décision dans le cadre de la procédure (de première instance ou de recours) n’a considéré que le bois B destiné à être incinéré pouvait être assimilé à un déchet dangereux. À cet égard, elle met en avant l’avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures, de la gestion et de la politique des déchets. En ce qui concerne les mécanismes de contrôle des déchets utilisés dans l’établissement de cogénération, elle expose la procédure prévue dans l’étude d’incidences et rappelle qu’en outre, le collège communal de Visé, qui a constaté que l’installation valorisera des déchet de bois non dangereux de catégorie B, a conditionné son avis favorable à la réalisation de contrôles ponctuels et récurrents quant à la qualité des bois utilisés. Elle se réfère encore à l’avis de la direction de la prévention des pollutions et souligne les conditions d’exploitation relatives aux déchets prévues dans la décision de première instance, issues de l’avis favorable conditionnel de cette direction. Après avoir rappelé que, dans leur rapport de XIII - 9773 - 6/22 synthèse, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours proposaient de confirmer la décision de première instance ainsi que ses conditions d’exploitation, elle conclut de ces différents éléments que des mesures de contrôle de la qualité des déchets de bois entrants destinés à l’installation de cogénération sont prévues par l’exploitant et ont été exposées dans le cadre de l’étude d’incidences. Elle en déduit que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé, en ce que son auteur n’explique pas en quoi les conditions particulières d’exploitation imposées dans la décision de première instance ne sont pas suffisantes pour assurer le contrôle des déchets entrants. En ce qui concerne le respect des conditions d’exploitation en matière d’émissions atmosphériques, elle indique qu’il ressort du résumé non technique de l’étude d’incidences que l’auteur de celle-ci a évalué l’impact du projet en termes d’émissions atmosphériques sur la base de calculs maximalistes et qu’il en a conclu que la qualité de l’air ambiant sera respectée par le projet. Elle ajoute que ces conclusions ont été validée par l’AWAC dans son avis favorable conditionnel du 8 novembre 2021; elle reproduit l’extrait pertinent que le rapport de synthèse sur recours comporte à cet égard. Elle en déduit que, dès lors que l’auteur de l’étude d’incidences considère que le projet pourra respecter les normes applicables en matière de rejets atmosphériques et que ses conclusions sont confirmées par l’AWAC ainsi que par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, il n’est pas possible de comprendre sur la base de quel argument l’autorité considère que le dossier ne permet pas de s’assurer du respect de ces normes, reprises à titre de conditions d’exploitation de la décision de première instance. B. La partie adverse Au sujet de la première branche, la partie adverse répond que le motif relatif au caractère dangereux du bois de type B ne peut se lire qu’au regard du motif relatif aux procédures de contrôle. À son estime, ces deux motifs sont adéquats : - l’étude de l’ISSeP expose que « ces déchets de bois [B] sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou suite à un revêtement »; il s’en déduit que les bois B peuvent être imprégnés et dangereux; XIII - 9773 - 7/22 - le dossier de demande ne contient pas une procédure de contrôle précise, laquelle est nécessaire pour permettre à l’auteur de l’acte attaqué de statuer; elle affirme à cet égard que l’avis du pôle Environnement va dans ce sens. En outre, elle fait valoir que la requérante ne peut pas substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte attaqué. V.
- Examen
- Après avoir rappelé les éléments de la procédure d’instruction de la demande de permis, dont le rapport de synthèse sur recours favorable des fonctionnaires technique et délégué, le refus litigieux est motivé comme il suit : « Considérant que l’autorité de recours ne se rallie pas à l’avis des Fonctionnaires technique et délégué sur recours; Considérant que la nature des intrants potentiellement acceptés est très hétérogène de sorte que certains déchets, à l’examen de leur composition, sont assimilés à du déchet dangereux; qu’il convient de se référer à l’étude des paramètres et des limites correspondantes permettant de différencier les bois traités des bois non traités (étude de l’ISSeP de juillet 2013); que rien ne garantit que les bois de catégorie commerciale B ne sont pas des bois imprégnés; Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement reste lacunaire sur les procédures de contrôle mises en place; que l’autorité n’a aucune garantie sur la qualité des déchets de bois incinérés; Considérant que ces informations sont fondamentales pour garantir à l’autorité compétente que les conditions d’exploitation en matière d’émissions atmosphériques fixées dans la décision querellée seront respectées; qu’elles sont d’ailleurs, à juste titre, le point central des griefs évoqués dans les recours et n’ayant pas trouvé réponse; Considérant que les possibilités de valorisation matière des déchets de bois B autres que l’incinération se développent en Wallonie; qu’un potentiel de recyclage des bois B (en mélange avec des bois A) plus vertueux que l’incinération, existe bel et bien; Considérant que l’autorité de recours n’a aucune garantie que les déchets avant broyage ne seront pas importés; Considérant qu’il convient de statuer sur la durabilité de la ressource et le respect de l’utilisation en cascade; que la demande de permis unique est lacunaire à cet égard; Considérant qu’aucun accord de valorisation de la chaleur produite n’est présent de sorte que le rendement est très faible (35 %); qu’aucun accord ferme avec IMERYS n’est joint à la demande; Considérant que, dans ces conditions, l’autorité de recours ne peut que se rallier à l’avis défavorable rendu par le comité transversal de la biomasse du 13 janvier 2022, transmis à l’exploitant, sans réponse à ce jour; Considérant qu’en conséquence, vu le caractère lacunaire du dossier de demande de permis unique, l’autorité de recours ne peut statuer en toute connaissance de cause ».
