id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.780 No Rôle: Affaire: Arrêt 256780 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 14/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-15 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-10 10:53 Fiche Arrêt no 256.780 du 14 juin 2023 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Jonction Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.780 du 14 juin 2023 A. 229.712/VIII-12.168 En cause : l’association sans but lucratif « SYNDICAT NEUTRE POUR INDÉPENDANTS » (en abrégé : SNI), ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. A. 229.722/VIII-12.169 En cause : 1. l’association sans but lucratif « FÉDÉRATION DES MILIEUX D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE » (en abrégé FeMAPE), 2. la société à responsabilité limitée « NANNY’S HOME », 3. la société à responsabilité limitée « LES P’TITES GRIBOUILLES », 4. la société à responsabilité limitée « PAS À PAS », 5. WILKIN Élodie, 6. GOEYVAERTS Isabelle, 7. NILSSON Anna-Maria, 8. BINET Delphine, 9. COUSIN Prune, 10 FICHERS Nicole, 11 l’association sans but lucratif « LA JOYEUSE SMALAH », 12.la société à responsabilité limitée « 1ÈRE ESCALE », 13.l’association sans but lucratif « LES MÈRES VEILLENT », 14.DESIRON Laurence, 15.GRIGNARD Marie, 16. ROYER Maureen, ayant toutes élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles contre : VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 1/47 la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. A. 229.723/VIII-12.170 En cause : l’association sans but lucratif « LES RASE-MOQUETTE », ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 6 décembre 2019, l’association sans but lucratif « Syndicat neutre pour indépendants » demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 ‘fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s’ (A. 229.712/VIII-12.168). Par une requête introduite le 9 décembre 2019, l’association sans but lucratif « Fédération des milieux d’accueil de la petite enfance » (en abrégé FeMAPE), la société à responsabilité limitée « Nanny’s Home », la société à responsabilité limitée « les P’tites Gribouilles », la société à responsabilité limitée « Pas à pas », Élodie Wilkin, Isabelle Goeyvaerts, Anna-Maria Nilsson, Delphine Binet, Prune Cousin, Nicole Fichers, l’association sans but lucratif « La Joyeuse Smalah », la société à responsabilité limitée « 1ère Escale », l’association sans but lucratif « Les mères veillent », Laurence Désiron, Marie Grignard et Maureen Royer demandent l’annulation du même arrêté (A. 229.722/VIII-12.169). Par une requête introduite le 9 décembre 2019, l’association sans but lucratif « Les Rase-Moquette » demande l’annulation du même arrêté (A. 229.723/VIII-12.170). VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 2/47 II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés dans les trois affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans chaque affaire. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure dans chacune des trois affaires. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par trois ordonnances du 18 avril 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 26 mai 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis partiellement conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Données de la cause 1. Le 2 mai 2019, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté ‘fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s’. Il s’agit de l’arrêté attaqué. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 3/47 Il a été publié au Moniteur belge du 9 octobre 2019. 2. Cet arrêté a été modifié par des arrêtés des 22 mai 2019, 20 décembre 2019, 7 avril 2020, 23 avril 2020, 30 avril 2020, 4 juin 2020, 18 juin 2020, 17 septembre 2020, 12 novembre 2020, 17 décembre 2020, 1er avril 2021, 15 décembre 2021, 31 mars 2022, 14 juillet 2022, 8 septembre 2022, 27 octobre 2022, et 24 novembre 2022. 3. Il fait également l’objet d’un recours enrôlé sous le numéro de rôle général A. 229.711 et que rejette l’arrêt n° 256.778 prononcé ce jour. L’arrêté précité du 17 septembre 2020 fait l’objet de recours enrôlés sous les numéros de rôle général A. 232.330 et A. 232.331, à l’égard desquels a été prononcé ce jour l’arrêt n° 256.779. Les autres arrêtés modificatifs n’ont pas fait l’objet de recours. IV. Connexité Les trois requêtes concernant le même arrêté et soulevant des moyens identiques, il y a lieu de statuer à leur égard par un seul et même arrêt. V. Recevabilité V.1. Affaire A. 229.712/VIII-12.168 V.1.1. Thèses des parties V.1.1.1. La requête en annulation La requérante expose qu’ayant la personnalité juridique et pour objet statutaire de défendre les intérêts notamment professionnels des indépendants, elle a intérêt à voir annuler l’acte attaqué qui réforme en profondeur les règles applicables aux milieux d’accueil de la petite enfance et impose de nombreuses restrictions aux personnes ayant un milieu d’accueil sous statut d’indépendant. Selon elle, ces restrictions violent les intérêts des indépendants et des PME exerçant dans le milieu d’accueil de la petite enfance, l’acte attaqué ayant pour effet d’interdire l’exercice de certaines activités en société (PME) ou en qualité d’indépendant. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 4/47 Elle indique représenter et défendre les intérêts de ses membres et des professions liées à l’accueil de la petite enfance, conformément à son objet social. Elle affirme faire valoir un intérêt collectif, qui ne se confond ni avec l’intérêt général, ni avec des intérêts individuels. V.1.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse indique que la requérante doit établir que les dispositions qu’elle conteste portent directement atteinte à son objet social. Selon elle, cet objet est libellé en des termes excessivement larges et ne s’accorde pas avec le principe de spécialité des personnes morales. Elle note par ailleurs que les statuts de la requérante n’habilitent pas celle-ci à ester à justice. Enfin, elle estime que, dans sa requête, la requérante justifie son intérêt de manière succincte et en des termes extrêmement vagues qui constituent des affirmations sommaires qui ne peuvent suffire à établir son intérêt à agir. Elle relève que les « nombreuses restrictions » dont il est fait état ne sont pas explicitées et qu’il n’est pas davantage précisé en quoi ces nombreuses restrictions affectent concrètement les intérêts des indépendants et des PME, lesquels ne sont pas davantage identifiés. Elle observe que l’acte attaqué est visé dans sa totalité, sans que des dispositions précises soient identifiées, notamment celles qui auraient « pour effet d’interdire l’exercice de certaines activités en société (PME) ou en qualité d’indépendant ». Pour ces motifs, elle estime que le recours est irrecevable. V.1.1.3. Le mémoire en réplique La requérante relève qu’elle a bien produit ses statuts, que, conformément au règlement général de procédure, l’acte de désignation de ses organes et la décision d’agir ne doivent plus être produits et que la partie adverse reste en défaut de prouver qu’aucun organe n’a agi ou qu’un organe incompétent a décidé d’agir. