id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.239 No Rôle: A. 237011/XI-24070 Affaire: Arrêt 256239 - Diplômes - 07/04/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-04-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 08:47 Fiche Arrêt no 256.239 du 7 avril 2023 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.239 du 7 avril 2023 A. 237.011/XI-24.070 En cause : GOMEZ COLLIGA Raquel, ayant élu domicile avenue de Calabre 25B/J0 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2022, Raquel Gomez Colliga demande l’annulation de « la réponse donnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (rue Adolphe Lavallée 1 à 1080 Bruxelles), le 8 juin 2022, concernant un refus de demande de reconnaissance professionnelle du titre de psychologue clinicienne ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023 et le rapport leur a été notifié. XI - 24.070 - 1/4 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 6 mai 2021, la requérante a introduit auprès de la Communauté française une demande de reconnaissance professionnelle pour le titre de psychologue clinicienne. Le 8 juin 2022, la partie adverse a décidé que les diplômes de la requérante « ne permettent pas la reconnaissance de (ses) qualifications professionnelles en tant que psychologue clinicienne dès lors que le titre obtenu ne (…) permet pas d'exercer la profession réglementée de “Psicólogo especialista en Psicología clínica” en Espagne ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours Thèses des parties La partie adverse fait valoir que « (…) s’il n’est pas nécessaire de faire preuve d’un formalisme excessif, il faut toutefois constater que la requête ne fait aucunement mention de la ou des règle(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.