id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.549 No Rôle: A. 236480/VI-22348 Affaire: Arrêt 256549 - Marchés publics - 17/05/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-05-30 Consultations: 120 - dernière vue 2026-06-18 14:02 Fiche Arrêt no 256.549 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.549 du 17 mai 2023 A. 236.480/VI-22.348 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Lotfi BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : le Port de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN et Juliette VAN VYVE, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 6 juillet 2022, la SA Jette Clean demande l’annulation de « la décision du 29 avril 2022 de la partie adverse, qui déclare l’offre de la partie requérante irrégulière et attribue le marché public de services n° 1439 ayant pour objet “nettoyage et dépoussiérage des locaux, mobilier, vitres, etc… aux différents bâtiments du Port de Bruxelles” à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Un arrêt n° 254.211 du 1er juillet 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VI - 22.348 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.