id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.903 No Rôle: A. 235593/VI-22235 Affaire: Arrêt 256903 - Marchés publics - 22/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-27 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-06 05:18 Fiche Arrêt no 256.903 du 22 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.903 du 22 juin 2023 A.235.593/VI-22.235 En cause : la société anonyme N-ALLO, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN, Jens MOSSELMANS et Leana DERARD, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CALLEXCELL, ayant élu domicile chez Mes Steven VAN GEETERUYEN et Laura KEMPENEERS, avocats, Piepelpoel 13 3700 Tongres. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 16 mars 2022, la société anonyme N-Allo demande l’annulation de « la décision de la ville de Bruxelles du 9 décembre 2021 attribuant le marché public de services ayant pour but la mise en place et l’organisation, pendant 48 mois, d’un centre de contact omnicanal pour la ville de Bruxelles ». II. Procédure Par une requête introduite le 10 février 2022, la société anonyme Callexcell demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VI - 22.235 - 1/4 Un arrêt n° 253.142 du 2 mars 2022 a accueilli la requête en intervention dans la procédure en référé et a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangé. La partie adverse a, par un courrier du 3 juin 2022, informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.