id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.981 No Rôle: A. 232577/VIII-11577 Affaire: Arrêt 255981 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/03/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-08 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-15 02:03 Fiche Arrêt no 255.981 du 7 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.981 du 7 mars 2023 A. 232.577/VIII-11.577 En cause : ADAM Renaud, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Dolores SERAFIN et Thomas EYSKENS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2020, Renaud Adam demande l’annulation de : « - la décision du jury de recrutement et de promotion de la Bibliothèque royale de Belgique du 1er octobre 2020, confirmant le classement établi par le jury de la Bibliothèque royale de Belgique du 29 juin 2020, pour un emploi d’agent scientifique à la Bibliothèque royal[e] de Belgique selon avis de vacance publié au Moniteur du 20 avril 2020 (emploi de Chef de travaux (classe SW2) de la carrière scientifique - Conservateur du Service Imprimés anciens et précieux - Vacance Mvt 2111); - la décision confirmée de ce même jury, du 29 juin 2020; - la décision de la partie adverse, de date inconnue, nommant ou désignant le candidat classé premier à cet emploi ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. VIII - 11.577 - 1/3 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.