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 5/47 Elle mentionne qu’elle est un syndicat libre ayant pour but de défendre les intérêts, notamment professionnels et économiques, des personnes qui exercent une profession à titre d’indépendants ou des PME, que certains de ses membres sont des personnes travaillant dans le milieu de l’accueil de la petite enfance, qu’il s’agisse de gérants de pouvoirs organisateurs, de directeurs de milieux d’accueil ou de membres du personnel. Elle soutient que son recours concerne bien la défense de l’intérêt collectif relevant de son objet social puisqu’il entend faire disparaître l’arrêté attaqué en ce qu’il réforme le secteur de l’accueil de la petite enfance de manière tout à fait défavorable pour les professionnels indépendants du secteur ayant pour conséquence que ces derniers risquent de devoir cesser leurs activités. À cet égard, elle fait valoir, premièrement, que l’article 5, § 2, de l’arrêté attaqué oblige le pouvoir organisateur d’un service d’accueil d’enfants à se constituer soit sous la forme d’une ASBL, d’un pouvoir public ou d’une société à finalité sociale, en ce compris les sociétés coopératives et qu’il ne sera donc plus possible de créer un milieu d’accueil en qualité de personne physique indépendante ou de personne morale privée à but lucratif. Elle ajoute que tous les pouvoirs organisateurs existant sous forme de personne physique indépendante ou de personne morale privée à but lucratif devront modifier leur forme juridique pour se conformer à l’arrêté attaqué et que certains pouvoirs organisateurs voient donc leur intérêt professionnel et économique directement biaisé en raison de l’acte attaqué. Deuxièmement, elle relève que l’article 14 de l’arrêté attaqué interdit au personnel du service d’accueil d’enfants et de la crèche d’être membre des instances décisionnelles du pouvoir organisateur, que cet article impose donc une incompatibilité professionnelle entre les fonctions de gérant et de directeur et que cela porte directement atteinte aux intérêts économiques et professionnels des pouvoirs organisateurs pour lesquels les fonctions de gérant et de directeur du milieu d’accueil sont cumulées par la même personne. Elle observe également qu’un pouvoir organisateur sous statut de personne physique indépendante exerce également souvent la fonction de directeur sous statut d’indépendant, ce qui ne sera plus possible. Elle allègue que cette disposition a des conséquences désastreuses pour les pouvoirs organisateurs qui ne disposent pas des moyens financiers d’embaucher une personne pour la fonction de direction. Troisièmement, elle indique que l’article 7 de l’arrêté attaqué impose que les crèches aient une capacité d’accueil minimum de quatorze places et qu’au- delà, les capacités d’accueil autorisables sont des multiples de sept. Selon elle, cette VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 6/47 disposition porte atteinte aux milieux d’accueil qui n’ont pas la place ou les moyens matériels d’avoir une capacité d’accueil de quatorze places, ce qui est notamment le cas des anciennes maisons d’enfants qui, sous l’ancienne législation, devaient avoir une capacité de minimum neuf places. Elle affirme que ces maisons d’enfants sont vouées à disparaître et devront adopter la forme d’une crèche et donc adapter leur capacité d’accueil en fonction de la nouvelle législation. Elle ajoute que cette disposition porte également atteinte aux milieux d’accueil qui n’ont pas la place ou les moyens matériels d’avoir une capacité d’accueil égale à des multiples de sept. Quatrièmement, elle observe que l’article 15, alinéa 1er, de l’acte attaqué dispose que, dans les milieux d’accueil, le personnel de direction, le personnel d’encadrement et le personnel d’accueil des enfants doit être soit statutaire, soit sous contrat de travail et qu’en raison de cette disposition, il ne sera plus possible d’exercer ces fonctions en qualité d’indépendant. Selon elle, c’est une atteinte grave à toutes les personnes qui ont choisi d’exercer ces fonctions sous statut d’indépendant, ainsi qu’aux pouvoirs organisateurs qui font le choix d’engager leur personnel sous statut d’indépendant. Enfin, selon elle, les articles 57, 58 et 59 lus, en combinaison avec l’article 15 de l’arrêté attaqué ont pour effet d’obliger les pouvoirs organisateurs à engager un directeur sous contrat de travail, à temps plein ou à mi-temps et que le temps prévu pour la fonction de direction ne peut être consacré à l’accueil des enfants. Elle soutient que la combinaison de ces articles rend irréaliste la gestion d’un milieu d’accueil ou d’une crèche et ne prend nullement en compte la réalité de terrain, dès lors que, selon elle, la fonction de direction ne nécessite certainement pas un temps plein pour les milieux d’accueil de 72 places ou pour les crèches de 70 places ou un mi-temps pour les milieux d’accueil en deçà de 72 ou 70 places. Il est donc d’après elle tout à fait déraisonnable d’imposer aux pouvoirs organisateurs d’engager un directeur à temps plein ou à temps partiel si ce temps-là n’est pas nécessaire. Elle ajoute que la plupart des pouvoirs organisateurs de milieux d’accueil ou de crèches n’ont pas les ressources financières de payer une directrice sous contrat de travail et que cette disposition a donc pour conséquence d’imposer une charge financière intenable pour les pouvoirs organisateurs qui n’ont pas les moyens de payer du personnel de direction sous contrat de travail et de surcroît pour une durée de travail non nécessaire. V.1.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 7/47 La partie adverse s’en réfère aux conclusions du rapport de l’auditeur le recours n’étant donc recevable tout au plus qu’en ce qu’il vise les articles 5, § 2, 7, alinéa 2, 14 et 15, alinéa 1er. V.1.