id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.917 No Rôle: A. 236971/XV-5158 Affaire: Arrêt 255917 - Divers (économie) - 28/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-02 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:31 Fiche Arrêt no 255.917 du 28 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.917 du 28 février 2023 A. 236.971/XV-5158 En cause : la société privée à responsabilité limitée GARAGE LA FONTAINE, ayant élu domicile rue de la Fontaine, 16 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Manon MARTIN, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 août 2022, la société privée à responsabilité limitée Garage La Fontaine demande l’annulation de « la décision de refus émise par l[a] Direction des Aides aux Entreprises [de la partie adverse] datée du 8 juin 2022, réf. 2022-07481-639 [...] ». II. Procédure Par un courrier du 16 novembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XV - 5158 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.