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Arrêt 256821 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/06/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.821 No Rôle: A. 234505/VIII-11784 Affaire: Arrêt 256821 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-21 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-18 14:13 Fiche Arrêt no 256.821 du 19 juin 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.821 du 19 juin 2023 A. 234.505/VIII-11.784 En cause : RUSSO Alain, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510 1930 Zaventem, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 20 août 2021, Alain Russo demande l’annulation de « la décision ministérielle du 4 juin 2021, imposant la mesure statutaire de retenue de 3 % du salaire pendant 15 jours au représentant syndical permanent Alain RUSSO ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 mai 2023, les parties ont été prévenues que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire VIII - 11.784 - 1/3 ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 30 septembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.784 - 2/3 Ainsi prononcé le 19 juin 2023 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.784 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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