- Lorsqu’une décision administrative de refus de permis se fonde sur une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant ou XIII - 9773 - 8/22 non de chacun d’eux, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence de l’un ou l’autre de ces motifs, l’autorité aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Toutefois, l’irrégularité d’un motif critiqué parmi d’autres ne peut conduire à l’annulation de la décision contestée que s’il ressort de celle-ci que ce motif a effectivement déterminé le choix de l’autorité de statuer en ce sens. En l’espèce, il ne ressort pas des motifs critiqués dans la première branche qu’ils n’auraient pas déterminé le choix de l’autorité de statuer dans le sens du refus. Cette branche est donc recevable. 3.
- En ce qui concerne la qualification des intrants comme déchets dangereux ou de bois imprégné, il apparaît de l’ensemble du dossier de demande que le projet prévoit la combustion de déchets de bois non dangereux. Ce constat ressort notamment des rubriques des installations classées visées par la demande, à savoir, spécialement, la rubrique « 90.24.01.02 Installation d’incinération et de co- incinération de déchets non dangereux, lorsque la capacite d’incinération est égale ou supérieure à 100 t/jour ». En ce sens, l’étude d’incidences indique ce qui suit : « 2.1 DESCRIPTION DU COMBUSTIBLE L’installation valorisera annuellement environ 85.000 tonnes de déchets de bois non dangereux, connus sous la dénomination commerciale “déchets de bois B”. 2.1.1 Codes déchets Ces déchets de bois B répondront aux codes suivant de l’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (M.B. 30.07.1997 - err. 06.09.1997) : XIII - 9773 - 9/22 2.1.2 Définition des déchets de bois B Les déchets de bois B correspondent à des déchets de bois faiblement traités et non dangereux de type B (code Eural : 20.01.38 – matériau grossier, 19.12.07 : matériau déchiqueté) : composé de déchets de bois de qualité moyenne : peints ou collés, mais pas durablement imprégnés. La catégorie de bois B est très large et peut parfois contenir des qualités de bois très différentes. En fonction de la qualité du bois B, l’usage de ce dernier peut varier significativement. C’est la raison pour laquelle cette catégorie a été scindée en 2 sous-catégories : - Bois B de qualité “bois panneaux agglomérés” recyclé dans l’industrie des panneaux de bois; - Bois B de qualité “fin de vie” utilisés uniquement dans le secteur énergétique (incinération) et inutilisables dans aucun autre secteur. Cette classification s’inspire de la classification précisée en France par l’ADEME dans son ‘Référentiels combustibles bois énergie – définition et exigences’ de septembre
- Les déchets de bois B correspondent aux bois énergie de catégorie 3 : - 3B : équivalent au bois B de qualité “bois panneaux agglomérés”; - 3C : équivalent au bois B de qualité “fin de vie”. Bee Green Wallonia utilisera principalement dans sa centrale les bois B de qualité “fin de vie” ». L’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, définit comme il suit le déchet dangereux : « Tout déchet qui possède l’une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l’homme ou pour l’environnement ». L’article 5, § 3, du même décret, dispose comme il suit : « En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes. L’inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger ». XIII - 9773 - 10/22 En exécution de ces dispositions, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets. Ainsi, l’article 3 de cet arrêté indique qu’un déchet est dangereux : « 1° soit s’il est repris dans la liste visée à la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe I sans préjudice de l’application de l’article 4; 