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle soutient que la circonstance que les articles 5, § 2, et 14 de l’arrêté attaqué ont été modifiés par l’arrêté du 17 septembre 2019, ne lui fait pas perdre son intérêt à son recours contre ces dispositions dès lors que cet arrêté fait également l’objet de recours en annulation. Par ailleurs, elle soutient que son intérêt à contester les articles 40, 55 et 56 de l’arrêté attaqué réside dans le fait que ses membres, les pouvoirs organisateurs, sont amenés, en exécutant l’arrêté attaqué, à violer des normes supérieures telles que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil’ ou encore la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’. S’agissant de l’article 33 de l’arrêté attaqué, elle fait valoir que cette disposition confère un pouvoir réglementaire à une autorité administrative non politiquement responsable (à savoir l’Office de la Naissance et de l’Enfance, ci- après l’ONE) pour organiser un « processus préparatoire » que ses membres seront tenus d’effectuer pour toute demande d’autorisation, en ce compris ceux qui ont déjà ouvert un milieu d’accueil. Elle indique que l’ONE a exercé ce pouvoir de manière discrétionnaire et ajoute que le moyen qu’elle invoque contre cette disposition est d’ordre public. S’agissant de l’article 4 de l’arrêté attaqué, elle fait valoir que cette disposition impose ainsi à tout pouvoir organisateur d’élaborer un plan financier avant d’obtenir une autorisation d’accueil, ce qui constitue une obligation supplémentaire pour ceux qui n’ont pas la forme d’une société à responsabilité limitée pour laquelle le Code des sociétés et des associations impose une telle VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 8/47 formalité. Elle en conclut qu’elle a dès lors bien un intérêt à obtenir l’annulation de cette disposition. S’agissant des articles 23 et 25 de l’acte attaqué, elle dément qu’elle n’aurait plus intérêt à les contester pour le motif que l’article 2, § 1er, de l’arrêté du 20 décembre 2019 dispose que les personnes titulaires de diplôme et de certificat reconnus sous la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2020 conservent le droit d’exercer les fonctions qui leur étaient accessibles avant l’entrée en vigueur de l’arrêté. Elle soutient que cette dernière disposition est uniquement valable pour une période transitoire s’achevant le 1er janvier 2026. Elle ajoute qu’une évaluation de cette disposition a été prévue sans que l’on connaisse les conséquences de cette évaluation, de telle sorte qu’il est créé une insécurité juridique. V.1.2. Appréciation Les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et dont ils peuvent modifier défavorablement la situation, ainsi que par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. Les associations sans but lucratif peuvent agir devant le Conseil d’État lorsqu’elles satisfont aux conditions pareillement exigées dans le chef de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime. En particulier, le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. En l’espèce, l’objet social de la requérante – qui vise la défense des intérêts sociaux, culturels, syndicaux, professionnels et économiques des indépendants et des PME, au niveau national et international, tant dans le secteur public que privé, ainsi que la défense de leurs intérêts collectifs et individuels – est suffisamment précis pour être considéré comme un intérêt collectif spécifique à agir contre l’arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il résulte des articles 3 et 21 de ses statuts que la requérante peut agir en justice. Aucun des moyens soulevés par la partie requérante ne concerne l’arrêté dans son ensemble, chacun des moyens visant une ou plusieurs dispositions. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 9/47 Le recours n’est donc recevable qu’en tant qu’il concerne les dispositions critiquées dans l’un au moins des sept moyens de la requête et pour autant que la requérante indique pour quels motifs ces dispositions lui font grief, ce qui sera examiné conjointement avec l’appréciation de la recevabilité et du fondement des moyens. V.2. Affaires A. 229.722/VIII-12.169 et A. 229.723/VIII-12.170 V.2.1. Thèses des parties Dans ses mémoires en réponse, la partie adverse ne conteste pas la recevabilité des recours. Dans ses derniers mémoires, elle s’en réfère aux conclusions du rapport de l’auditeur, les recours n’étant donc, selon elle, recevables tout au plus qu’en ce qu’ils visent les articles 5, §2, 7, alinéa 2, 14, 15, alinéa 1er, 57 à 59. Dans leurs derniers mémoires, les requérantes font valoir leur intérêt à contester les articles 5, § 2, 14, 23, 25, 33, 40, 55 et 56 avec les mêmes arguments que la requérante dans l’affaire A. 229.712/VIII-12.168. V.2.2. Appréciation Les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et dont ils peuvent modifier défavorablement la situation, ainsi que par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. Les associations sans but lucratif peuvent agir devant le Conseil d’État lorsqu’elles satisfont aux conditions pareillement exigées dans le chef de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime. En particulier, le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. En l’espèce, la première requérante dans l’affaire A. 229.722/VIII- 12.169 est une association dont les statuts indiquent que son objet social est la représentation au sens le plus large de ses membres effectifs et adhérents, lesquels VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 10/47 sont des représentants des milieux d’accueil de la petite enfance. Elle peut donc se prévaloir d’un intérêt collectif spécifique à agir contre l’arrêté attaqué. Les autres requérantes dans cette affaire ainsi que la requérante unique dans l’affaire A. 229.723/VIII-12.170 sont des sociétés, associations ou personnes physiques qui gèrent des milieux d’accueil de la petite enfance. Elles ont un intérêt au recours contre l’arrêté attaqué dans la mesure où celui-ci tend à modifier défavorablement les conditions d’exercice de leur activité. Aucun des moyens soulevés par les parties requérantes ne concerne l’arrêté dans son ensemble, chacun des moyens visant une ou plusieurs dispositions. Les recours ne sont donc recevables qu’en tant qu’ils concernent les dispositions critiquées dans l’un au moins des sept moyens de la requête et pour autant que les requérantes indiquent pour quels motifs ces dispositions leur font grief, ce qui sera examiné conjointement avec l’appréciation de la recevabilité et du fondement des moyens. VI. Premier et deuxième moyens VI.1. Thèse des parties requérantes VI.1.1. Les requêtes en annulation Le premier moyen dans les trois requêtes est pris de la violation de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, de l’article 28 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractères personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en matière ou d’exécution de sanctions pénales et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil’, des articles 2 et 59 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ et de l’article 23 de la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 11/47 Les requérantes exposent que les articles 40, 55 et 56 de l’arrêté attaqué organisent un traitement de données à caractère personnel et allèguent que cet arrêté aurait donc dû être soumis à la consultation préalable de l’Autorité de protection des données comme l’exigent les dispositions visées au moyen, ce qui n’a pas été le cas. Elles relèvent que la section de législation du Conseil d’État avait attiré l’attention de la partie adverse sur le bon accomplissement de cette formalité dans son avis n° 65.293/4 du 14 mars 2019. Selon elles, la formalité de consultation préalable de l’autorité de contrôle ne constitue pas une faculté dans le chef de la partie adverse mais bien une obligation en vertu des dispositions de droit européen et de droit interne visées au moyen. Elles en concluent que l’arrêté attaqué est irrégulier pour violation des formalités préalables et que le moyen est donc fondé. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, de l’article 28 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en matière ou d’exécution de sanctions pénales et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil’, des articles 2 et 59 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, de l’article 23 de la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, du principe de légalité et du défaut de base légale, du principe de sécurité juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles font valoir que les articles 7 et 10 du décret du 21 février 2019 ‘visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil de la petite enfance en Communauté française’ n’envisagent ni expressément, ni implicitement, l’organisation d’un traitement de données à caractère personnel. Elles indiquent que, VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 12/47 selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la protection du droit à la vie privée englobe notamment les données et les informations personnelles suivantes : le nom, l’adresse, les activités professionnelles, les relations personnelles, les empreintes digitales, les images filmées, les photographies, les communications, les données ADN, les données judiciaires, les données financières et les informations concernant des biens. Elles renvoient à l’avis n° 65.293/4 de la section de législation du Conseil d’État pour indiquer que « tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité », que, « par conséquent, les éléments essentiels du dispositif doivent être fixés dans la loi même, à savoir les finalités du traitement, ainsi que les cas et conditions dans lesquels des données à caractère personnel sont traitées ». Elles allèguent également que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence, laquelle doit reposer sur un besoin social impérieux. Elles soutiennent qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué, qui a pour objet d’exécuter les articles 7 et 10 du décret du 21 février 2019, organise un traitement de données à caractère personnel par ses articles 40, alinéa 3, 55 et 56 alors que ni l’article 7 du décret du 21 février 2019 précité ni aucun autre article de ce décret ne prévoit la possibilité pour la partie adverse d’imposer un traitement de données à caractère personnel. Elles en déduisent que l’arrêté attaqué viole donc le principe de légalité puisqu’il ne trouve son fondement légal dans aucune disposition à valeur législative lui permettant d’organiser un tel traitement et que l’acte attaqué, en violant le principe de légalité formelle, manque également de facto à l’exigence de prévisibilité. Elles ajoutent que ni l’arrêté attaqué, ni le décret du 21 février 2019 n’apportent de justification quant à l’objectif poursuivi de telle sorte que ces ingérences ne répondent nullement à un besoin social impérieux dans une société démocratique et sont totalement injustifiées. VI.1.2. Les mémoires en réplique Relativement au premier moyen, les parties requérantes avancent que la formalité omise est une formalité substantielle touchant à l’ordre public, le RGPD ayant pour objectif la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ce qui constitue un droit fondamental garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 22 de la Constitution. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 13/47 Elles allèguent que l’article 36, § 4, du RGPD et l’article 59 de la loi du 30 juillet 2018 ont été adoptés afin d’apporter des garanties de respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Elles soutiennent que les termes utilisés ne laissent pas le choix à l’autorité compétente de saisir l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration de mesures législatives. Elles font valoir qu’il ne s’agit donc pas d’une formalité facultative dans le chef de l’État puisque le RGPD et la loi du 30 juillet 2018 prévoient un système de sanction en cas de violation de ces dispositions. Elles indiquent que la partie adverse justifie cette mesure en indiquant, dans son mémoire en réponse, que le règlement de l’ONE relatif à l’autorisation d’accueil, tel qu’approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2017, prévoyait déjà le traitement de pareilles données. Elles soutiennent quant à elles que le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 et n’était donc pas applicable au moment de l’adoption de ce règlement de telle sorte que cet élément n’est pas de nature à justifier la régularité de ce traitement de données à caractère personnel prévu dans l’arrêté attaqué. Elles observent que la partie adverse ne réfute d’ailleurs pas le fait que l’acte attaqué prévoit des dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel. Elles indiquent être des professionnelles du secteur, devoir, à ce titre, gérer des données à caractère personnel de nombreuses personnes dont celles des enfants accueillis et de leur famille et, ainsi, indépendamment du caractère d’ordre public des dispositions violées, disposer de l’intérêt au moyen. Relativement au second moyen, elles contestent la pertinence de la référence aux arrêts de l’assemblée générale du Conseil d’État cités par la partie adverse (n° 201.000 du 21 décembre 2010 et n° 223.042 du 27 mars 2013), dès lors qu’était en cause l’article 19 de la Constitution qui, contrairement à son article 22, ne contient pas le terme « loi ». Elles se réfèrent aux avis de la section de législation du Conseil d’État n° 63.192/2 du 19 avril 2018, donné sur un avant-projet de loi devenu la loi du 30 juillet 2018 précitée, et n° 65.293/4 du 14 mars 2019, donné sur le projet devenu l’arrêté attaqué. VI.1.3. Les derniers mémoires des parties requérantes Elles réitèrent leur intérêt au recours contre les dispositions en cause et leur intérêt aux moyens. