id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.157 No Rôle: A. 231891/XV-4562 Affaire: Arrêt 256157 - Culture et beaux arts - 28/03/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-31 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-18 17:41 Fiche Arrêt no 256.157 du 28 mars 2023 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.157 du 28 mars 2023 A. 231.891/XV-4562 En cause : l’association sans but lucratif IDEA, ayant élu domicile chez Me Philippe CARREAU, avocat, rue des Palais, 153/21 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2020, l’association sans but lucratif IDEA demande l’annulation de « la décision du 30 mars 2020 de la ministre de la Culture qui, suivant l’avis négatif rendu le 7 juin 2019 par le Conseil Interdisciplinaire des Arts de la Scène, a refusé la demande d’aide au projet [qu’elle a] déposée le 30 avril 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation de la décision attaquée, a été notifié aux parties. XV - 4562 - 1/16 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 février 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 30 avril 2019, la partie requérante introduit auprès de la Communauté française une demande d’aide au projet dans les domaines de l’art dramatique, de l’art chorégraphique, des arts forains, du cirque et de la rue, en application de l’article 48 du décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène (ci-après : « le décret cadre du 10 avril 2003 »). La demande concerne : - le développement dans les écoles d’un projet dénommé « Antigone 2.0 », créé dans la première partie de l’année 2017 en coproduction avec le Théâtre Royal du Parc et l’Atelier Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve, qui a donné lieu à 35 représentations mettant en scène 7 comédiens et 5 danseurs ; la partie requérante souhaite réécrire cette tragédie grecque pour qu’elle ne soit plus interprétée que par trois personnages (Antigone, Créon et le narrateur) ; - la reprise d’un projet intitulé « Petrouchka et l’Oiseau de feu », créé durant la saison 2018-2019 en coproduction avec le Théâtre Royal du Parc et l’Atelier Théâtre Jean Vilar. 2. Le 31 mai 2019, la partie requérante complète sa demande par l’envoi d’annexes contenant un tableau de valorisation des apports en services et trois lettres d’intérêt. XV - 4562 - 2/16 3. Le 7 juin 2019, le conseil interdisciplinaire des Arts de la scène (CIAS) émet un avis négatif sur la base de l’article 50 du décret cadre du 10 avril 2003. Cet avis est rédigé comme suit : « 1° la qualité artistique et culturelle du projet (article 50, alinéa 2, 1°). Il s’agit d’une demande d’aide portant sur des spectacles de qualité, reconnus et appréciés qui ont obtenu une aide à la création, en leur temps, du Conseil de l’art chorégraphique (En 2018, Petrouchka et l’Oiseau de feu par exemple). Les membres du CIAS s’interrogent dès lors sur les raisons qui poussent le chorégraphe à ne pas y introduire également le présent dossier. Ce déplacement n’est pas justifié dans le dossier même si chacun sait que le positionnement du chorégraphe se situe entre le mouvement et la narration, entre création théâtrale et chorégraphique et qu’il affectionne à s’ouvrir à d’autres disciplines telles que le cirque, le chant ou les marionnettes. Le CIAS estime que ce critère est rempli. 2° l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné (article 50, alinéa 2, 2°). Le dossier introduit concerne le projet de développement, ainsi que la reprise et tournées du spectacle Petrouchka et l’Oiseau de feu ainsi que les tournées et actions pédagogiques du projet Antigone 2.0. Le calendrier de dépôt des demandes de bourses et d’aides aux projets précise que la session de mai est consacrée au projet de développement et non à la reprise. Le vade-mecum précise comme critère d’évaluation : l’aide au projet de développement porte sur des projets de recherche (hors créations), de professionnalisation (gestion, production, formation), de diffusion ou de promotion. Les objectifs poursuivis et les résultats attendus doivent être clairement définis par l’opérateur dans sa demande. Le demandeur mentionne que le spectacle Antigone sera réécrit pour être interprété par 3 personnages. Malheureusement, peu d’élément[s] [étayent] ce projet, tel un fragment de texte par exemple. Pour la reprise de Petrouchka et l’Oiseau de feu, il est question d’un système de vol dont les lettres et devis seraient présents en annexe ; or rien n’est joint au dossier. Le CIAS estime que ce critère n’est pas rempli. 