2° soit s’il possède une ou des caractéristiques figurant à l’annexe III ». Les codes déchets visés dans le tableau ci-dessus sont qualifiés comme il suit à l’annexe I de l’arrêté du 10 juillet 1997 : En outre, aucun élément du dossier ou de l’acte attaqué ne permet de conclure que les déchets en question relèveraient de l’annexe III de l’arrêté du 10 juillet 1997, à savoir qu’ils auraient, conformément à cette annexe, des propriétés : explosives; comburantes; inflammables; irritantes; de toxicité spécifique pour un organe cible (STOT) ou de toxicité par aspiration; de toxicité aiguë; cancérogènes; corrosives; infectieuses; toxiques pour la reproduction; mutagènes; de dégagement d’un gaz à toxicité aiguë; sensibilisantes; écotoxiques; ou encore capables de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d’origine. XIII - 9773 - 11/22 Il ressort de ce qui précède que les déchets qu’il est projeté de brûler dans les installations litigieuses ne sont pas qualifiés de dangereux au sens de la réglementation applicable. À tout le moins, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi ils devraient être qualifiés de tels ou assimilés à ceux-ci. Sous peine de verser dans le procès d’intention, aucun élément ne laisse à penser que le demandeur de permis ne respectera pas les éléments mis en avant dans le cadre de la présentation de son projet, en particulier l’origine du combustible. 3.
- Pour le surplus, le rapport de l’ISSeP auquel l’acte attaqué a égard a pour objet « d’établir les paramètres et les valeurs de référence y relatives permettant de déterminer si un lot de bois contenait du bois traité ou non, et ainsi donner des moyens de contrôle du respect de ces deux filières au niveau des installations de cogénération ». Les deux filières en question sont décrites comme il suit : « - celles utilisant de la biomasse naturelle ou du bois non traité appelé bois A provenant des chutes de scieries, écorces d’arbres, palettes usagées, caissettes des fruits et légumes… Ces installations ne sont pas visées par les normes sectorielles relatives aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets; - les autres sont les installations de cogénération utilisant du bois traité appelé bois B provenant essentiellement de la démolition des bâtiments et de la récolte d’encombrants (meubles, …), notamment dans les parcs à conteneurs. Ces déchets de bois sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou suite à un revêtement; dès lors ces installations devraient être soumises à cet arrêté ». Les conditions sectorielles en question sont arrêtées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets. Par contre, ce rapport n’est pas de nature à déterminer les déchets qui pourraient être brûlés dans une installation telle que celle projetée. C’est au demeurant en ayant égard à ce rapport que l’auteur de l’étude d’incidences confirme que les déchets de bois valorisés dans le cadre du projet sont bien des déchets de bois B. 3.
- Dès lors, en considérant que certains intrants potentiellement acceptés doivent être assimilés à du déchet dangereux, l’autorité méconnaît à tout le moins son obligation de motivation formelle au regard des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 1997, précité. En outre, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi le bois peut être considéré comme « imprégné » ni en quoi cette considération XIII - 9773 - 12/22 est de nature, au regard de la réglementation applicable, à faire obstacle à l’autorisation du projet. Il en va d’autant plus ainsi que l’ensemble des instances consultées ont émis un avis ou adopté une décision sans contester la qualification de « non dangereux » des bois à brûler. Il s’ensuit que ce grief est fondé. 4.
