id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.548 No Rôle: A. 235213/VI-22204 Affaire: Arrêt 256548 - Marchés publics - 17/05/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-05 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-16 12:37 Fiche Arrêt no 256.548 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.548 du 17 mai 2023 A. 235.213/VI-22.204 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, chaussée de la Hulpe 166 1170 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 27 janvier 2022, l’ASBL Cohezio demande l’annulation de « la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode du 24 [lire : 23] novembre 2021 attribuant à CESI asbl, Avenue Konrad Adenauer 8 à 1200 Bruxelles (ci-après “CESI”) le marché de services “Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail pour l’année 2022, reconductible tacitement trois fois pour un an” ». II. Procédure Un arrêt n° 252.751 du 25 janvier 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VI - 22.204 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.