3° l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et, le cas échéant, les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale (article 50, alinéa 2, 3°). Trois lettres d’intérêts dans le dossier afin d’illustrer les capacités de diffusion des spectacles. D’autres lieux théâtraux auraient été contactés mais […] ne sont pas précisés dans la demande. Il est prévu 50 représentations pour Antigone et 20 pour Petrouchka sans que cela soit étayé dans le dossier. Au vu de ces éléments, les perspectives de diffusion ne paraissent pas garantir l’ambition annoncée. Le travail de promotion reste à réaliser. Le CIAS estime que ce critère n’est pas rempli. XV - 4562 - 3/16 4° l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires de mise en œuvre de celui-ci (article 50, alinéa 2, 4°). Le montant souhaité (100.000 € sur deux ans) est très important au regard du budget imparti pour cette session d’aides aux projets du CIAS. Il est prévu des recettes de 25.000 € en Belgique et de 45.000 € à l’international. Sur quelles données reposent ces chiffres ? Rien n’est justifié dans le dossier. Malgré la qualité des spectacles, la lecture du dossier ne permet pas d’envisager un accord du CIAS à ce stade. Une analyse plus approfondie des possibilités de diffusion et de promotion aurait dû être présentée afin d’envisager un accord pour une aide au développement ». 4. Le 30 mars 2020, la partie adverse rejette la demande de la partie requérante sur la base de l’article 50/1 du décret cadre du 10 avril 2003, par référence à l’avis négatif du CIAS. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié à la partie requérante le 9 avril 2020. 5. Le 25 avril 2020, la partie requérante demande à la partie adverse de reconsidérer sa décision de refus. 6. Le 12 mai 2020, la partie requérante saisit le Médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 7. Le 25 septembre 2020, le Médiateur informe la partie requérante qu’il a clos l’examen de sa demande le 12 septembre 2020. IV. Deuxième moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 50, alinéa 2, 2°, du décret cadre du 10 avril 2003 et de l’obligation de motivation exacte, pertinente et légalement admissible des actes administratifs. La partie requérante critique l’examen par le CIAS du deuxième critère d’évaluation relatif à l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné. XV - 4562 - 4/16 Elle soutient que, contrairement à l’argument développé par le CIAS et repris par l’acte attaqué selon lequel « la session de mai » concerne exclusivement les projets de développement et non les reprises de spectacles, le « vade-mecum 2019 – Aide au projet de développement – Domaines de l’art chorégraphique, de l’art dramatique (dont théâtre action et théâtre jeune public), des arts forains, du cirque et de la rue, du conte et projets relevant de plusieurs domaines principaux (CIAS) » (ci-après : « le vade-mecum ») vise expressément les projets de « diffusion », ce qui comprend les reprises de spectacles. Elle rappelle que le spectacle de reprise « Petrouchka et l’Oiseau de feu » n’est pas le seul projet concerné par la demande d’aide et que « Antigone 2.0 » est bien un projet de développement au sens où la partie adverse l’entend. Elle critique ensuite l’argument développé par le CIAS et repris par l’acte attaqué selon lequel peu d’éléments étayent [le] projet « Antigone 2.0 », comme « un fragment de texte par exemple ». Elle soutient, d’une part, qu’« il est totalement excessif et disproportionné d’exiger des fragments de texte alors que l’objet de la demande […] concerne une aide au développement du projet » et, d’autre part, que la demande d’aide contenait les explications qui « permett[ai]ent en principe à des professionnels du secteur des arts de la scène de comprendre le projet et l’orientation prise dans la