- En ce qui concerne la procédure d’acceptation des déchets, l’étude d’incidences prévoit ce qui suit : « Procédure d’acceptation Préacceptation des déchets Chaque fournisseur (centre de tri ou de valorisation) de déchets de bois B communiquera annuellement une analyse représentative du flux de déchets à valoriser dans le cadre du projet. Cette procédure permettra de valider la fourniture de déchets de bois B par chaque centre de tri ou de valorisation. Cette analyse, y compris le processus d’échantillonnage, devra être réalisée par un laboratoire agréé. Si les déchets ne répondent pas aux conditions d’acceptation, le flux sera arrêté tant que le centre ne peut prouver le respect desdites conditions. Les préacceptations seront documentées et disponibles sur site. Livraisons par camion Chaque camion fera l’objet au préalable l’objet d’un contrôle visuel systématique par l’opérateur en charge d’acheminer et de stocker les déchets de bois B dans le hall de stockage. Un échantillon représentatif de chaque lot livré par le fournisseur (qui peut comporter plusieurs camions) sera prélevé et conservé une semaine en vue d’une analyse sur ce lot. Livraisons par barge Chaque barge fera l’objet au préalable l’objet d’un contrôle visuel systématique par un opérateur durant le déchargement. Un échantillonneur automatique sera placé au niveau de la bande transporteuse permettant de convoyer les déchets vers le hall de stockage. Il permettra de collecter 5 échantillons représentatifs de chaque barge. Ces échantillons feront l’objet d’une analyse d’office sur ce lot. Analyse en laboratoire et gestion des lots non conformes Tous les échantillons prélevés seront analysés sur l’humidité et le taux de cendre. Si les valeurs obtenues dépassent les limites contractuelles, une analyse chimique sera alors réalisée sur les paramètres repris dans les conditions d’acceptation. Si l’analyse chimique révèle qu’au moins un des critères n’est pas respecté, une enquête aura lieu auprès du centre de tri fournisseur pour définir d’éventuelle actions correctives ultérieures. Si la qualité est hors spécification à deux reprises, le centre de tri sera exclu du contrat d’approvisionnement. En cas de non-conformité d’un lot ou de doute lors de l’inspection visuelle : - Le camion est renvoyé au fournisseur; - Le lot livré par barge est isolé du reste des déchets déjà acceptés (quarantaine) et, en cas de non acceptation, renvoyé au fournisseur à ses frais dans les plus brefs délais. Registre des entrées L’ensemble des dossiers de préacceptation et des préacceptations ainsi que des analyses et des acceptations seront documentées et disponibles sur site. Ces documents seront synthétisés au travers d’un registre des déchets entrants qui reprendra au minimum : - L’origine du déchet; - Le code déchet; XIII - 9773 - 13/22 - La référence de la préacceptation; - La date de livraison; - Le numéro d’identification du camion ou de la barge (n° immatriculation par exemple); - Le numéro de bordereau de transport (CMR ou équivalent); - La référence à l’acceptation ou à la non acceptation du déchet; - La mise en quarantaine éventuelle; - La date de renvoi éventuelle de la matière ». 4.
- L’avis du collège communal de Bassenge, émis le 14 octobre 2021, est notamment conditionné comme il suit : « - Des contrôles ponctuels et récurrents quant à la qualité des bois utilisés et aux respects des mesures d’acceptation des matières premières devront être réalisés par des organismes agréés durant toute la durée d’exploitation de l’établissement; - L’usage de bois contenant des substances dangereuses doit être scrupuleusement interdit ». 4.
- De même, l’avis du collège communal de Visé, émis le 18 octobre 2021, indique ce qui suit : «
- Sur la nature des déchets de bois admis et la procédure de contrôle à leur entrée dans l’entreprise La demande porte sur des déchets de bois NON dangereux qualifiés de “bois B”. Cette qualification n’a pas de valeur légale en Wallonie. Dès lors il convient de définir les déchets admis dans l’établissement comme des “déchets de bois ne contenant pas de substances dangereuses au sens du Catalogue des déchets”. La procédure d’acceptation des déchets de bois avancée dans la demande étant insuffisante : contrôle visuel + 1 échantillon/lot/semaine dont on mesure les taux d’humidité et de cendres. Le collège souhaite que le fonctionnaire technique propose une procédure adéquate excluant tout déchet dangereux au sens précité ». 4.
- L’avis du pôle Environnement du 4 octobre 2021 allait déjà dans le même sens, en indiquant qu’« il conviendra d’être particulièrement attentif aux critères d’acceptation et procédures de contrôle ». 4.
- L’avis de la direction des infrastructures de gestion de la politique des déchets du 14 septembre 2021 qualifie la demande comme portant sur l’incinération de déchets non dangereux et propose les conditions permettant de contrôler la nature des déchets admis suivantes : « Article 4.
- Sont admis dans l’établissement de co-incinération les déchets suivants, identifiés par les codes à six chiffres, à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de danger de l’annexe III de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets : […] XIII - 9773 - 14/22 Article 4.
- § 1er. Sont interdits les arrivages et l’entreposage dans l’établissement des déchets visés à l’article 4.1 qui, par nature, sont étrangers aux activités de gestion régulièrement autorisées. §
- Sont interdit les arrivages et l’entreposage dans l’établissement des déchets de bois constitués de résidus de compostage. Article 4.
- Est strictement interdite la cogénération de palettes en bois réutilisables. Est strictement interdite la cogénération de déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement. Article 4.
