id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.763 No Rôle: A. 237365/XI-24122 Affaire: Arrêt 256763 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 13/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-20 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-10 10:46 Fiche Arrêt no 256.763 du 13 juin 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.763 du 13 juin 2023 A. 237.365/XI-24.122 En cause : ABAN Alain George, ayant élu domicile chez Me Monica BEMBA MONINGA, avocat, rue Sainte-Anne 20-22 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision […] prise par Monsieur le Ministre du Service Public Fédéral Justice, Service des Tutelles, en date du 12 août 2022, considérant que le requérant a plus de 18 ans ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été régulièrement notifié au domicile élu de la partie requérante par un courrier du greffe du Conseil d’État daté du 18 janvier
- Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI – 24.122- 1/3 Par une lettre datée du 16 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI – 24.122- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juin 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.122- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div