id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.547 No Rôle: A. 230030/VI-21692 Affaire: Arrêt 256547 - Marchés publics - 17/05/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-05-25 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-18 07:00 Fiche Arrêt no 256.547 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.547 du 17 mai 2023 A. 230.030/VI-21.692 En cause : la société anonyme FIRE TECHNICS, ayant élu domicile chez Me Gérard SOETE, avocat, Kerkstraat 8 boîte 1 8400 Ostende, contre : la zone de secours Hainaut-Centre, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 21 janvier 2020, la SA Fire Technics demande l’annulation de la décision du collège de la zone de secours Hainaut-Centre du 30 décembre 2019 attribuant à la SA Vanassche FFE le marché public ayant pour objet l’« acquisition, fourniture de pièces, entretiens et réparations de camions citernes 8.000 litres ». II. Procédure Un arrêt n° 247.115 du 21 février 2020 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VI - 21.692 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.