- Sont interdits les arrivages et l’entreposage dans l’établissement : - des déchets non visés à l’article 4.1; - des déchets présentant une des caractéristiques de danger énumérées ci-après : […] Article 4.
- Les déchets admis dans l’établissement ainsi que les déchets, valorisables ou non, qui en sont évacués sont obligatoirement identifiés par le code attribué par la Région wallonne. Article 4.
- Toutes les précautions nécessaires sont prises en vue de s’assurer que les déchets accueillis et entreposés dans l’établissement sont, par leur nature et leur origine, conformes aux impositions qui précèdent. Article 4.
- Avant d’accueillir un déchet dans l’établissement, l’exploitant prend toutes les précautions et mesures nécessaires en vue de protéger la santé de son personnel. Article 4.
- L’établissement dispose, en toutes circonstances, du personnel qualifié en nombre suffisant en vue d’assurer efficacement la surveillante et le contrôle des arrivages et des déversements conformément aux présentes conditions. Ce personnel dispose en permanence d’un exemplaire des conditions d’exploitation en relation avec leur mission et toutes les instructions nécessaires consignées par écrit. Ce personnel compétent est placé sous l’autorité de la personne responsable des opérations de gestion de déchets expressément désignée par l’exploitant. Article 4.
- § 1er. L’exploitant prend les mesures nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets afin de prévenir ou, lorsque ce n’est pas réalisable, de réduire, dans toute la mesure du possible, les effets négatifs sur l’environnement et en particulier la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les risques pour la santé des personnes. Ces mesures répondent au minimum aux exigences énoncées aux paragraphe 2 et
- §
- Avant que les déchets soient acceptés dans l’installation, l’exploitant a à sa disposition une description comportant : 1° la composition physique et chimique des déchets ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s’ils sont aptes à subir le traitement de co- incinération prévu; 2° les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation. §
- Aucun déchet destiné à l’unité de cogénéréation ne peut être admis et entreposé dans l’établissement s’il n’a pas fait l’objet d’un procédure d’acceptation préalable dans les conditions suivantes : XIII - 9773 - 15/22 1° l’exploitant demande au producteur ou au détenteur du déchet de remplir une fiche descriptive d’informations dont il lui appartient d’établir le modèle; 2° cette fiche comporte au minimum : a) la nature, la composition, l’état physique et les caractéristiques principales du déchet; b) toutes les informations utiles sur la ou les activités du producteur du déchet; c) des informations suffisantes sur le procédé de travail particulier qui a engendré le déchet visé; d) toutes les informations utiles permettant d’évaluer l’absence de dangerosité du déchet; 3° si, après examen des informations et renseignements fournis par le producteur ou le détenteur, l’exploitant les estime insuffisants ou douteux, il exige de celui-ci un échantillon du déchet visé. Cet échantillon est soumis à tous les tests et analyses nécessaires permettant de définir précisément sa nature et sa composition exactes et de le situer par rapport à l’ensemble de conditions d’exploitation imposées à l’établissement; 4° lorsque l’exploitant estime le déchet admissible dans le centre, il lui affecte un numéro d’identification unique, selon un code qu’il lui appartient de définir mais qui doit permettre d’identifier à la fois : - le producteur ou le détenteur; - le déchet visé, dans l’ensemble des déchets qui lui confie un même producteur ou le détenteur; 5° le numéro d’identification est notifié par écrit au producteur ou au détenteur du déchet admis; 6° il est interdit à l’exploitant de recevoir un envoi de déchets, même le premier, qui ne serait pas accompagné d’un document écrit et signé par le producteur ou le détenteur du déchet, précisant la nature de celui-ci, le numéro d’identification qui a été attribué par le centre et certifiant que le déchet est conforme à celui qui a fait l’objet de la procédure d’admission préalable. Ce document doit également être visé, s’il échet, par le collecteur. §
- L’exploitant détermine la masse de déchets admis dans l’installation d’incinération. §
- L’exploitant exécute un prélèvement pour constituer un échantillon représentatif des déchets fournis. Tous les six mois, l’exploitant fait exécuter une analyse d’un échantillon moyen des prélèvements réalisés pendant cette période. Les résultats sont transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique. Ces analyses ont pour but de s’assurer que le combustible ne rentre pas dans la catégorie des déchets visés aux rubriques 03 01 04, 15 01 10, 17 02 04, 19 12 06, 20 01 37 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 ». 4.