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 14/47 Par ailleurs, elles maintiennent leur position selon laquelle la consultation de l’Autorité de protection des données est une formalité touchant à l’ordre public et rappellent à cet égard les arguments de leurs précédents écrits. Elles soulignent que si le rôle de l’Autorité de protection des données est certes de rendre un avis, il s’agit d’un avis permettant de protéger le droit fondamental du respect à la vie privée et à la protection des données personnelles. Elles renvoient pour le surplus à leurs écrits précédents. VI.2. Appréciation Les articles 40, alinéa 3, 55 et 56 de l’arrêté attaqué enjoignent aux pouvoirs organisateurs de milieux d’accueil de traiter les données personnelles des enfants accueillis, de leurs parents, du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants accueillis. Les parties requérantes n’établissent pas que de tels traitements n’étaient pas nécessaires à leurs activités. Elles se bornent à soutenir, d’une part, que l’article 7 du décret, qui habilite le gouvernement à fixer « les conditions, modalités et procédures, d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l’autorisation d’accueil » ne constituait pas un fondement légal suffisant à ces dispositions de l’arrêté attaqué et, d’autre part, que la réglementation de ces traitements devait recevoir l’avis de l’Autorité de protection des données. Partant, sans qu’il y ait besoin d’apprécier si les dispositions attaquées ont pu faire grief aux requérantes, force est de constater que depuis l’adoption de l’arrêté attaqué, a été adopté le décret du 11 mars 2021 ‘modifiant le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil de la petite enfance en Communauté française pour y intégrer un chapitre II/1 relatif au traitement des données à caractère personnel’. Ce décret fournit un fondement légal au traitement de données à caractère personnel tel que prévu par l’arrêté attaqué, et a été soumis à l’avis préalable de l’Autorité de protection des données (avis n˚ 121/2020 du 26 novembre 2020) de sorte que l’annulation des dispositions en cause ne procurerait en tout état de cause plus aucun avantage aux parties requérantes. Le recours n’est pas recevable en ce qu’il vise les articles 40, alinéa 3, 55 et 56 à défaut d’intérêt actuel. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 15/47 VII. Troisième moyen VII.1. Thèses des parties VII.1.1. Les requêtes en annulation Le troisième moyen est pris de la violation des articles 33 et 108 de la Constitution, de l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, du décret du 21 février 2019 ‘visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil de la petite enfance en Communauté française’, du principe de la délégation de compétences et de pouvoirs, du principe de la séparation des pouvoirs, du principe de sécurité juridique, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Dans une première branche, les requérantes exposent que l’article 33 de l’arrêté attaqué confère à l’ONE un pouvoir réglementaire en ce qui concerne un processus préparatoire obligatoire pour les pouvoirs organisateurs, pour lequel aucune autre information n’est fournie dans l’acte attaqué, ce qui est, selon elles, contraire aux articles 33 et 108 de la Constitution. Elles font valoir à cet égard qu’il est de jurisprudence et de légisprudence que « l’attribution d’une compétence réglementaire à une autorité non politiquement responsable, comme des organismes publics ou leurs organes, est difficilement compatible avec les principes généraux du droit public belge, en ce qu’elle porte atteinte au principe de l’unité du pouvoir réglementaire et échappe à tout contrôle parlementaire direct. Les actes réglementaires de ce type sont, en outre, dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d’État. Seules sont admissibles les délégations de portée limitée et d’une technicité telle que l’on peut considérer que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée, sont également les mieux placés pour élaborer en connaissance de cause et exercer la compétence ainsi déléguée ». Elles ajoutent que les délégations à un organisme public ne sont donc admissibles que si elles remplissent deux conditions cumulatives, à savoir que la délégation a une portée limitée et qu’elle est relative à des dispositions d’une technicité telle que l’on peut considérer que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée sont également les mieux placés pour l’élaborer en connaissance de cause. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 16/47 Elles soutiennent qu’en l’espèce, la délégation est tout à fait opaque, car il n’est nullement explicité en quoi consiste le processus préparatoire, quelles en sont les étapes et les formalités. Elles relèvent que dans l’avis n° 65.293/4, la section de législation du Conseil d’État avait pourtant attiré l’attention de la partie adverse sur le fait « qu’il convient à tout le moins d’encadrer les grandes lignes de ce processus préparatoire afin que l’habilitation présente un caractère suffisamment limité ». Elles ajoutent que la partie adverse n’a invoqué ni démontré une quelconque technicité à l’établissement des règles procédurales en question. Elles allèguent que l’ONE, comme autorité administrative non politiquement responsable, ne peut se voir octroyer un pouvoir réglementaire. Dans une seconde branche, elles exposent que l’article 4 de l’arrêté attaqué prévoit qu’« avant autorisation, tout pouvoir organisateur élabore un plan financier intégrant l’ensemble des coûts et recettes afférents au fonctionnement du milieu d’accueil dans le respect des normes fixées par le décret et le présent arrêté », et que l’article 34 du même arrêté précise que, pour être déclarée complète, la demande d’autorisation doit notamment comporter un plan financier de base, selon le modèle fourni par l’ONE permettant d’établir de manière raisonnable la viabilité financière du projet. Elles indiquent que la constitution d’un milieu d’accueil par un pouvoir organisateur constitue une formalité de constitution de la société ou de l’association ayant pour objet social la création d’un milieu d’accueil, que l’ONE