réécriture d’un tel “classique” de la littérature antique ». Elle rappelle qu’elle a déjà travaillé sur la thématique d’Antigone en première partie de l’année 2017, puisqu’elle a créé, en coproduction avec le Théâtre Royal du Parc et l’Atelier Théâtre Jean Vilar, ce spectacle interdisciplinaire de 35 représentations pour 7 comédiens et 5 danseurs, « comme mentionné dans le formulaire de demande ». Elle ajoute que « la note d’intention au point 3.A de la demande d’aide au projet clarifie et explique l’objectif de cette réécriture […] et précise que : - il y aurait 3 personnages : Antigone, Créon et un narrateur ; - l’intégralité de l’histoire serait racontée ; - les questions de l’obéissance à la loi et de la catégorisation entre loi dictée par l’État et loi dictée par la religion seraient mises en avant ; - le récit tournerait autour de la discussion entre Antigone et Créon sur la catégorisation des lois ; - le texte serait modernisé, écrit avec une langue actuelle et accessible ; - la durée de ce spectacle serait de moins d’une heure ». XV - 4562 - 5/16 Enfin, selon elle, « [l]’introduction au projet de spectacle Antigone 2.0 permet aussi de déterminer les objectifs pédagogiques du spectacle ». Elle estime que les considérations du CIAS relatives à l’absence d’éléments, tels qu’un fragment de texte, sont sans pertinence par rapport au critère d’évaluation. B. Le mémoire en réponse La partie adverse estime qu’il n’est « pas possible de scinder les motifs de la décision querellée se rapportant au deuxième critère d’évaluation comme le propose la requérante », ceux-ci formant un tout. Elle expose que « contrairement à ce que soutient la requérante, ce n’est pas parce que le spectacle “Petrouchka et l’Oiseau et le feu” est une reprise ou qu’aucun fragment de texte n’est joint au dossier pour ce qui concerne le projet “Antigone 2.0”, que la partie adverse a conclu que le deuxième critère énoncé à l’article 50, alinéa 2, 2°, n’était pas rempli ». Selon elle, le dossier déposé par la partie requérante ne prouvait pas suffisamment les intentions énoncées dans la description du projet de développement des deux spectacles, raison pour laquelle ce deuxième critère n’a pas été considéré rempli. C. Le mémoire en réplique La partie requérante formule les critiques suivantes : - les motifs de l’avis du CIAS, à savoir « le fait qu’un des spectacles du projet pluriannuel soit une reprise et le fait que des éléments de textes ou des devis seraient manquants », ne sont pas pertinents par rapport au critère concernant « l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné » ; - en précisant, dans sa demande d’aide, que « les montants demandés sont destinés “au travail administratif et de promotion, au financement d’éventuels remplacements, à l’aménagement de décor, location de système de vol et d’accessoires et, finalement, à la rémunération des interprètes et techniciens des deux projets” », son projet « rentre parfaitement dans le cadre d’une demande d’aide au développement telle que définie par le vade-mecum, celle-ci portant “sur des projets de recherche (hors créations), de professionnalisation (gestion, production, XV - 4562 - 6/16 formation), de diffusion ou de promotion” », « [o]r, à aucun moment, le CIAS ne critique l’affectation du subside aux différentes fonctions » qu’elle décrit ; - « [d]ans son avis, le CIAS souligne également que des lettres et devis pour le système de vol de Petrouchka et l’Oiseau de feu sont énoncés dans la demande d’aide mais que rien n’est joint au dossier. Or, que ce soit un “fragment texte” pour Antigone 2.0 ou des lettres et devis pour Petrouchka et l’Oiseau de feu, l’article 48 du Décret Arts de la scène ne requiert pas que ce type de documents soient fournis avec la demande d’aide. Cet article 48 requiert seulement que les éléments suivants soient fournis avec la demande d’aide : 1° une description du projet d’activités pour lequel est sollicitée la subvention et, lorsque la demande vise une coproduction, l’accord liant les parties ; 2° un budget prévisionnel afférent à ce projet ; 3° une note relative au volume des activités prévues ; 4° un plan de diffusion du projet ; 5° une description