← België

Arrêt 255823 - Marchés publics - 15/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.823 No Rôle: A. 233684/VI-22049 Affaire: Arrêt 255823 - Marchés publics - 15/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-21 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:26 Fiche Arrêt no 255.823 du 15 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.823 du 15 février 2023 A. é.684/VI-22.049 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Jorien VAN BELLE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Virginie DOR, avocat, Chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KÖSE CLEANING, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK et Louise GALOT, avocats, Avenue de l’Yser 19 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juin 2021, la société anonyme Jette Clean demande l’annulation de la décision de la fonctionnaire dirigeante des services du Collège de la Commission communautaire française du 28 avril 2021 attribuant à la SA Köse Cleaning le premier lot du « marché de services ayant pour objet le nettoyage de bâtiments dans une approche de développement durable et dans une perspective d’insertion et de formation socio-professionnelles et le contrôle externe de ces prestations ». VI – 22.049 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 251.é du 8 juillet 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Köse Cleaning et a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie intervenante a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 13 septembre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 décembre 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours avait perdu son objet. IV. Perte d’objet La décision du 28 avril 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 31 août
  2. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 2 septembre
  3. La société Köse Cleaning a introduit une VI – 22.049 - 2/4 demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence contre cette décision de retrait, demande qui a été rejetée par un arrêt n° 251.776 du 7 octobre
  4. Aucune requête en annulation n’a été introduite contre cette décision du 31 août 2021 dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut désormais être tenu pour définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.é du 8 juillet
  5. V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de « la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure taxée à 700 euros (montant de base) ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. VI – 22.049 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.é du 8 juillet 2021 est levée. Article
  7. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 15 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI – 22.049 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.823 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.