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Arrêt 256699 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/06/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.699 No Rôle: A. 237282/VIII-12051 Affaire: Arrêt 256699 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-13 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 10:18 Fiche Arrêt no 256.699 du 7 juin 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.699 du 7 juin 2023 A. 237.282/VIII-12.051 En cause : PIROTTE Anthony Jason, ayant élu domicile Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510/32 1930 Zaventem, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2022, Anthony Jason Pirotte demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 20 juillet 2022 [le] concernant […] qui décide de mettre fin administrativement à sa procédure de sélection pour raison d’un avis négatif concernant sa vérification d’habilitation ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 8 décembre

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 9 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. VIII - 12.051 - 1/2 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé le 7 juin 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.051 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.699 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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