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Arrêt 256698 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/06/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.698 No Rôle: A. 237431/VIII-12061 Affaire: Arrêt 256698 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-13 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 10:18 Fiche Arrêt no 256.698 du 7 juin 2023 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.698 du 7 juin 2023 A. 237.431/VIII-12.061 En cause : BOUDART Sébastien, ayant élu domicile rue Launoy 2 6230 Pont-à-Celles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2022, Sébastien Boudart demande l’annulation de « la décision prise par le service d’encadrement P&O et son Président du Comité de direction dans le dossier relatif au matricule 8403146-36 [le mettant] en cause […], en sa qualité d’assistant de surveillant pénitentiaire à la prison d’Ittre ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 9 janvier

  1. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 12.061 - 1/3 Par une lettre du 29 mars 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.061 - 2/3 Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 7 juin 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.061 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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