du public visé » ; - les explications données par la partie adverse, dans son mémoire en réponse, constituent une motivation nouvelle qui ne correspond pas au contenu de l’avis du CIAS sur lequel repose intégralement l’acte attaqué. Celui-ci ne contient en tout cas pas d’élément « sur des preuves prétendument “insuffisantes” sur les intentions énoncées dans la description du projet de développement des deux spectacles ». D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse affirme que l’absence de texte et de devis sont bien des éléments pertinents permettant d’évaluer le critère relatif à l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné. Se référant à l’article 48 du décret cadre du 10 avril 2003 et au vade-mecum communiqué à tout demandeur d’aide, elle estime que la production d’un texte, participant à la description du projet telle qu’interprétée par le vade-mecum, lui aurait permis d’évaluer la manière dont le projet initial (stade de la création) a été transcrit, la marge de manœuvre accordée aux auteurs dans cette transcription et la manière dont les volontés des créateurs ont été respectées. Elle en déduit qu’il lui aurait donc bien permis d’évaluer l’attention aux créateurs et auteurs, d’apprécier la marge de manœuvre laissée aux compositeurs et interprètes dans la réalisation et la mise en œuvre du projet et d’évaluer si les formes et expressions utilisées pour véhiculer et transmettre les idées à l’origine de la création étaient les plus singulières et donc pertinentes compte tenu du domaine concerné. XV - 4562 - 7/16 Elle ajoute que la production d’un devis, participant à la description du volume d’emploi dont le volume artistique, lui aurait permis d’évaluer si les prestations artistiques étaient justement valorisées et partant, le critère précité en ce qu’il vise l’attention portée aux compositeurs et interprètes. Selon elle, il lui aurait également permis d’évaluer le coût des formes et expressions utilisées pour mettre en œuvre le projet et, partant, leur pertinence et leur singularité compte tenu du domaine concerné. Elle soutient que d’autres éléments auraient pu également être produits mais qu’à défaut, elle ne pouvait que décider que le critère n’était pas rempli. Elle considère ensuite que la qualification du spectacle « Antigone 2.0. » d’un spectacle de reprise résulte d’une simple erreur matérielle et que tant l’acte attaqué que l’avis CIAS qualifient toujours le spectacle « Antigone 2.0 » de projet en développement sauf à une seule occasion dans l’avis du CIAS du 7 juin 2019. Elle rappelle, par ailleurs, que la partie du vade-mecum relative aux éléments du dossier listés à l’article 48 du décret du 10 avril 2013 insiste sur l’importance pour un demandeur de produire un dossier complet, contenant des éléments précis et détaillés. Elle affirme, à nouveau, que la partie requérante produit un nombre insuffisant d’éléments pour lui permettre d’examiner si le critère prévu à l’article 50, alinéa 2, 2°, du décret cadre du 10 avril 2003 est rencontré. En tout état de cause, elle est d’avis que la production d’un texte peut tout à fait s’inscrire dans la description du projet, tel qu’interprété par le vade- mecum, élément qui doit impérativement figurer dans le dossier du demandeur d’aide au projet. Enfin, en ce qui concerne les lettres et devis relatifs au système de vol, selon elle, ces éléments peuvent sans aucune difficulté s’inscrire dans la note relative au volume des activités prévues, visée à l’article 48, 5°, du décret du 10 avril 2003, et à l’égard de laquelle le vade-mecum précise « décrivez dans le détail le programme et les différentes actions du projet. Soyez le plus précis et complet possible » (page 12). Elle en déduit que ces éléments trouvent donc bien un fondement juridique dans l’article 48 du décret cadre du 10 avril 2003 et dans le vade-mecum. IV.2. Examen XV - 4562 - 8/16 L’article 48 du décret cadre du 10 avril 2003, tel qu’applicable à la demande, dispose comme suit : « La demande d’aide au projet est introduite au moyen d’un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants : 1° le ou les domaine(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.