a donc le pouvoir de vérifier la viabilité financière d’un projet tendant à la création d’un milieu d’accueil, alors que l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 confère une compétence exclusive à l’État fédéral en matière de droit commercial et de droit des sociétés. Elles ajoutent que sur cette base, le législateur fédéral a adopté le Code des sociétés et des associations qui définit toutes les règles relatives à la constitution et aux formalités de constitution d’une société ou d’une association. Elles allèguent que le gouvernement de la Communauté française n’a aucune compétence pour déterminer des conditions ou des formalités supplémentaires dans la création d’une société ou d’une association et ne pouvait donc pas imposer à un pouvoir organisateur de transmettre un plan financier lors de sa constitution. Elles relèvent encore que le Code des sociétés et des associations ne prévoit l’obligation de la production d’un plan financier que pour la constitution d’une société à responsabilité limitée, alors que les pouvoirs organisateurs peuvent prendre d’autres formes. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 17/47 Selon elles, les articles 4 et 34 de l’arrêté attaqué entraînent une insécurité juridique dès lors qu’ils ne prévoient pas quels sont les éléments que doit comporter le plan financier, l’ONE disposant ainsi d’un pouvoir discrétionnaire total outrepassant ses compétences quant à l’évaluation de la « viabilité financière » d’un projet. VII.1.2. Les mémoires en réponse Quant à la première branche, la partie adverse rappelle que le Conseil d’État a déjà validé un pouvoir réglementaire reconnu à l’ONE dans un arrêt n° 236.854 du 20 décembre 2016. Elle souligne que le pouvoir réglementaire conféré à l’ONE et mis en exergue dans l’arrêt précité était prévu en des termes extrêmement larges, puisque l’article 6, § 2, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’ONE disposait (à l’époque) que « nul étranger au milieu familial de vie de l’enfant ne peut accueillir, sauf de manière occasionnelle, des enfants âgés de moins de six ans sans en avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Office sur la base des critères qu’il prévoit, tels qu’approuvés par le Gouvernement » et que l’arrêt a jugé d’office que cet article « attribue ainsi expressément un véritable pouvoir réglementaire à la partie adverse, notamment pour ce qui a trait à la définition des critères sur la base desquels une autorisation d’accueil peut être accordée, refusée ou retirée, lequel pouvoir doit s’exercer selon la modalité particulière que fixe la même disposition, à savoir l’approbation – par le Gouvernement de la Communauté française – de ces critères ainsi arrêtés par la partie adverse, sur la base de ce pouvoir réglementaire. Ce pouvoir d’approbation attribué au Gouvernement par le décret est un pouvoir de tutelle, lequel n’autorise pas ce Gouvernement à substituer son règlement à celui que la partie adverse est seule compétente pour arrêter ». Selon elle, il n’est pas nécessaire, en l’occurrence, de trancher plus avant la question de savoir si l’attribution d’un pouvoir réglementaire à un organisme d’intérêt public est ou non constitutionnelle, car l’article 33 de l’arrêté attaqué n’investit pas l’ONE d’un pouvoir réglementaire. Elle soutient que l’objectif du « processus préparatoire » est la « préparation du dossier d’autorisation » et que l’ONE ne se voit pas conférer le pouvoir de modifier l’ordonnancement juridique. Elle renvoie à cet égard à la circulaire de l’ONE du 20 novembre 2019 ‘relative à l’arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s’, plus spécialement aux pages 9 et 10 de ce document (pièce 11 du dossier administratif), dans laquelle il est précisé que le « processus préparatoire » « vise à permettre au candidat de disposer de toutes VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 18/47 les informations, notamment réglementaires, financières et pédagogiques, avant de se lancer dans son projet de création d’un milieu d’accueil et d’introduire sa demande d’autorisation ». Selon elle, cette circulaire a une portée explicative et non normative et ce « processus préparatoire » est un processus visant à informer le pouvoir organisateur des dispositions que celui-ci doit observer afin de bénéficier d’une autorisation, celles-ci étant fixées par décret et arrêté. Elle en conclut que l’ONE ne se voit pas conférer le pouvoir d’adopter des dispositions réglementaires qui viendraient modifier ou s’ajouter à celles prévues par le décret ou l’arrêté. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, à supposer même que l’ONE ait exercé un pouvoir réglementaire, les requérantes disposent toujours de la possibilité de contester ce règlement, soit en agissant devant le Conseil d’État (dès lors qu’il s’agit, dans ce cas, d’un acte administratif adopté par une autorité administrative), soit en sollicitant un contrôle incident de légalité sur le fondement de l’article 159 de la Constitution. Elle fait valoir qu’en l’occurrence, la critique des requérantes, dans le cadre de la présente procédure, porte sur l’article 33 de l’arrêté du 2 mai 2019 précité. Les éventuelles critiques (non formulées par les requérantes) qui seraient dirigées à l’égard de la manière dont l’ONE organiserait le « processus préparatoire » sur la base de l’arrêté, sont étrangères à celui-ci et, partant, au présent recours. Quant à la seconde branche, elle se réfère à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle pour démontrer qu’en prévoyant l’obligation pour les milieux d’accueil d’établir un plan financier, elle exerce sa compétence en matière de politique familiale, ne modifie pas les dispositions du Code des sociétés et des associations et n’empiète donc pas sur les compétences de l’autorité fédérale. VII.1.3. Les mémoires en réplique Selon les requérantes, sur la première branche, l’arrêté attaqué octroie bien un pouvoir réglementaire à l’ONE puisque le processus préparatoire et ses conditions sont rendus obligatoires à tous ceux qui veulent ouvrir un milieu d’accueil pour la petite enfance. Elles indiquent qu’actuellement, selon une circulaire de l’ONE du 20 novembre 2019, ce processus comprend quatre modules obligatoires. Elles allèguent que l’ONE fera œuvre réglementaire qui consiste en un acte administratif unilatéral qui a pour objet de pourvoir, par des dispositions VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 19/47 générales et abstraites, à l’établissement de normes de conduite pour le présent et l’avenir. Elles font valoir que la généralité signifie que l’acte réglementaire