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Arrêt 256902 - Logements inhabitables et insalubres - 22/06/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.902 No Rôle: A. 238234/VI-22497 Affaire: Arrêt 256902 - Logements inhabitables et insalubres - 22/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-27 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-06 05:17 Fiche Arrêt no 256.902 du 22 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.902 du 22 juin 2023 A. 238.234/VI-22.497 En cause :

  1. DUCRET René,
  2. KAIJI Mina, ayant élu domicile rue Charles Legrelle 43 1040 Bruxelles, contre :
  3. le bourgmestre de la commune d’Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles
  4. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2023, René Ducret et Mina Kaiji demandent l’annulation de « l’arrêté du Bourgmestre du 21 décembre 2022, déclarant un immeuble inhabitable et interdisant son occupation ». II. Procédure Par une requête introduite le 6 février 2023, le premier requérant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 6 mars 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé au premier requérant. VI - 22.497 - 1/3 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, uniquement pour la seconde partie requérante. Par un courrier du 20 mars 2023, le greffe a informé la seconde partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, 2°,de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros par requérant. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 30 janvier 2023, la seconde partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits précités, ce qui n’a pas été fait. La seconde partie requérante n’a pas demandé à être entendue. VI - 22.497 - 2/3 Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie en ce qui concerne la seconde partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie en ce qui concerne la seconde requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 juin 2023 par : David De Roy, président de chambre f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.497 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.902 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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