id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.630 No Rôle: A. 234095/XV-4810 Affaire: Arrêt 256630 - Divers (économie) - 30/05/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-07 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 09:44 Fiche Arrêt no 256.630 du 30 mai 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.630 du 30 mai 2023 A. 234.095/XV-4810 En cause : la société privée à responsabilité limitée PHUMIRAT, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERBECK, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Aurore VOLDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2021, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Phumirat demande l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse le 7 juin 2021, de lui refuser l'octroi de la prime dite “Tetra Plus” relative à l’aide octroyée aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et des cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’évènementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 février 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. XV - 4810 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.