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Arrêt 255916 - Divers (économie) - 28/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.916 No Rôle: A. 234947/XV-4886 Affaire: Arrêt 255916 - Divers (économie) - 28/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-02 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 08:31 Fiche Arrêt no 255.916 du 28 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.916 du 28 février 2023 A. 234.947/XV-4886 En cause : la société à responsabilité limitée ROBEYNS, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden, 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Robeyns demande l’annulation de « la décision du Service public de Wallonie - Département de l’Investissement - du 29 juillet 2021 ayant pour objet un refus de liquidation d’une aide à l’investissement [qu’elle a sollicitée] ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 10 juin 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4886 - 1/3 Par une ordonnance du 23 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 11 mars 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. La partie requérante a joint cette décision de retrait au mémoire en réplique qu’elle a déposé le 25 mars 2022 sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Ce retrait n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête ainsi que dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. XV - 4886 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4886 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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