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Arrêt 255821 - Armes - 15/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.821 No Rôle: A. 233857/XV-4765 Affaire: Arrêt 255821 - Armes - 15/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-20 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-10 08:26 Fiche Arrêt no 255.821 du 15 février 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.821 du 15 février 2023 A. é.857/XV-4765 En cause : THONNON Tommy Peter, ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Anne WERDING, avocats, rue Louvrex, 55/57 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 juin 2021, Tommy Peter Thonnon demande l’annulation de « la décision prise le 12 avril 2021 par Monsieur [C.G.], Conseiller, chef du service des Armes, pour le ministre de la Justice, sous le numéro de référence WL36/3630/9/2749/JM, de dire que “le recours [qu’il a] introduit contre la décision prise en date du 25 juin 2020 par la Commissaire d’arrondissement de la province de Liège lui refusant la délivrance d’autorisations de détention d’armes à feux et lui retirant son droit de détenir des armes est accordé en ce qui concerne le droit de détention d’armes mais est refusé car sans objet en ce qui concerne le droit de détention pour héritage des armes suivantes : XV - 4765 - 1/16 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 mai 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La mère du requérant, titulaire de plusieurs autorisations de détention d’armes à feu, est décédée le 9 mars 2019. 2. Le 4 avril 2019, à la demande du Parquet, la police judiciaire se rend au domicile de la mère du requérant, en vue d’une saisie provisoire des armes XV - 4765 - 2/16 enregistrées à son nom, « dans l’attente du règlement de la succession et d’une décision du Gouverneur de la Province ». Quatre armes sont alors remises à la police. Il est indiqué à l’officier de police judiciaire que les quatre autres armes se trouvent en dépôt à l’armurerie « le Pavillon de chasse ». 3. Le 10 avril 2019, le Procureur du Roi de Liège adresse au Gouverneur de la province de Liège le courrier suivant : « Je fais suite à votre demande du 04-04-19 concernant la détention d’armes à feu de la dénommée [N.A.], née le 7 octobre 1938. Il ressort de l’enquête réalisée par les services de police que l’intéressée est décédée le 09-03-2019. L’enquête de police confirme les informations communiquées dans votre courrier du 4 avril dernier. Il semble en effet que la situation entre le père et le fils soit conflictuelle. Les casiers judiciaires de Thonnon Tommy et Thonnon [M.] sont vierges. Thonnon Tommy a été concerné par plusieurs dossiers, tous classés sans suite. Vu le décès de [N.A.] et la situation conflictuelle entre Thonnon Tommy et Thonnon [M.], il me semble nécessaire de mettre fin aux autorisations de détention d’armes pour l’intéressé et d’envisager la saisie administrative des armes, par l’intermédiaire des services de police ». 3. Le 13 décembre 2019, la zone de police de Stavelot-Malmedy informe le gouverneur de la province que : « Faisant suite au décès de Madame [N.A.] le 09/03/2019 et suite à un contexte familial semble-t-il tendu, une apostille urgente émanant du parquet avait été transmise à notre zone de police le 04/04/2019. Pour satisfaire à cette apostille, un service de notre zone de police s’était rendu le 04/04/2019 au domicile du nommé Thonnon [M.] (père)/Thonnon Tommy (fils), dans le but d’y récupérer les huit armes attribuées "en actif" à la nommée [N.A.]. Procès-verbal initial VE.36.L4.00718/2019 a été rédigé à ce sujet. Quatre armes avaient été saisies provisoirement dans l’attente de régularisation, à savoir : Ces quatre armes se trouvent dans le coffre sécurisé de l’hôtel de police de Malmedy. XV - 4765 - 3/16 Les quatre autres armes se trouvaient au Pavillon de chasse, en dépôt vente. Ces armes y avaient été déposées du vivant de Madame [N.A.]. Il s’agit des armes suivantes : Concernant cette dernière arme, elle a été vendue le 23/10/2018, sous modèle 9 (permis de chasse), au nommé [V.R.S.] (08/02/1975). Les trois armes restant au Pavillon de chasse ont été saisies sur place au travers du PV n° VE.L4.002292/19 du 15/05/2019. Cette armurerie arrêtant le commerce d’armes, nous allons récupérer les trois armes précitées pour les remiser dans le coffre sécurisé de l’hôtel de police de Malmedy, dans l’attente d’une décision au sujet des sept armes encore en actif au nom de [N.A.]