id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.227 No Rôle: A. 237544/XV-5203 Affaire: Arrêt 256227 - Entreprises de gardiennage - 06/04/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-04-12 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:46 Fiche Arrêt no 256.227 du 6 avril 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.227 du 6 avril 2023 A. 237.544/XV-5203 En cause : ED DAFALI Jaoide, ayant élu domicile chez Me Fabrizio MANZO, avocat, avenue de l’Exposition 424 boîte 10 1090 Jette, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 octobre 2022, Jaoide Ed Dafali demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 26 août 2022 par laquelle cette dernière a refusé de [lui] délivrer […] une carte d’identification d’agent de gardiennage sollicitée par Protection Unit Events SRL & G4S Secure Solutions SA, respectivement les 28 avril 2022 et 13 juin 2022 ». II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure estimant que la requête n’a plus d’objet. Par une ordonnance du 13 février 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. XV - 5203 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.