id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.916 No Rôle: A. 234947/XV-4886 Affaire: Arrêt 255916 - Divers (économie) - 28/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-02 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 08:31 Fiche Arrêt no 255.916 du 28 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.916 du 28 février 2023 A. 234.947/XV-4886 En cause : la société à responsabilité limitée ROBEYNS, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden, 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Robeyns demande l’annulation de « la décision du Service public de Wallonie - Département de l’Investissement - du 29 juillet 2021 ayant pour objet un refus de liquidation d’une aide à l’investissement [qu’elle a sollicitée] ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 10 juin 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4886 - 1/3 Par une ordonnance du 23 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.