- La décision de première instance reprend presque à l’identique ces conditions, modifiant toutefois l’article 4.9, § 5, comme il suit : « Pour chacun des lots de déchets faisant l’objet d’un document visé [au] § 3, 6° ci- dessus, l’exploitant exécute un prélèvement pour constituer un échantillon représentatif des déchets fournis. Tous les mois, l’exploitant fait exécuter une analyse d’un échantillon moyen des prélèvements réalisés pendant cette période. Les résultats sont transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique. Ces analyses ont pour but de s’assurer que le combustible ne rentre pas dans la catégorie des déchets visés aux rubriques 03 01 04, 15 01 10, 17 02 04, 19 12 06, 20 01 37 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 ». Cette décision comprend encore les conditions suivantes : XIII - 9773 - 16/22 « CHAPITRE III — ACCEPTATION ET ÉVACUATION DES DÉCHETS Article 3.
- § 1er. Toutes les précautions nécessaires sont prises en vue de s’assurer que les déchets acceptés dans l’établissement sont, par leur nature et leur origine, conformes aux conditions de l’autorisation. §
- L’évacuation des déchets entreposés dans l’établissement est réalisée en stricte conformité avec toutes les dispositions en la matière. À cet effet, l’exploitant est tenu de s’assurer que les établissements auxquels il confie des déchets (centres d’enfouissement technique, installations de valorisation, d’élimination, etc. …) disposent de toutes les autorisations réglementaires leur permettant d’accueillir les déchets considérés. Tous les contrats ou accords écrits éventuels, passés entre l’exploitant et des firmes ou organismes chargés de leur évacuation, de leur traitement et/ou de leur élimination mentionnent explicitement leurs destinations et les modes de traitement pressentis. Dans la mesure du possible, les destinations finales sont également précisées. Ces mentions comportent obligatoirement : - les coordonnées complètes des établissements auxquels ils sont confiés; - toutes les informations utiles attestant que ces établissements répondent strictement aux dispositions de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Des copies de ces contrats et accords écrits ainsi que de tous leurs avenants éventuels sont conservés à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Article 3.
- § 1er. Les opérations d’acceptation de déchets ne sont autorisées qu’en présence et sous la surveillance de l’exploitant ou de son préposé qualifié et bien formé qui dispose en permanence de toutes les instructions requises en vertu du plan de travail visé à l’article 3.13, consignées par écrit. L’acceptation des déchets et leur évacuation ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 07 heures à 19 heures, à l’exception des déchets qui devraient être acceptés suite à une intervention d’urgence. §
- L’exploitant définit avec les firmes ou organismes qui lui livrent ou évacuent des déchets le parcours de livraison des déchets à l’établissement de manière à limiter les nuisances occasionnées aux riverains des voiries empruntées. Lorsque la voirie de contournement visée à l’article 1er des conditions complémentaires est fonctionnelle, ce contournement devient le parcours imposé pour la livraison et l’évacuation des déchets, Article 3.
- § 1er. Dans le cas où un lot de déchets est refusé, l’exploitant est tenu d’en aviser immédiatement le Département du Sol et des Déchets, par message télécopié ou électronique. Ce message précise : 1° la nature, la quantité et l’origine des déchets refusés et leur numéro de code; 2° le motif du refus; 3° les noms et adresses du transporteur et du producteur ou du détenteur des déchets; 4° le numéro d’immatriculation ou tout mode d’identification du véhicule; 5° dans la mesure du possible, la destination envisagée pour les déchets refusés. Lorsque la décision de refuser un lot de déchets est prise après son déchargement sur les aires de stockage de l’établissement, les déchets doivent demeurer immobilisés dans l’établissement pendant un délai de trois heures à compter de l’envoi du message visé au § 1er. §
- En l’absence de réaction du Département du Sol et des Déchets dans un délai de trois heures suivant l’envoi du message, l’évacuation de ces déchets est autorisée. L’exploitant avise sans délai le Département du Sol et des Déchets de la destination finale assignée à ces déchets, par message télécopié ou électronique, lorsque cette destination est autre que celle qui lui a été communiquée par le message visé au § 1er. XIII - 9773 - 17/22 Article 3.
