id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.546 No Rôle: A. 235564/VI-22234 Affaire: Arrêt 256546 - Marchés publics - 17/05/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-05-23 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-10 09:10 Fiche Arrêt no 256.546 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.546 du 17 mai 2023 A. 235.564/VI-22.234 En cause : la société anonyme CEBA CONFORT, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 14 mars 2022, la SA Ceba Confort demande l’annulation de « la décision du 17 décembre 2021 de la Communauté française, par laquelle la requérante n’est pas désignée attributaire du lot 3 “HVAC” du marché de travaux visant la reconstruction complète des bâtiments de l’Athénée Royal d’Anvaing, ce lot n° 3 étant attribué à la SA THERSA ». II. Procédure Un arrêt n° 253.125 du 28 février 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VI - 22.234 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.