id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.915 No Rôle: A. 234272/XV-4827 Affaire: Arrêt 255915 - Entreprises de gardiennage - 28/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-03 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-18 14:10 Fiche Arrêt no 255.915 du 28 février 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.915 du 28 février 2023 A. 234.272/XV-4827 En cause : ILUNGA NGWEZI Éric, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2021, Éric Ilunga Ngwezi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle qui lui a été notifiée le 5 juillet 2021, portant une interdiction, à son encontre, de continuer à exercer sa fonction d’exécution au sein d’un service de sécurité ou d’une entreprise de gardiennage » et qui dispose que « les cartes qui [lui] ont été délivrées doivent être retirées » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.391 du 10 décembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : « L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite distinctement, d’une part, les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, qui sont automatiquement exclues de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, sans que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, leur incidence sur le profil requis pour la fonction concernée, le contexte dans lequel ils se sont produits, l’âge, la récidive et la XV - 4827 - 1/4 personnalité du demandeur de la carte d’identification, notamment, fassent l’objet d’une quelconque appréciation, et, d’autre part, les personnes condamnées pour une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, qui ne sont pas soumises au même automatisme et qui ne se verront dès lors éventuellement refuser l’accès à la profession ou exclure de la profession que si l’autorité administrative considère, sur la base d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, qu’il n’est pas ou plus satisfait au “profil” défini à l’article 64 de la même loi ? L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière, par une exclusion automatique de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, toutes les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, sans distinction selon la nature et la gravité des faits pénalement punissables et leur incidence sur le profil requis pour la fonction concernée, notamment ? », a décidé qu’après réception de la réponse de la Cour constitutionnelle, le recours en annulation serait instruit selon la procédure ordinaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 20 décembre 2021, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par un arrêt n° 154/2022 du 24 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.