. Bien que Monsieur Thonnon affirme avoir introduit un dossier complet de régularisation, nous ne retrouvons aucune trace d’un quelconque dossier transmis dans ce sens auprès du Gouvernement Provincial. Renseignements pris auprès de l’Inspecteur [P.V.] (premier verbalisant du procès-verbal initial), la relation était vraiment tendue entre Thonnon [M.] père et son fils Tommy. Au sujet de la régularisation et dans le contexte familial tendu, notre avis sera défavorable à la détention des armes, même en conservation de patrimoine (bien que cette possibilité nous semble illégale car hors délais). Thonnon Tommy ne voulant pas faire abandon volontaire des armes, seule la vente nous semble possible à ce stade. Le RCA [Registre central des armes] va être mis à jour en statut "saisie-dépôt" ». 4. Le 9 janvier 2020, le requérant introduit, par la voie électronique, une demande d’autorisation de détention « pour la conservation de patrimoine » des sept armes suivantes : XV - 4765 - 4/16 5. Le 21 janvier 2020, la zone de police de Stavelot – Malmedy transmet au gouverneur un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant, à la suite de la « nouvelle demande introduite ». Le formulaire joint à cet avis mentionne, comme élément défavorable, que les conditions légales permettant d’invoquer la conservation du patrimoine ne sont pas remplies. La mention manuscrite « semble hors délai » est ajoutée. Le courrier joint mentionne ce qui suit : « Notre avis à la détention des armes à feu de Thonnon Tommy est défavorable pour les raisons suivantes : - L’intéressé nous semble hors délai quant à la conservation de patrimoine. - Contexte familial tendu : Renseignements pris, la relation était vraiment très tendue entre Thonnon [M.] père et son fils Tommy (voir à ce sujet notre précédent courrier). » 5. Le 31 janvier 2020, le gouverneur sollicite l’avis du procureur du Roi sur une « nouvelle demande d’autorisation de détention d’armes à feu pour récupérer les armes » de la mère du requérant. 6. Le 11 février 2020, le procureur du Roi répond qu’il émet un avis défavorable et transmet, dans ce cadre, plusieurs procès-verbaux. Il se réfère à l’avis rendu le 10 avril 2019. 7. Le 19 février 2020, le gouverneur avise le requérant de l’avis défavorable du parquet. Il l’informe également de la possibilité de communiquer par écrit toute information qu’il jugerait utile. 8. Le 18 mars 2020, le conseil du requérant transmet ses observations au gouverneur. 9. Le 25 juin 2020, le gouverneur décide de refuser les autorisations de détention d’armes à feu sollicitées et de retirer au requérant le droit de détenir des armes à feu. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 30 juin 2020. 10. Le 14 juillet 2020, le conseil du requérant introduit auprès de la partie adverse, un recours à l’encontre de cette décision. 11. Le 24 juillet 2020, le requérant vend six des sept armes à feu litigieuses à [G.S.]. Le préambule de la convention indique notamment ce qui suit : « Le Vendeur, héritier de sa mère, feu Madame [A.N.], a introduit une demande d’autorisation de détention des Armes. XV - 4765 - 5/16 Par arrêté du 30 juin 2020, le Gouverneur de la Province de Liège a refusé cette demande et a imposé au Vendeur de céder les Armes, notamment à une personne agréée ou à une personne dûment autorisée à les détenir. L’Acheteur dispose des autorisations nécessaires pour détenir les Armes. Le Vendeur a dès lors souhaité lui vendre les Armes, ce que l’Acheteur a accepté. Les Parties ont dès lors souhaité modaliser leurs relations contractuelles dans une convention. ». 12. Le 4 août 2020, la partie adverse accuse réception du recours et sollicite l’avis de la zone de police Stavelot-Malmedy. 13. Le 6 août 2020, la zone de police informe la partie adverse qu’elle maintient son avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant. Il est précisé que « suite à l’arrêté de retrait pris à son encontre, les six armes longues ont été vendues par Monsieur Thonnon Tommy au nommé [S.G.] […], lequel est en ordre de détention pour les armes précitées, étant titulaire d’un permis de chasse valable pour la saison cynégétique 2020-2021 » et que le révolver « a été déposé par nos soins en "dépôt-vente" auprès de l’armurerie […] ». 14. Le 7 septembre 2020, le procureur du Roi émet également un avis défavorable. 15. Le 13 janvier 2021, la partie adverse adresse le courrier suivant au conseil du requérant : « [...]