id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.759 No Rôle: A. 235619/XI-23882 Affaire: Arrêt 256759 - Divers (justice) - 13/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-17 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 10:45 Fiche Arrêt no 256.759 du 13 juin 2023 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.759 du 13 juin 2023 A. 235.619/XI-23.882 En cause : CAMARA Salif, ayant élu domicile chez Me Fethiye AKYAZI, avocat, binnenlaan 62 3600 Genk, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Service Public Fédéral (SPF) Justice, Service des Tutelles [du] 26/11/2021 disant que le requérant a plus de 18 ans et qu’il n’a pas le droit d’avoir un tuteur ». II. Procédure Un arrêt n° 255.574 du 25 janvier 2023 a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 27 janvier
- Cette dernière est réputée en avoir pris connaissance le 6 février
- M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI – 23.882 ‐ 1/3 Par une lettre datée du 20 avril 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance le 1er mai
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI – 23.882 ‐ 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juin 2023 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.882 ‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.759 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div