- § 1er. Sans préjudice des dispositions ou prescriptions réglementaires en la matière, l’exploitant tient un registre des entrées et des sorties des déchets en ce compris les déchets destinés au recyclage, où sont consignées, au jour le jour, les informations suivantes : a) pour les entrées : - le numéro d’ordre de l’arrivage; - la date de chaque arrivage; - les coordonnées complètes du producteur pour autant qu’il soit univoquement identifiable ou, si ce n’est pas le cas, celles du collecteur ou du détenteur; - les coordonnées du collecteur des déchets, son numéro d’enregistrement; - les coordonnées de la firme de transport, son numéro d’enregistrement; - la nature et le code des déchets visés; - le poids net du lot de déchets; b) pour les déchets co-incinérés : - la date; - la nature et le code des déchets co-incinérés; - le poids net des déchets incinérés chaque jour; c) pour les résidus de co-incinération : - le numéro d’ordre de l’évacuation; - la date de chaque enlèvement; - les coordonnées de la firme de transport, son numéro d’enregistrement; - les coordonnées du collecteur des déchets, son numéro d’enregistrement; - les coordonnées du destinataire; - la nature et le code des déchets; - le poids net du lot de déchets; d) S’il échet, la mention de tout refus d’acceptation des déchets ainsi que de tout événement en relation avec la protection de l’environnement et la sécurité du voisinage. §
- Audit registre, sont annexés tous les documents : bordereaux de versage dans un centre d’enfouissement technique, certificats de réception, d’élimination, de valorisation, etc. … permettant de s’assurer que les dispositions de l’article 3.5, § 2 sont strictement observées. §
- L’exploitant est tenu d’adresser trimestriellement au Département du Sol et des Déchets et au Collège communal de Visé une déclaration reprenant l’ensemble des informations consignées dans le registre. §
- Le registre des entrées et des sorties et ses annexes éventuelles sont conservés au siège de l’exploitation et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. §
- Les déchets admis dans l’établissement ou évacués de l’établissement sont identifiés par référence aux rubriques et aux codes du catalogue des déchets. Si le code se présente sous la forme XX.XX.99, déchets non spécifiés ailleurs, l’exploitant est tenu d’en préciser l’intitulé. §
- L’exploitant est tenu de conserver le registre et les documents y annexés pendant cinq ans après l’échéance de l’autorisation d’exploiter ou la fin prématurée de l’exploitation de l’établissement ». La motivation du permis délivré en première instance indique, à cet égard, que « les conditions d’acceptation du bois sont intégrées dans le présent permis dans le but de limiter les nuisances dues aux polluants éventuellement imprégnés dans le bois ». 4.
- Sur recours, le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué, qui propose d’octroyer le permis, indique ce qui suit en ce qui concerne les conditions d’acceptation des déchets : XIII - 9773 - 18/22 « Considérant que l’établissement générera des déchets; que la Direction des infrastructures de la gestion et de la politique des déchets dans son avis prévoit l’imposition de conditions particulières concernant l’acceptation préalable, l’acceptation des déchets conformément à la MTD 9 a., b. et c. des CMTD WI; qu’un échantillonnage et une analyse périodique est également imposée, ce qui permet la mise en œuvre de la MTD 11 des CMTD WI; que l’exploitant prévoit des critères de caractéristiques chimiques pour les broyats de bois entrants; qu’un contrôle visuel des camions entrants, des échantillonnages et analyses sont également prévus; que la Direction des infrastructures de la gestion et de la politique des déchets limite la capacité de stockage de bois destinés à la coïncinération à 2.425 tonnes; que cette disposition permet la mise en œuvre de la MTD 12 b. des CMTD WI; que ces conditions sont adéquates et suffisantes et font partie intégrante de l’arrêté querellé ». 4.
- Au vu de ces divers éléments de l’instruction du dossier, qui témoignent d’une attention particulière pour la question de l’acceptation des déchets, l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait se limiter à affirmer que « l’étude d’incidences sur l’environnement reste lacunaire sur les procédures de contrôle mises en place », avant de conclure que « l’autorité n’a aucune garantie sur la qualité des déchets de bois incinérés ». L’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé à cet égard. Il s’ensuit que ce grief est fondé. 5.