. Nous vous informons avoir reçu les avis de la police locale compétente et du Procureur du Roi de Liège dans le cadre de votre recours. Vous trouverez copie de ces avis en annexe. Ceux-ci sont tous les deux négatifs. Le retrait des autorisations de détention d’armes à feu de votre client est envisagé. Par ailleurs, le Service fédéral des armes a pris note de votre souhait d’être entendu en présence de votre client dans le cadre de votre recours. [...]. Vous pouvez nous communiquer par écrit toute information et tout argument que vous jugeriez utile pour défendre votre requête avant [votre audition] [...]. Dans l’attente de votre audition, nous décidons de prolonger le délai légal de traitement de votre recours afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre notre décision. [...] ». XV - 4765 - 6/16 16. Le 25 février 2021, le requérant est entendu par la partie adverse. 17. Le 9 avril 2021, le conseil du requérant adresse à la partie adverse une note complémentaire. Il y expose notamment ce qui suit : « Afin d’obtempérer à la décision du Gouverneur et sous la pression des services de police, le requérant a conclu une convention de vente avec monsieur [G.S.] le 24 juillet 2020 portant sur 6 armes mentionnées en page 1 de cette convention. […] En l’espèce, et afin que son recours introduit auprès du ministre de la Justice soit toujours effectif et nonobstant les ordres illégaux de la part des services du Gouverneur contenus dans la décision du 25 juin 2020, le requérant a décidé de conclure une nouvelle convention avec Monsieur [G.S.]. Par cette convention, les parties ont convenu de résoudre avec effet rétroactif la convention de vente conclue le 24 juillet 2020 ; cette dernière est donc censée ne jamais avoir existé. […] Les parties ont en outre convenu de considérer subsidiairement à la résolution pure et simple que leur consentement à la convention du 24 juillet a été vicié à la suite d’une erreur dans la mesure où c’est de manière illégale que le gouverneur a obligé le requérant [à] céder ses armes ». La convention du 24 juillet 2020 est annexée à ce courrier, ainsi qu’une convention, non signée, par laquelle le requérant et [G.S.] conviennent de la résolution avec effet rétroactif la convention de vente conclue le 24 juillet 2020. 18. Le 12 avril 2021, la partie adverse décide que « le recours introduit par Monsieur Thonnon Tommy […] dirigé contre la décision prise en date du 25 juin 2020 par la Commissaire d’arrondissement de la province de Liège lui refusant la délivrance d’autorisations de détention d’armes à feux et lui retirant son droit de détenir des armes est accordé en ce qui concerne le droit de détention d’armes mais est refusé car sans objet en ce qui concerne l’autorisation de détention pour héritage des armes suivantes : [suit la description des sept armes pour lesquelles l’autorisation était demandée] ». Il s’agit de la décision attaquée, dont les motifs se lisent comme suit : « Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de Monsieur Thonnon a fait l’objet d’un réexamen complet ; Considérant qu’en date du 10 septembre 2020, le Procureur du Roi de Liège nous fait savoir qu’il maintient son avis défavorable quant à la détention d’armes dans le chef de l’intéressé. [...] ; XV - 4765 - 7/16 Considérant que Monsieur le Procureur du Roi de Liège nous transmet une copie de PV : VE.30.L4.005066/2016 du 25 octobre 2016 qui relate les faits décrits ci- dessus ; Considérant que le motif du refus s’appuyait sur le fait que Monsieur Thonnon Tommy avait une relation conflictuelle avec son père et que, par ailleurs, une telle situation présentait un danger pour l’ordre public et la sécurité publique ; Considérant qu’il n’y a actuellement plus de relation conflictuelle, [...] ; Vu le courrier de la zone de police de Malmedy datant du 6 août 2020, il apparaît que les six armes longues dont Monsieur Thonnon veut hériter ont été vendues à Monsieur [S.G.], lequel serait en ordre de détention pour les armes précitées, étant titulaire d’un permis de chasse valable pour la saison cynégétique 2020- 2021. De plus, le revolver pour lequel le présent recours a été introduit a été déposé par la zone de police de Malmedy en "dépôt-vente" auprès de l’armurerie PBC à Awans. Suite à cela, une question se pose quant à l’objet du présent recours ; Considérant que le recours introduit par Monsieur Thonnon vise à réformer la décision attaquée et à [lui] accorder les autorisations de détention d’armes à feu en vue de conserver 7 armes de sa mère [N.A.], la demande d’autorisation d’armes est sans objet car celles-ci ont été vendues, il n’y a donc plus d’armes à hériter ; Vu l’article 11/2 de la loi