est susceptible de régir un nombre indéterminé de situations, quand bien même en pratique, il ne serait appelé à être appliqué que dans un nombre restreint d’hypothèses. Elles allèguent que tel est bien le cas en l’espèce puisqu’il aurait vocation à s’appliquer à un nombre indéterminé de situations. Elles ajoutent que l’acte réglementaire doit avoir un caractère permanent et que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que les règles régissant le processus préparatoire ont vocation à s’appliquer dans le temps. Elles s’étonnent de ce que, selon le site internet de l’ONE, le processus préparatoire ne semble pas s’appliquer aux personnes morales de droit public. Elles se réfèrent à nouveau à la légisprudence quant à l’attribution d’un pouvoir réglementaire à une autorité non politiquement responsable pour en conclure qu’une telle attribution n’est admissible que si trois conditions cumulatives sont remplies : l’attribution a une portée limitée, précise et complète ; elle est d’une technicité telle que l’on peut considérer que l’organisme ou l’organe concerné, qui devra appliquer la réglementation visée, est le mieux placé pour l’élaborer en connaissance de cause ; le règlement adopté est soumis à l’approbation du Roi ou du gouvernement. Selon elles, aucune de ces conditions n’a été respectée par la partie adverse. Elles font valoir, premièrement, que l’article 33 de l’arrêté attaqué est tout à fait opaque et qu’il n’est pas possible de comprendre en quoi consiste le processus préparatoire et quelle est l’étendue du pouvoir de l’ONE de l’organiser. Selon elles, cet article aurait à tout le moins dû prévoir quelles sont les étapes, les formalités et la procédure de ce processus préparatoire. Elles avancent, deuxièmement, que la seconde condition n’est pas plus remplie dès lors que la partie adverse n’a invoqué et encore moins démontré une quelconque technicité à l’établissement des règles procédurales en question. Troisièmement, elles soutiennent que l’arrêté attaqué ne prévoit aucunement que la partie adverse exerce un quelconque contrôle sur ce pouvoir réglementaire et qu’il aurait dû déterminer lui-même les éléments essentiels du processus préparatoire ou aurait à tout le moins dû prévoir son approbation. VII.1.4. Les derniers mémoires de la partie adverse VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 20/47 La partie adverse réitère tout d’abord que, selon elle, les recours sont irrecevables en ce qu’ils visent l’article 33. Ensuite, elle soutient que cette disposition n’octroie pas un pouvoir réglementaire à l’ONE, qu’il s’agit simplement pour cet office d’une mission de mise en place d’un processus visant à informer le pouvoir organisateur des dispositions que celui-ci doit observer afin de bénéficier d’une autorisation et qui sont fixées par décret et arrêté et qu’il n’est donc nullement question d’attribuer le pouvoir de modifier l’ordonnancement juridique. Elle rappelle que c’est l’article 33 lui-même, et non l’ONE, qui a prévu le caractère obligatoire du processus préparatoire, processus dont il convient de remettre en évidence qu’il n’a, selon elle, qu’un but informatif. Elle allègue que cette disposition ne précise pas que les modalités du processus préparatoire seront fixées par l’ONE mais simplement que ce processus est « organisé » par l’ONE. Elle soutient que cette organisation consiste à planifier des séances d’informations sur des thèmes repris dans la réglementation, ces informations étant fournies par des membres de l’ONE et aucune sélection n’étant opérée sur les inscriptions. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que l’habilitation contenue à l’article 33 de l’arrêté attaqué est en tout état de cause suffisante : la finalité du processus préparatoire y est mentionnée et les modalités de celui-ci revêtant un caractère entièrement pratique, l’ONE est le mieux à même de les déterminer. Elle en conclut que la délégation est admissible, puisqu’elle est de portée limitée et d’une technicité telle que l’on peut considérer que l’organisme délégataire est le mieux placé pour l’exercer en connaissance de cause. S’agissant de la seconde branche, elle réitère également que le recours est selon elle, irrecevable en ce qu’il vise l’article 4 et que, subsidiairement, cette branche n’est pas fondée. VII.1.5. Les derniers mémoires des parties requérantes Les requérantes répètent que, selon elles, il apparaît clairement que l’ONE se voit conférer par l’article 33 de l’arrêté attaqué un pouvoir réglementaire dans l’organisation de ce processus préparatoire puisque ce dernier, et ses conditions de participation, sont rendus obligatoires à tous les porteurs de projets voulant ouvrir VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 21/47 un milieu d’accueil pour la petite enfance et que cet article ne précise pas en quoi consiste ce processus. S’agissant de la seconde branche, elles considèrent que les articles 4 et 34 de l’arrêté attaqué ont bien pour but d’empêcher une personne morale de droit privé de se constituer dès lors qu’il ne fait aucun sens pour un pouvoir organisateur de se constituer s’il ne peut pas obtenir l’autorisation d’accueil. Selon elles, en cas de refus du plan financier, le pouvoir organisateur ne pourra plus exercer son objet social, à savoir la création de milieu d’accueil pour la petite enfance. Elles renvoient pour le surplus à leurs écrits antérieurs. VII.2. Appréciation Les articles 4 et 33 de l’arrêté attaqué imposent des obligations aux personnes qui, comme les requérantes ou les membres de la première requérante dans l’affaire A. 229.722/VIII-12.169, sont ou désirent être actives dans le secteur de l’accueil de la petite enfance, à savoir, préalablement à l’ouverture d’un milieu d’accueil, établir un plan financier et suivre un processus préparatoire organisé par l’ONE. Les parties requérantes justifient dès lors d’un intérêt à les contester. S’agissant de la première branche, l’article 33 charge l’ONE d’« organiser » le « processus préparatoire » auquel doit participer tout pouvoir organisateur préalablement à l’introduction de sa demande d’autorisation d’accueil, processus « dont l’objectif est la préparation du dossier d’autorisation ». En vertu de l’article 7 du décret du 21 février 2019 ‘visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil de la petite enfance en Communauté française’, le gouvernement fixe, après avoir sollicité l’avis de l’ONE, les conditions, modalités et procédures, d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l’autorisation d’accueil. Aucune disposition de ce décret, ni aucune autre disposition