id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.550 No Rôle: A. 237213/VI-22419 Affaire: Arrêt 256550 - Marchés publics - 17/05/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-05-30 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-15 23:37 Fiche Arrêt no 256.550 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.550 du 17 mai 2023 A. 237.213/VI-22.419 En cause : la société anonyme MODALIZY, ayant élu domicile chez Mes Gautier ROLLAND et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Marie VAN DER ELST, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 20 octobre 2022, la SA Modalizy demande l’annulation de « la décision, datée du 23 août 2022, par laquelle le marché a été attribué à un autre soumissionnaire, TOTAL ENERGIES, et a déclaré l’offre de la partie requérante irrégulière sur la base de la proposition d’attribution du marché ». II. Procédure Un arrêt n° 254.700 du 7 octobre 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VI - 22.419 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.