sur les armes qui prévoit que l’héritier qui apporte la preuve qu’il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée peut, dans les trois mois de l’entrée en possession de l’arme, demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1 ; Considérant que Monsieur Thonnon entrait dans le cadre légal d’un héritage ; Considérant qu’au moment où les armes ont été vendues, ce présent recours n’entre plus dans les conditions d’un héritage ; Considérant que ce présent recours devient sans objet ; [...] ; Considérant qu’à part le cadre légal d’héritage, Monsieur Thonnon ne répond pas aux conditions de l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes car il ne justifie pas d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention des armes concernées, qui aurait pu faire en sorte que la présente requête soit acceptée ; Vu la note complémentaire du 9 avril 2021 du conseil de l’intéressé examinée avec attention ; Considérant qu’une illégalité prétendue du dispositif de la décision du 25 juin 2020 de Madame la Commissaire d’arrondissement de la province de Liège n’est pas relevante quant à la situation juridique actuelle des armes visées ; Considérant qu’en outre, l’annulation en avril 2021 de la convention de vente du 24 juillet 2020 ne pourrait résulter que d’une fiction juridique ; Considérant que seule une vente de retour de Monsieur [S.] à Monsieur Thonnon pourrait intervenir, ce qui constituerait une acquisition et non un héritage tel que prévu par l’article 11/2 de la loi sur les armes ». XV - 4765 - 8/16 Cette décision est signée « pour le ministre de la Justice » par [Cl. G.], « Conseiller, Chef du service des armes ». V. Premier moyen V.1. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 11, 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes [ci-après : « la loi sur les armes »], du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Il cite les articles 11, 11/1 et 11/2 de la loi sur les armes, dont il déduit que le demandeur de l’autorisation de détention doit faire état « d’un désir de conserver les armes faisant l’objet de la demande dans son patrimoine ». Il indique qu’il avait introduit une demande d’autorisation de détention d’armes à feu, à l’exclusion des munitions, en vue de conserver dans son patrimoine sept armes que sa mère détenait légalement. Il fait valoir que, selon l’acte attaqué, il remplissait les conditions lui permettant d’obtenir une autorisation de détention d’armes à feu, à l’exclusion des munitions, au motif légitime de les conserver dans son patrimoine, avant la conclusion de la convention de vente du 24 juillet 2020, mais il n’entrait plus dans ces conditions et le recours devenait sans objet, à partir du moment où il a vendu ses armes. Il se réfère à l’article 3 du dispositif de la décision du 25 juin 2020 et explique que c’est à la suite de l’injonction illégale du gouverneur et sous la pression des services de police qu’il a vendu six armes ayant appartenu à sa mère, le 24 juillet 2020. Il estime que l’on ne peut déduire de cette vente qu’il n’avait plus le désir de conserver les armes faisant l’objet de sa demande dans son patrimoine. Il précise, qu’au contraire, il désire toujours les conserver dans son patrimoine. La partie adverse répond qu’il est inexact de soutenir qu’elle ne pouvait considérer que le requérant ne répondait pas aux conditions de l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes, en raison de la vente des armes litigieuses. Elle rappelle que le requérant n’invoquait aucun autre motif légitime que celui visé au point

  1. g)de l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes et qu’elle a analysé s’il pouvait légitimement invoquer le motif relatif à « la conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2 alinéas 2 et 3 ». Elle rappelle que, selon les articles 11/1 et 11/2 précités, l’héritier, qui apporte la preuve qu’il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les trois mois de l’entrée en possession de l’arme, XV - 4765 - 9/16 demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1. Elle estime qu’en l’espèce, si le requérant a bien la qualité d’héritier de feu Madame N.A., « il reste en défaut de démontrer qu’il possède, dans son patrimoine, les armes détenues légalement par cette dernière, et pour cause puisque celles-ci ont été vendues à des tiers ». Elle estime qu’elle ne pouvait que constater la vente intervenue et en déduire que seule « une vente de retour » pourrait permettre au requérant d’acquérir les armes litigieuses dans son