id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.919 No Rôle: A. 234732/XV-5221 Affaire: Arrêt 255919 - Agréments - Accréditations (Economie) - 28/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-02 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 08:31 Fiche Arrêt no 255.919 du 28 février 2023 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.919 du 28 février 2023 A. 234.732/XV-5221 En cause : BLAIRY Sylvie, ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Guillaume POMES BORDEDEBAT, avocats, avenue de Tervueren, 40 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldeweg, 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 octobre 2021, Sylvie Blairy demande l’annulation de « la décision de refus [de l’agréer] pour exercer la psychologie clinique, qui a été prise le 17 août 2021 ». II. Procédure La partie adverse n’a déposé ni dossier administratif ni mémoire en réponse. La requérante a déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 28 janvier 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 5221 - 1/3 Par une ordonnance du 27 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.