décrétale n’habilite le gouvernement à déléguer une compétence réglementaire en la matière à l’ONE. L’article 5 de ce même décret attribue à cet organisme la compétence de délivrer les autorisations, soit celle d’adopter des actes administratifs individuels, mais non celle d’adopter des dispositions réglementaires. L’article 6 du décret du 17 juillet 2002 ‘portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé « ONE »’, dans sa version en vigueur lors de l’adoption de l’arrêté du 27 février 2003 ‘portant réglementation générale des milieux d’accueil’, en cause dans l’arrêt n° 236.854 du 20 décembre 2016 cité par la partie adverse, attribuait VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 22/47 certes une compétence réglementaire en la matière pour fixer les critères d’octroi des autorisations, mais cette disposition a été remplacée par l’article 13 du décret du 21 décembre 2019 qui ne prévoit plus l’octroi d’un tel pouvoir. En vertu de l’article 9, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, l’attribution d’une compétence à un service décentralisé est une matière réservée au législateur décrétal. Le gouvernement est donc en tout état de cause sans compétence pour déléguer un pouvoir réglementaire à l’ONE, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’attribution d’un pouvoir tel que celui conféré à cet organisme par l’article 33 de l’arrêté attaqué, serait admissible au regard des principes constitutionnels visés au moyen. La compétence de délivrance des autorisations, attribuée par l’article 5 du décret, comporte certes celle d’organiser cette délivrance et, notamment, de fournir les informations nécessaires aux personnes désireuses d’obtenir une autorisation afin de leur permettre de préparer leur dossier d’autorisation. Comme le fait valoir la partie adverse, une telle organisation n’implique pas l’exercice d’une compétence réglementaire. Dès lors toutefois que la participation à ce « processus préparatoire » est, en vertu de l’article 33 attaqué, une condition obligatoire de l’autorisation et que son contenu n’est pas déterminé par le gouvernement lui-même, l’organisation de ce processus par l’ONE revêt bien un caractère réglementaire. Le moyen est donc fondé en ce qu’il est pris de l’incompétence de la partie adverse pour adopter l’article 33 de l’arrêté attaqué. Conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, cette irrégularité peut donc donner lieu à l’annulation de cette disposition, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les requérantes ont un intérêt à ce moyen. S’agissant de la seconde branche, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en imposant aux pouvoirs organisateurs, avant autorisation, d’« élaborer un plan financier intégrant l’ensemble des coûts et recettes afférents au fonctionnement du milieu d’accueil dans le respect des normes fixées par le décret et le présent arrêté », la partie adverse exerce sa compétence en matière de politique familiale, sans empiéter sur la compétence fédérale en matière de droit commercial et de droit des sociétés. Ce plan financier n’est en effet pas demandé dans le but VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 23/47 d’autoriser ou non la création d’une société ou d’une association mais dans le but de lui accorder ou non une autorisation d’ouvrir un milieu d’accueil. La circonstance que le contenu de ce plan ne soit pas défini avec davantage de précisions ne contrevient à aucune des dispositions et principes visés au moyen, dès lors qu’aucun de ceux-ci n’exclut l’octroi d’un pouvoir d’appréciation à l’ONE pour décider si le plan élaboré par le demandeur d’autorisation remplit bien la condition d’intégrer l’ensemble des coûts et recettes afférents au fonctionnement du milieu d’accueil dans le respect des normes fixées par le décret et l’arrêté attaqué. Contrairement à ce que semblent considérer les requérantes, l’attribution d’un certain pouvoir d’appréciation discrétionnaire à une autorité administrative décentralisée, soumise au contrôle du gouvernement, n’est contraire ni aux principes en matière de délégation de compétence, ni à celui de la sécurité juridique, considérant qu’une telle autorité est, comme toute autorité administrative, soumise aux principes de bonne administration. En conclusion, le moyen est fondé et justifie l’annulation de l’article 33 de l’arrêté attaqué. Il est non fondé en ce qui concerne l’article 4. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèses des parties VIII.1.1. Les requêtes en annulation Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 28, 45, 49, 54 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 23 de la Constitution, des articles 6 et 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, des articles II.3 et II.4 du Code de droit économique, du principe général de motivation, des principes de bonne administration et du raisonnable et du principe de proportionnalité. Les requérantes critiquent l’article 5, § 2, de l’arrêté attaqué qui oblige le pouvoir organisateur d’un service d’accueil d’enfants à se constituer sous la forme d’une ASBL, d’un pouvoir public ou d’une société à finalité sociale, en ce compris les sociétés coopératives. VIII - 12.168 & 12.169 & 12.170 - 24/47 Selon elles, empêcher de constituer des crèches et d’autres services d’accueil d’enfants sous la forme sociétale choisie constitue une violation de la liberté d’entreprendre et d’industrie. Elles critiquent également l’article 14 de l’arrêté attaqué qui dispose que « le personnel du service d’accueil d’enfants et de la crèche ne peut être membre des instances décisionnelles du pouvoir organisateur ». À leur estime, cette disposition impose donc une incompatibilité professionnelle entre la fonction de fondateur et de directeur, ce qui constitue une violation de la liberté de commerce et d’industrie et une violation de la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elles font valoir que ces dispositions sont également contraires au principe de légalité et de proportionnalité. Les requérantes dans l’affaire A. 229.722/VIII-12.169 et dans l’affaire A. 229.723/VIII-12.170 écrivent encore : « [...] l’acte attaqué aboutit 57 à 59 [sic] qu’un directeur preste à mi-temps pour tout service d’accueil d’enfants (en dessous de 72 places) et pour toutes crèches (en dessous de 70 places) en précisant que “Le temps prévu pour la fonction de direction et d’encadrement psycho-médico-social ne peut être structurellement consacré à l’accueil des enfants.” (article 59) et que pour les crèches, les normes minimales sont d’un(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.