id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.914 No Rôle: A. 232012/XV-4575 Affaire: Arrêt 255914 - Divers (économie) - 28/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-03 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-15 02:03 Fiche Arrêt no 255.914 du 28 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.914 du 28 février 2023 A. 232.012/XV-4575 En cause : LORENZONI Justine, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Rémy, 5 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d’Or, 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 15 octobre 2020, Justine Lorenzoni demande l’annulation de « la décision de la partie adverse qui rejette [sa] demande pour l’octroi de la prime aux indépendants ». II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé de dossier administratif ni de mémoire en réponse. La requérante a déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 10 mars, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait accordé à la requérante la prime que celle-ci avait sollicitée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4575 - 1/3 Par une ordonnance du 18 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.