- En ce qui concerne le respect des conditions d’exploitation en matière d’émissions atmosphériques, l’étude d’incidences indique ce qui suit : « Le projet prévoit comme rejets canalisés : la cheminée (hauteur : 80 m) de la chaudière de combustion après épuration dans une station de traitement des émissions atmosphériques et les deux cheminées (15 m) des moteurs à gaz. […] À noter que le Demandeur a tenu compte des meilleures techniques disponibles lors de la conception du projet et propose les mesures suivantes pour respecter les valeurs limites d’émissions de l’AWAC : - Mise en place d’un système de réduction non catalytique sélective (SNCR); - Séparation de poussières via un cyclone; - Élimination des acides par voie semi-humide; - Filtration sur charbon actif; - Filtres à manche (le plus performant); - Manutention et stockage du bois en système fermé dès livraison; - Humidification des cendres ». Les conclusions sur ce point indiquent que « sur pied de la comparaison reprise en paragraphe V.4.3.2.1.5, les installations respectent les VLE (et donc que les émissions réelles sont inférieures aux VLE), la modélisation est maximaliste et conservative ». XIII - 9773 - 19/22 L’étude d’incidences mentionne également que le projet est soumis aux meilleures techniques disponibles de la décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. 5.
- Par ailleurs, l’Agence wallonne de l’air et du climat a émis, en première instance, un avis favorable sous condition notamment motivé comme il suit : « Sur [la] base des facteurs de dilution de la cheminée (FDIL) calculés par modélisation et des valeurs limites d’émission qui seront imposées, il est possible de vérifier si les incréments maximaux de concentration dans l’air ambiant autorisés pour cet établissement seront bien respectés pour la hauteur de cheminée envisagée. Cette vérification est réalisée dans le tableau ci-dessous. […] On voit qu’une hauteur de cheminée de 80 m permet de respecter tous les incréments max autorisés dans l’air ambiant. […] Les impacts transfrontaliers ont été étudiés dans l’EIE car le projet se situe à environ 510 m du territoire des Pays-Bas et à environ 600 m de la Région Flamande. De la modélisation de dispersion des polluants atmosphériques, il ressort que, si l’exploitant respecte les normes de son permis, l’impact du projet sur la Flandre et les Pays-Bas est faible. Sur [la] base de l’évaluation de la pollution de l’air applicable en Flandre, il ressort que l’effet est “négligeable à pas d’effet” ( autres paramètres (CO et poussières)). Ces calculs ont été réalisés à partir d’hypothèses maximalistes. Aucun impact n’est dès lors attendu par le projet sur le territoire de la Région flamande ou des Pays-Bas, pour les polluants atmosphériques. […] 1.6.
- Conditions de surveillance des valeurs limites d’émissions Les conditions de surveillance imposées dans le conditions particulières proposées ci-après pour l’installation de cogénération se basent sur : - L’AGW du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets; - Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l’incinération de déchets (CMTD WI) pour la nouvelle installation de cogénération (chaudière de 48 MW), et plus particulièrement la MTD 3 et la MTD 4 de ces conclusions. Les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets imposent la mesure en continu des paramètres d’exploitation suivants : température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l’autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires. En plus de la mesure en continu de ces paramètres, la XIII - 9773 - 20/22 MTD 3 des CMTD WI impose également une mesure en continu du débit des fumées. Cette imposition est reprise dans les conditions particulières ci-après. Pour les polluants classiques visés par l’AGW incinération et mesurés de manière périodique (comme les métaux et les dioxines), les conditions particulières ci- après imposent des mesures trimestrielles durant les douze premiers mois d’exploitation pour la nouvelle chaudière. Cette imposition émane des conditions de surveillance de l’AGW incinération ». 5.
- Enfin, l’avis du fonctionnaire technique compétent sur recours expose que « l’AWAC a été sollicitée en première instance; que l’AWAC a émis un avis favorable conditionnel; que suite aux craintes des requérants concernant les nuisances atmosphérique[s], l’Agence wallonne de l’air et du climat a été resollicitée pendant la procédure de recours; que suite à un entretien téléphonique, l’agent traitant de l’AWAC en recours a confirmé l’analyse, les conclusions et les conditions imposées lors de l’instruction en première instance; que ces conditions sont adéquates et suffisantes et font partie intégrante de l’arrêté querellé ». 5.
- Au vu de ces éléments, en particulier l’avis de l’instance spécialisée, et des conclusions évoquées ci-avant, l’autorité ne pouvait se limiter à affirmer que le respect des conditions d’exploitation en matière d’émissions atmosphériques fixées dans la décision de première instance n’est pas assuré. Il s’ensuit que ce grief est fondé.
- En conséquence, les conclusions du rapport proposant l’annulation de l’acte attaqué peuvent être suivies. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en lui octroyant le taux de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de délivrer à Bee Green XIII - 9773 - 21/22 Wallonia un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une cogénération à déchets de bois non dangereux d’une puissance électrique nette de 10 MW, dans un établissement situé rue des Trois Fermes à Lixhe (Visé). Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 février 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9773 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div