patrimoine, ce qui constituerait donc une acquisition et non un héritage tel que visé à l’article 11/2 de la loi sur les armes. Elle estime n’avoir eu d’autre choix que de conclure à l’absence d’objet du recours du requérant. Elle objecte au requérant que l’article 11/2, alinéa 2, de cette loi requiert que l’héritier apporte la preuve « qu’il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée » et qu’en l’espèce, au vu de la vente des armes ayant appartenu à sa mère, il ne peut être soutenu que le requérant les détient dans son patrimoine en sa qualité d’héritier. Elle conclut qu’elle a pu valablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’excès de pouvoir, que le requérant ne répondait pas aux conditions prévues par l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes en raison de la vente des armes précédemment détenues par feu Madame N., qu’elle n’a pas plus méconnu les articles 11, 11/1 et 11/2 de la loi sur les armes puisqu’elle s’est contentée d’en appliquer le prescrit au cas spécifique d’espèce et que la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre les considérations de fait et de droit servant de fondement à sa décision. Dans son dernier mémoire, la partie adverse n’ajoute rien à l’argumentation de son mémoire en réponse. Le requérant prend un second moyen, de « la violation des articles 1109, 1110 et 1134 du Code civil, du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [précitée], de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, il rappelle que, vu le caractère non suspensif du recours à introduire auprès de la partie adverse et sous la pression des services de police, il a conclu une convention de vente le 24 juillet 2020 portant sur six armes litigieuses. Il a, par la suite, décidé de conclure une nouvelle convention avec l’acheteur, dont la validité et l’actualité ne peuvent être mises en cause. Il précise que, par cette nouvelle convention, les parties ont convenu de la résolution avec effet rétroactif de cette convention du 24 juillet 2020. Il estime donc que celle-ci est censée n’avoir jamais existé. Il souligne que cette information a été communiquée à la partie adverse par l’envoi d’une note complémentaire le 9 avril 2021. Il écrit que la résolution opère avec effet rétroactif et implique un retour au pristin état. Il ajoute XV - 4765 - 10/16 que le consentement des parties était vicié à la suite d’une erreur, dans la mesure où c’est de manière illégale que le gouverneur l’a obligé à céder ses armes. Il estime donc que son recours auprès de la partie adverse ne pouvait être déclaré sans objet. Il conclut que l’acte attaqué, en faisant état d’une « fiction juridique », méconnaît non seulement les articles 1109, 1110 et 1134 du Code civil et le principe de la convention-loi, mais repose également sur des motifs juridiquement erronés. Dans une seconde branche, il expose que la septième arme sur laquelle portait la demande d’autorisation de détention d’armes à feu, un revolver, a été déposée par les services de police en « dépôt-vente » sans son autorisation. Il constate donc que ce « dépôt-vente » est illégal et qu’il est toujours resté propriétaire de cette arme, son recours ne pouvant, dès lors, pas être déclaré sans objet. Il ajoute que l’acte attaqué n’est nullement motivé s’agissant de ce revolver. En réponse à la première branche, la partie adverse écrit qu’elle a pris sa décision dans le cadre d’une procédure administrative et sur la base d’un dossier administratif, contenant les éléments qui soutiennent son raisonnement. Elle considère qu’elle n’a pu que constater que les armes litigieuses ne se trouvaient pas dans le patrimoine du requérant en sa qualité d’héritier puisqu’elles avaient été vendues, de sorte de son recours, fondé sur l’article 11/2, alinéa 2, de la loi sur les armes, était sans objet. Elle estime que le fait qu’une nouvelle convention serait intervenue en avril 2021, dans le but de révoquer rétroactivement la vente de juillet 2020, ne change rien à ce constat. Elle considère que la résolution rétroactive d’une convention est un mécanisme juridique qui peut être qualifié de fiction. Elle relève qu’il ne lui appartenait pas de se positionner sur la question d’une éventuelle cause de nullité, à savoir l’erreur prévue à l’article 1110 du Code civil, une telle nullité ne pouvant être prononcée que par un juge. Elle observe qu’aucune action de ce type n’a été introduite par le requérant. Elle conclut que c’est à tort que ce dernier prétend qu’elle aurait méconnu les articles 1109, 1110 et 1134 du Code civil ainsi que les principes visés au moyen. Elle ajoute que rien n’empêche le requérant d’introduire une demande d’autorisation de détention sur la base d’un autre motif prévu à l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes. En réponse au second moyen, seconde branche, la partie adverse écrit qu’elle n’a pu que constater, au vu du dossier administratif, que le revolver avait fait l’objet d’un dépôt-vente, de sorte que le requérant ne détenait plus cette arme dans son patrimoine. Elle en déduit qu’elle n’a pas commis d’excès de pouvoir ou d’erreur manifeste en considérant que le recours était sans objet puisqu’il n’y avait plus d’armes à hériter. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’éventuelle illégalité d’une vente ou d’un dépôt-vente puisqu’elle adopte sa décision XV - 4765 - 11/16 dans le cadre d’une procédure administrative et sur la base du dossier propre au cas d’espèce. Elle note également que le requérant n’a pas introduit de procédure en vue de contester la légalité de la vente du revolver ou en vue de faire constater l’éventuelle nullité de la convention de vente des autres armes litigieuses. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que « le fait qu’une nouvelle convention soit intervenue en avril 2021, dans le but de révoquer rétroactivement la vente réalisée en juillet 2020, ne change rien au constat que le requérant ne pouvait pas, au moment de l’introduction de son recours, rapporter la preuve, pour entrer dans le champ d’application de l’article 11/2, alinéa 2, de la loi sur les armes qu’il avait acquis dans son patrimoine, en sa qualité d’héritier, une arme détenue légalement par une personne décédée ». Elle ajoute qu’il ne peut être contesté que la résolution rétroactive d’une convention, et les effets qu’elle implique entre parties, tels que notamment « un retour au pristin état », est un mécanisme juridique qui peut être qualifié de « fiction ». Elle conclut qu’il n’est nullement erroné de parler de « fiction juridique » et d’en déduire que le recours est sans objet. V.2. Appréciation des deux moyens réunis Les dispositions pertinentes de la loi sur les armes disposent comme suit : « Art. 11.§ 1er. La détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L’autorisation peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions et elle n’est valable que pour une seule arme. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence. […] § 3. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être majeur ; 2° ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2° ; 3° ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°, 1° /1, et 4° ; XV - 4765 - 12/16 4° [abrogé] 5° ne pas faire l’objet d’une suspension en cours et ne pas avoir fait l’objet d’un retrait dont les motifs sont encore actuels, d’une autorisation de détention ou d’un permis de port d’une arme ; 6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d’une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ; 7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d’une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ; 8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s’oppose à la demande ; 9° justifier d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention de l’arme concernée et des munitions. Le type de l’arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : […]
  2. g)la conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3. Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8°, ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9° ». « Art. 11/1. Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l’objet d’une autorisation ou pour laquelle une autorisation n’était pas requise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette autorisation n’est valable que pour la simple détention de l’arme, à l’exclusion de munitions. L’article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er. Art. 11/2. Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l’entrée en vigueur de cet article. L’héritier, qui apporte la preuve qu’il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les trois mois de l’entrée en possession de l’arme, demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1. Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l’article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l’autorisation visée à l’article 11/1 doit introduire, selon le cas, la demande dans les trois mois de l’expiration du délai visé à l’article 13, alinéa 2, 1° ou 2° ». En l’espèce, la demande d’autorisation de détention d’armes est fondée sur les articles 11, § 3, 9°, g), et 11/2, alinéa 2, précités. Le requérant ne dépose pas cette demande dans son dossier. Il ressort du dossier administratif qu’une demande a été introduite par voie électronique le 9 janvier 2020. La partie adverse ne se XV - 4765 - 13/16 prononce pas, dans l’acte attaqué, sur la condition relative au délai d’introduction de la demande, fixée à l’article 11/2, alinéa 2, de la loi sur les armes. L’auteur de l’acte attaqué considère que le requérant « entrait dans le cadre légal d’un héritage », au regard de l’article 11/2 de la loi sur les armes. Le motif initial de refus, par les services du Gouverneur, n’est pas retenu par la partie adverse qui considère qu’« il n’y a actuellement plus de relation conflictuelle » entre le requérant et son père. Le motif déterminant de l’acte attaqué est que, les armes ayant été vendues, « le présent recours n’entre plus dans les conditions d’un héritage » et que « devient sans objet ». Il ressort du dossier administratif que six des armes litigieuses ont effectivement fait l’objet, le 24 juillet 2020, d’une vente entre le requérant et G.S. et que la septième arme, un revolver colt 45, a été déposée par les services de police en « dépôt-vente » auprès d’une armurerie. Le requérant a été entendu par la partie adverse le 25 février 2021, dans le cadre de son recours, et il a déposé une note complémentaire, le 9 avril 2021. Concernant les six premières armes, il a notamment fait valoir que les parties à la convention de vente ont convenu « de résoudre avec effet rétroactif la convention de vente conclue le 24 juillet 2020 ». Concernant la septième arme, le requérant a contesté la validité de sa vente à la suite de son dépôt dans une armurerie par les services de police, en dehors de son consentement. En réponse à cette argumentation, l’acte attaqué comporte les motifs qui suivent : « Considérant qu’une illégalité prétendue du dispositif de la décision du 25 juin 2020 de Madame la Commissaire d’arrondissement de la province de Liège n’est pas relevante quant à la situation juridique actuelle des armes visées. Considérant qu’en outre, l’annulation en avril 2021 de la convention de vente du 24 juillet 2020 ne pourrait résulter que d’une fiction juridique. Considérant que seule une vente de retour de Monsieur [S.] à Monsieur Thonnon pourrait intervenir, ce qui constituerait une acquisition et non un héritage tel que prévu par l’article 11/2 de la loi sur les armes ». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. XV - 4765 - 14/16 Le motif selon lequel « l’annulation en avril 2021 de la convention de vente du 24 juillet 2020 ne pourrait résulter que d’une fiction juridique » ne suffit pas à comprendre le raisonnement conduisant la partie adverse à considérer soit que le requérant ne répondait pas aux conditions de l’article 11/2, alinéa 2, de la loi sur les armes, soit qu’au jour de l’examen de son recours, celui-ci avait perdu son objet. En effet, la seule qualification de « fiction juridique » ne suffit pas pour justifier que la partie adverse dénie tout effet de droit à la résolution rétroactive de la convention intervenue. Il appartient à la partie adverse d’examiner les conséquences de cette résolution au regard des conditions définies par les articles 11, § 3, 9°, g), et 11/2, alinéa 2, précités. En outre, la motivation de l’acte attaqué ne répond pas à l’argumentation du requérant selon laquelle la vente du revolver, en dehors de son consentement, est nulle. En ce qu’elle est prise d’un défaut de motivation adéquate et pertinente, la critique est fondée. VII. Indemnité de procédure Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision prise le 12 avril 2021 par le chef du service des Armes pour le ministre de la Justice selon laquelle « le recours introduit par Thonnon Tommy […] contre la décision prise en date du 25 juin 2020 par la Commissaire d’arrondissement de la province de Liège lui refusant la délivrance d’autorisations de détention d’armes à feux et lui retirant son droit de détenir des armes est accordé en ce qui concerne le droit de détention d’armes mais est refusé car sans objet en ce qui concerne l’autorisation de détention pour héritage des armes suivantes : XV - 4765 - 15/16 ». Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 15 février 2023, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4765 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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